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L'Individu Responsable En Matière Pénale

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idu se trouve être sinon l’objet, du moins un souci crucial du droit pénal. Ceci pour une raison, le phénomène criminel dans sa réalité humaine et sociale considère avant tout l’homme qui le produit et qui, suivant la formule d’Enrico Ferri, a fait du délinquant « le protagoniste de la justice pénale »[3]. Le mot individu renvoie donc en droit pénal à l’être humain doté de conscience et de volonté considéré isolément par rapport à la société qui édicte un corps de règles de comportement que l’individu ne doit pas enfreindre. Lorsque ce dernier passe outre, des dispositions sont prises pour qu’il en réponde. Aussi définira-t-on le droit pénal comme « l’ensemble des règles qui régissent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants »[4].

L’individu ou alors la personne physique, suivant le comportement qu’il ou elle adopte peut être qualifié de délinquant ou victime, même si l’individu victime n’a pas été suffisamment pris en compte par la matière. Raison pour laquelle nous ne traiterons que de l’individu pris comme délinquant.

Dès lors, il convient de répondre à la question de savoir : comment le droit pénal appréhende-t-il l’individu?

Cette interrogation présente un intérêt juridique, dans la mesure où le phénomène criminel ne peut se réaliser sans la participation de l’être humain, qui en est l’acteur. De même nous pouvons relever un intérêt sociologique, dans la mesure où, le droit pénal vise la protection de l’ordre social, mais aussi celle de l’individu qui ne doit pas être sacrifiée au profit de la société.

Pour une meilleure analyse de l’individu en matière pénale nous nous proposons d’étudier la notion d’individu(I) et l’encadrement de ce dernier en matière pénale(II).

I- L’INDIVIDU RESPONSABLE EN MATIERE PENALE

La constatation de l’existence des éléments constitutifs d’une infraction conduit à rechercher quel est l’agent pénalement responsable. En droit commun, retrouver cet agent ne présente pas de difficultés particulières(A). Par contre, la détermination de la responsabilité pénale en droit des affaires est plus délicate en raison des relations qui s’établissent entre personnes morales et personnes physiques, hommes d’affaires et simples particuliers ou encore entre employeurs et employés (B).

A- Le délinquant en droit commun

En matière pénale, la responsabilité de l’individu ne peut être retenue que si celui-ci est apte à en répondre : il s’agit d’avoir l’âge légal. C’est ainsi que le code pénal camerounais en son article 80 alinéa 4 retient la majorité pénale à 18ans. Toutefois, certains mineurs peuvent voir leur responsabilité engagée. Le code pénal distingue alors à l’article 80 alinéas 1-3 des mineurs de moins de 10 ans pénalement irresponsables, de ceux de 10 à 14ans faisant l’objet de mesures spéciales et ceux de 14 à 18 ans bénéficiant de l’excuse atténuante. Qu’il soit majeur ou mineur l’individu peut voir sa responsabilité pénale retenue lorsqu’il agit seul (1) ou de concert avec d’autres personnes(2).

1- Le délinquant, auteur unique

L’auteur d’une infraction est celui chez qui se trouvent réunis tous les éléments constitutifs de celle-ci ; à savoir l’élément légal qui renvoie à toute incrimination du fait reproché[5], l’élément matériel qui renvoie à la commission d’une infraction qui peut se manifester par un acte positif ou négatif et l’élément psychologique qui marque la présence d’une intention criminelle. En ce qui concerne le fait matériel, celui-ci n’a pas besoin d’être totalement exécuté pour que la responsabilité de l’auteur soit retenue. Il suffit en effet que l’acte soit seulement commencé pour que celle-ci soit établie.

Cette responsabilité peut également être retenue, lorsque les éléments constitutifs de l’infraction se retrouvent dans plusieurs Etats. En effet, selon le principe de la territorialité, le législateur camerounais retient la responsabilité de l’auteur d’une infraction lorsqu’au moins l’un des éléments constitutifs de celle-ci se retrouve sur son territoire. C’est le principe établi à l’article 8 du code pénal. Dans le même sens, ce régime s’appliquera aux étrangers se trouvant au Cameroun; mais dans l’hypothèse inverse, le législateur retient la responsabilité du Camerounais à l’étranger lorsque celui-ci a commis des infractions à l’encontre la souveraineté de l ‘Etat ; de la contrefaçon du sceau de l’Etat ou de monnaies nationales y ayant cours. Qu’en est-il alors lorsque l’individu n’a pas agi seul ?

