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Le Déféré Préfectoral Dans Le Processus De Contrôle De Légalité Des Actes Des Collectivité Territoriales.

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atifs. Le déféré préfectoral peut être assorti d'une demande de suspension qui occupe une place majeure dans la procédure. Ainsi, si le contrôle de légalité, qui se distingue de la tutelle et qui est plus respectueux du principe de libre administration des collectivités locales, est avant tout un moyen de régulation administrative, il peut en cas d'échec, laisser place à une procédure contentieuse, faisant intervenir le juge administratif. De plus le contrôle de légalité apparaît comme une nécessité dans le cadre d’un État unitaire et décentralisé tel que la France.

Dans une première partie, nous verrons que le déféré préfectoral est un moyen mis en place afin de contrôlé les collectivité territorial, puis enfin les procédures nécessaires pour la mis en place de ainsi que son utilisation assez peu utilisé

Comment le déféré préfectoral par sa mis en place permet-il de contrôlé la légalité des actes des collectivités ?

I) Le déféré préfectoral, un moyen de contrôlé la liberté des collectivité territorial.

Par la décentralisation, un très grand nombre de liberté ont été accordé au collectivités territoriales notamment en terme de budget et d'autonomie de décision, il s'agit du principe de la libre administration, mais cette liberté est tout de même recadré des autorités de l’État qui sont les préfets.

A)La substitution du contrôle a posteriori à la tutelle.

Le contrôle de légalité est l'un des principe les plus importants de la loi du 2 mars relative a l'autonomie des collectivités territoriales, cette loi avait en effet pour missions de passé de la tutelle a posteriori qui étais exercée par le préfet a un contrôle de légalité a posteriori ( c'est-à-dire après le vote de la loi) qui sera confié au juge administratif, ce dernier sera saisi par le préfet, il s'agit donc dans ce cas la d'un contrôle indirect et juridictionnel à la fois.

Dans le cadre de ce contrôle à posteriori, les actes ne deviennent exécutoires si elle a été publiés et transmis au représentant de l'État. La loi a dressé la liste des actes dont la transmission est une condition de caractère exécutoire, la sanctions de la non-transmission étant l'absence de caractère exécutoire de l'acte.

Ainsi, le préfet a la possibilité de saisir le tribunal administratif grâce au « déféré préfectoral », dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'acte pour le recours contentieux. De ce fait ce dernier sera obligé de tenir au courant immédiatement l'autorité locale de son intention de saisir le juge et aussi de lui faire part de ce qu'il trouve inégal dans l'acte. Dans le cas du recours gracieux si le préfet sollicite des précisions ou des pièces manquantes ou s’il entame des négociations en faisant valoir ses observations, le délai de deux mois court à partir de la réponse de la collectivité territoriale et non du jour de la réception. La procédure du déféré préfectoral a pour but de limiter le recours au juge et favoriser le dialogue entre la collectivité et le préfet.

D'autres formes de déférés préfectoraux existent : suspension d'extrême urgence des actes des collectivités locales en cas de menace pour une liberté publique ou individuelle, déféré en matière de défense nationale, etc. Les sursis à exécution ont été remplacés par des suspensions accordées de droit si l'un des moyens évoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte.

B) La faculté de déférer l'acte.

Il existe une procédure unique de déféré, mise en œuvre par le préfet, soit d'office, soit à la demande d'un tiers « lésées » . Ces derniers peuvent demande au préfet de mettre en cour la procédure de déféré mais la saisine du juge administratif va relevé du pouvoir discrétionnaire du préfet qui peut renoncer de déférer mais aussi se désister en cours d'instance jusqu'à l'audience du tribunal, en effet le contrôle préfectoral n’est pas forcément un contrôle juridictionnel. Si la possibilité du recours juridictionnel existe via le déféré préfectoral, le préfet peut contrôler seul et conclure à la légalité de l’acte : le contrôle de légalité du préfet n’est donc pas synonyme de déféré préfectoral. En cas d’irrégularité, le préfet peut tenter d’obtenir une rectification de l’acte grâce à des négociations avec la collectivité territoriale en question. Même après le début de la procédure contentieuse le préfet peut se désister en cours d’instance si un accord est trouvé.

