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Arrêt Bac d'Eloka

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ins services publiques pouvaient être gérés comme des entreprises privées, cependant aucune conséquence n’a été tirée de ce point de vue au niveau de la juridiction compétente. En l’espèce, l’administration gérait un bac dans les mêmes conditions qu’un service de transport privé, on est donc face au rattachement d’un service d’apparence privé à une personne publique en l’espèce la colonie de Côte d’Ivoire. Le Tribunal des conflits fonde son argumentation sur le fait que le bac d’Eloka ne constitue d’aucune manière un ouvrage public mais un simple service de transport exploité par l’administration dans les mêmes circonstances que n’importe quel service privé.

De plus, l’intérêt général est ce qui permet de différencier la puissance publique de la notion de service publique et en l’espèce, l’argument développé pour exprimer l’absence de ce caractère est la présence d’une rémunération or la plupart du temps cette rémunération n’est qu’accessoire en l’espèce cela permet d’expliquer l’arrêté de conflit déposé par le lieutenant-gouverneur.

On est donc face en l’espèce face à un service public réunissant les deux critères du service public : l’intérêt général et le fonctionnement comprenant une personne publique.

Ainsi, le Tribunal des conflits stigmate en l’espèce le service public en deux différentes catégories selon leur degré d’implication dans le domaine publique : les Services Publics Administratifs (SPA) et les Services Publics Industrielles et Commerciaux (SPIC).

B) L’affirmation des SPICs.

Le Tribunal des Conflits opère dans une remise en cause de la forme d’un service public. Les SPICS sont des services publics normalement soumis au droit commun mais leur statut peuvent comporter une dose plus ou moins forte de droit public et doit nécessairement en contenir un minimum, en l’espèce le bac d’Eloka était exploité par la colonie de la Côte d’Ivoire donc une autorité publique cependant cette exploitation était organisé de la même façon qu’une industrie, de plus la question de la rémunération, la comparaison avec un service privé renvoie bien à un service se rapportant à l’industrie. On est donc face à l’affirmation de la définition de SPIC.

Par ailleurs, en l’espèce, le Tribunal en rendant sa décision soumet ce cas à la compétence du juge judiciaire, on peut considérer que cette décision est juste du fait que le droit administratif touche normalement uniquement l’Etat, or en l’espèce c’est une autorité publique qui est mis en cause mais le Tribunal ne retient que l’apparence car il assimile la colonie à un service industriel, il semblait donc logique de traiter cette procédure devant le juge judiciaire et non devant le juge administratif.

Ainsi, l’arrêt montre à quel point la notion de service public « pur » ne suffit pas à définir l’appartenance d’un organe à l’administration ou au judiciaire. On est donc face à une certaine difficulté à caractériser l’autorité compétente.

II) La difficulté de répartir les compétences.

Le Tribunal des Conflits a permis grâce à cette à cette décision de définir le régime juridique des SPICs (A) et a ainsi étendu le principe du service public (B).

A) Le régime juridique des SPICs.

On a vu précédemment que les SPIC se comportaient comme une « entreprise », il est donc normal que le régime juridique applicable soit de droit privé mais on sait qu’en pratique il y a dans celui-ci un peu de droit public.

En effet, concernant les actes unilatéraux, les actes non réglementaires sont régis par le droit privé alors que les actes réglementaires ainsi que les actes concernant le fonctionnement du SPIC relèvent du juge administratif, il y a donc déjà des exceptions.

De plus, concernant les contrats passés avec les agents et les usagers, il n’y a pas de problème concernant la compétence du juge judiciaire mais celui-ci vient avec les contrats passés avec les tiers, en effet il y a pour ces contrats deux possibilités : soit droit privé soit droit public, l’exception peut alors venir de la personne qui gère ce service public selon qu’elle soit une personne publique ou privée. Ce caractère dépend aussi de la situation à traiter. Concernant les travaux et les biens, il s’agit toujours de la compétence du juge administratif, tout comme pour la responsabilité à l’égard des usagers (L’arrêt du 24 novembre 1967 du Conseil d’Etat).

En l’espèce, cet arrêt a permis d’élargir la notion de service public et de définir une jurisprudence spécifique à la différenciation entre les SPICs et les SPAs.

B) L’élargissement du principe.

Cet arrêt a permis de différencier deux catégories

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