2- La délinquance collective

Nous évoquerons ici la conspiration, la coaction et la complicité.

Il y a conspiration dès que la résolution de commettre une infraction est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. L’article C.95 retient quatre conditions pour la conspiration à savoir : l’existence de tous les éléments intentionnels visés, c'est-à-dire qu’il ne peut pas y avoir conspiration pour les infractions non intentionnelles ; une résolution concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes ; l’absence de tout acte tendant à l’exécution, l’interruption de l’exécution pour une cause autre que la volonté commune des conspirateurs.

Selon l’article 96 du code pénal, il y a coaction lorsque se trouvent réunis en plusieurs personnes, tous les éléments constitutifs d’une infraction. « Est coauteur, celui qui participe avec autrui et en accord avec lui à la commission d’une infraction.» Cela signifie que les personnes qui commettent l’acte doivent s’être préalablement entendues. Il n’y aurait par exemple pas coaction pour deux personnes ayant commis fortuitement le même acte.

Aux termes de l’article 97 du code pénal, le complice est celui qui aide, provoque ou facilite la préparation ou la commission d’une infraction. Ici, tous les participants n’ont pas besoin de réunir en eux tous les éléments constitutifs de l’infraction, ce qui compte le plus c’est l’intention de commettre l’acte, manifestée par les complices au travers de leur participation.

B- Le délinquant en droit des affaires : étude de la responsabilité de la « personne morale »

En droit des affaires peuvent être pénalement responsable, le commerçant (pour des infractions qui sont prévues dans son domaine d’activité), par le dirigeant d’une société pour des faits perpétrés par un employé de la société. La responsabilité du dirigeant social (administrateur) se justifie à ce niveau par le fait qu’il est celui qui doit valider une opération effectuée par l’employé. De simples particuliers peuvent également être pénalement responsables dans la mesure où ils se seraient infiltrés dans un secteur qui n’est pas le leur et auraient commis des infractions réprimées dans ledit secteur. Mais il ne faudrait pas l’oublier, le monde des affaires est dominé par la notion d’entreprises, de sociétés et donc de personnes morales. C’est ainsi qu’il s’est posé en droit pénal des affaires la question de savoir si la personne morale pouvait être pénalement responsable. Cette interrogation a reçu une réponse négative au départ (1) réponse qui a finalement abouti plus tard à une admission de la responsabilité pénale des personnes morales à travers le chef d’entreprise et les dirigeants sociaux (2).

1- Le principe de l’irresponsabilité pénale des personnes morales

La jurisprudence a souvent précisé que seul un homme de chair et de sang pouvait faire l’objet de poursuites et éventuellement de condamnation en matière pénale[6]. Pour une partie de la doctrine, la personne morale n’est pas capable de commettre une infraction et cela pour deux raisons, d’une part cette capacité est limitée par le principe de spécialité qui veut qu’une personne morale, telle la société agisse dans la limite de son objet social. D’autre part, la commission de l’infraction est rattachée à un acte volontaire, pourtant, la personne morale, n’a pas vraiment de volonté propre. La jurisprudence considère dès lors qu’en cas d’infraction à la loi pénale, ce sont les personnes physiques, qui par leur agissement se sont substituées individuellement à la société commerciale ; ce sont donc ces personnes physiques qui sont considérées comme auteurs de l’infraction. Autrement dit, si en sa qualité de personne morale, une société ne saurait commettre une infraction pénale, l’auteur pénalement responsable de pareille infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier. Cette personne physique est responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite.

L’irresponsabilité pénale des personnes morales se voit aussi renforcée par l’impossibilité d’infliger à la personne morale une sanction dans des conditions satisfaisantes, c’est le cas des peines privatives de liberté qui leur sont inapplicables. Cette irresponsabilité est due

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