Depuis l’arrêt Brasseur le refus opposé par le préfet à une demande de déféré est insusceptible de recours. La liberté du préfet connaît des limites. En effet le Conseil d’État a considéré que le préfet qui s’abstenait de déférer des actes dont “ l’illégalité ressortait avec évidence des pièces qui lui étaient transmises ” avait commis une faute lourde de nature à faire engager la responsabilité

de l’État.

Les actes et contrats déférés sont accueillis et traités comme dans le cadre du recours

pour excès de pouvoir et encourent dès lors l’annulation en cas d’illégalité. Le tribunal administratif peut non seulement prononcer l’annulation des actes mais également du contrat lui-même.

La possibilité d’annuler ainsi des contrats administratifs est une spécialité du déféré

préfectoral puisque, dans le contentieux “ classique ” de la légalité en matière contractuelle, les possibilités d’annulation se limitent aux actes administratifs détachables

des contrats et aux clauses réglementaires du contrat.

A coté du contrôle juridictionnel il existe aussi le contrôle financier.

Il s'exerce dans 4 hypothèses, celles qui existaient avant 1982 : vote tardif du budget, déséquilibre réel entre les recettes et les dépenses, défaut d''inscription au budget d''une dépense obligatoire, déficit du compte administratif. Lorsque le préfet constate une irrégularité budgétaire, il saisit la Chambre régionale des comptes qui formule des propositions de solution pour le rééquilibrage du budget ou la résorption de son déficit. Si la collectivité refuse de prendre les mesures nécessaires, le préfet mettra le budget en règle. Il en sera de même si, mise en demeure par la Chambre Régional des Comptes, la collectivité refuse d''inscrire une dépense obligatoire : le représentant de l''Etat pourra le faire d''office.

II. Le déféré préfectoral, différentes procédures mise en place, mais peu utiliser.

Différentes procédures sont mises en place afin de contrôler au mieux la légalité des actes. Il s'agit des procédures classiques de contrôle et des procédures particulières, mais toute fois il est constaté par des bilan que ce contrôle est peu utilisé.

A. Les procédures pour ce contrôle

Il existe plusieurs forme de contrôle pour contrôlé la légalité des actes des collectivités territorial.

Dans la procédure classique de contrôle du préfet nous retrouvons le recours contentieux, dans lequel, si le préfet estime que l'acte est irrégulier, il aura deux mois pour saisir le tribunal administratif pour ainsi exercer le déféré préfectoral. Le délai court à partir de la réception de l’acte quand la saisine est directe c’est-à-dire sans demander à la collectivités territoriales d’entreprendre les modifications nécessaires. Dans cette procédure classique de contrôle il existe aussi le recours gracieux, dans le cas ou le préfet estime qu'il y a un manque de précisions ou des pièces manquantes ou s'il entame entame des négociations en faisant valoir ses observations, le délai de deux mois court à partir de la réponse de la collectivité territoriale et non du jour de la réception. La formation du recours gracieux a pour effet de proroger le délai du recours contentieux.

De plus il existe à côté des procédures classiques de contrôle, des procédures particulières.

Le référé suspension en est une, afin d'éviter l’entrée en application de la décision de la collectivité territoriale, le préfet s'en servir. Celui-ci consiste à assortir son déféré d’une demande de suspension dès que l’acte administratif en cause est source de soupçons sérieux. Après un délai d’un mois, une réponse favorable lui est faite si les motifs invoqués par le préfet sont de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision (art 2131-6 du Code Général des Collectivités Territoriales). En cas d’atteinte à une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif dispose de 48 heures pour prendre une ordonnance.

Le préfet dispose également dans les procédures particulières d'un sursis à exécution, il peut le demandé au juge des référés qui doit statuer en un mois, dans le cas contraire l’acte redevient exécutoire. En matière d’urbanisme et de marchés

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