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Droit Communautaire

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araît peu concevable malgré le maintien de l'essentiel de la souveraineté des états. Des principes comme la primauté du droit communautaire, l'application immédiate ou l'effet direct du droit communautaire, les compétences générales de la CJCE, rendent le rapprochement très aléatoire.

Certains auteurs ont avancé que les communautés européennes constituent l'exemple de l'organisation internationale qui réussit. Une autre thèse évoque que les communautés sont en fait une nouvelle forme d'organisation « supranationale».

B) Union Européenne un système fédéral.

Généralement dans le fédéralisme ce sont les états souverains qui décident de se réunir dans un seul état souverain = céder sa souveraineté internationale pour disparaître de la nation souveraine. Le rapprochement de l'Union avec une structure fédérale possède de nombreux partisans. On ne peut pas parler d’un état au sens juridique du terme, car l’UE ne dispose pas d’un état fédéraliste au sens premier du terme. L’union est instituée par les Traités internationaux (acte juridique de droit international) et non par une constitution (qui reste un acte juridique de type interne), les états membres gardent leur personnalité juridique.

Toutefois, les auteurs des années 60 ont trouvé des termes forts pour exposer leur thèse en parlant de « pré-fédéralisme », «fédéralisme partiel ou fonctionnel » voire même de « fédéralisme à l'envers ». Le fédéralisme apparaît comme un processus en construction d’une union de plus en plus étroite. Il apparaît dans des domaines de compétences au niveau de la structure (répartition verticale des compétences) et de la primauté du droit communautaire et de l'effet immédiat des dispositions communautaires.

Le fédéralisme apparait dans le domaine des compétences des institutions notamment par les compétences exclusives accordées à l’UE et par la primauté du droit communautaire. Seule la crainte des EM de voir affaiblir leurs souverainetés nationales explique le recours à des thèses non fédérales. Bien que le progrès de la construction européenne confirme la thèse du fédéralisme atypique avec la création de la BCE, l’instauration d’une monnaie unique et l’élargissement permanent des compétences communautaires, les EM notamment les pays non fédérales (France , GB) refusent toute référence fédérale dans les textes officiels. En effet, dans la phase finale de la préparation du Traité de Maastricht, la formulation évoquant la perspective fédérale comme objectif ultime de la construction européenne a été écartée définitivement des traités de l’UE (aucune référence fédérale n’a été mentionnée dans le traité de Rome 2004 ou le traité de Lisbonne).

C) Union Européenne, un compromis entre confédéralisme et états fédéraux.

Le confédéralisme se présente comme une entité à laquelle les états membres délèguent un certain nombre de compétences mais garde l’essentiel de leurs souverainetés. Actuellement, la Suisse est le seul pays dont la structure s’approche du confédéralisme classique. La structure confédérale apparait entant qu’une formation Cela se traduit par une logique consensuelle concernant les décisions les plus importantes. Or dans l’Union Européenne, la politique étrangère et de sécurité n’est pas du tout réservée aux formations supranationales.

Une importante différence entre Union Européenne et le confédéralisme, reste l’absence de la personnalité juridique de l’union. Avec le Traité de Lisbonne, les confédéralistes peuvent appuyer leur point de vue sur l’unicité de la personnalité. L’adhésion à la théorie confédérale ne peut être que partielle, il faut alors admettre que les communautés et l’union comporte à la fois les critères d’une organisation internationale d’un état et d’une confédération. Les états membres souverains de l’UE délèguent une partie de leur souveraineté pour des formations supranationales, mais garde leur personnalité juridique par rapport aux droits nationaux.

Même si l’UE se rapproche de la structure confédéraliste par le recours au vote à l’unanimité pour les questions de politique étrangère et de sécurité, elle reste proche d’une structure fédérale avec le recours au voté à la majorité qualifiée pour un nombre important des questions politiques et économiques, et avec la présence d’un Parlement européen sous la forme d’une assemblée élue au suffrage universelle direct. Pour cela, la théorie confédérale ne peut être que partielle. Les EM ont certes délégués une partie importante de leur souveraineté pour une UE supranationale mais ils gardent toujours la personnalité juridique par rapport au droit international.

La régulation de l’exercice des compétences au sein de l’Union Européenne.

Les Traités confient à l’UE des compétences dont l’ampleur et la nature dépassent celles des organisations internationales classiques, faisant l’objet de 2 classifications principales. Pécuniaires

A) Compétence de contrôle et d’action

1) Compétences de contrôle.

Les Traités confient à l’UE une compétence générale pour contrôler le respect des obligations par les états membres. Cette compétence est confiée à des institutions totalement indépendantes des états membres. C’est le cas de la commission qui veille à l’application des Traités ; elle a l’obligation de contrôler le respect et l’application par les états membres de tous les actes communautaires (Traités, directives, règlements).

Si la commission estime qu’un état membre a manqué à une obligation, elle peut contester le manquement auprès de la CJCE. Les Traités accordent un certain nombre de cas particulier où les institutions autorisent, approuvent ou refusent l’approbation des actes pris par les états.

Ex : La commission a la responsabilité de mettre en œuvre les clauses de sauvegarde autorisant aux états membres une dérogation à leur obligation.

2) Compétences d’action

Elles sont les plus importantes de l’union, l’Union chargés de prendre les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés. Elles ne peuvent pas être fixées aux termes généraux comme les compétences de contrôle : elles sont définies sous formes d’objectifs à atteindre.

Les compétences d’actions s’exercent dans des domaines traditionnellement réservés aux états, jusqu’au Traité de Maastricht qui a transformé la CEE en CE. Ce n’est plus le cas, car les compétences d’actions couvrent les domaines de santé, culture, éducation, protection du consommateur…

B) Compétence de type international et de type étatique

1) Compétence de type étatique

a) Les compétences d'information, la consultation.

Comme toutes les organisations internationales l’UE dispose d'un pouvoir étendu d'information et de consultation, dont l’objectif est d’accomplir ces tâches dans les meilleures conditions. La Commission

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