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La Détention Arbitraire

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REMERCIEMENTS

Ce travail n’aurait pas vu le jour n’eut été l’encadrement éclairé, la générosité sans faille et les sages conseils de ce temple intarissable du savoir qu’est le coordonnateur de la RADDHO de SAINT-LOUIS monsieur MOUHAMADOU SECK qui a suscité en nous l’amour et le goût de la recherche.

Nous associons aussi aux remerciements l’ensemble des victimes interrogées et particulièrement à monsieur YATMA FALL.

Plan de travail

Sujet : la détention arbitraire

INTRODUCTION

I) Les caractères de la détention arbitraire

A) De L’impossibilité d’invoquer une base légale justifiant la privation de liberté

B) La privation de liberté résultant de l’exercice des droits et libertés et le non respect des normes internationales relatives au droit à un procès équitable

II) La pratique de la torture dans les lieux de privation de liberté

A) Conditions « favorisant « la pratique de la torture : failles légales et violations

B) La torture au cours de la garde à vue

CONCLUSION

Pape Malick Diop

INTRODUCTION

La lutte contre la détention arbitraire n’est pas une chose nouvelle, en effet de nombreux pays ont adopté des dispositions visant à lutter contre les traitements dégradants et inhumains infligés aux individus. Parmi ces nombreuses dispositions figure en bonne place la lutte contre la détention arbitraire. C’est ainsi que ces pays ont adopté la résolution des nations unies1991/42et dans cette résolution, la Commission des droits de l’homme des nations unies n’a pas défini le terme "détention". Elle a réglé les divergences que cela a entraînées quant à l’interprétation dudit terme en adoptant sa résolution 1997/50. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme protègent le droit à la liberté de la personne, en ce que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté. » Par conséquent, certaines privations de liberté peuvent être légitimes, comme celle des personnes qui ont été accusées où reconnues coupables de délits graves. Il existe également d’autres formes de privation de liberté qui relèvent des autorités administratives, comme celles qui visent les personnes souffrant de troubles mentaux. En outre, le droit à la liberté de la personne peut être soumis à des restrictions dans des situations d’exception, conformément à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ce cas, il est fréquent que ce soit non pas des autorités judiciaires mais d’autres autorités qui motivent les arrestations. Enfin, certaines privations de liberté sont interdites par principe, comme l’emprisonnement pour dette.

Il convient de noter également que les instruments internationaux n’emploient pas toujours les mêmes termes pour désigner la privation de liberté: il peut y être question d’"arrestation", d’"interpellation", de "détention", d’"incarcération", d’"emprisonnement", de "réclusion", de "garde à vue", de "détention provisoire", etc. C’est la raison pour laquelle la Commission des droits de l’homme, dans sa résolution 1997/50, a choisi l’expression "privation de liberté", qui englobe toutes les significations que l’on peut donner à ces termes.

Le choix de cette expression découle de ce que l’objectif assigné à la commission des droits de l’homme concerne la protection de la personne contre toutes les formes de privation arbitraire de liberté, et de ce que son mandat s’étend à la privation de liberté aussi bien avant , pendant et après le procès (peine imposée à la suite d’une condamnation), ainsi qu’à la privation de liberté en l’absence de toute forme de procès (internement administratif). La commission des droits de l’homme des nations unies a également considéré comme des formes de détention les mesures d’assignation à résidence et de rééducation par le travail, lorsque celles-ci sont accompagnées de restrictions graves à la liberté de circulation.

Sur le plan interne de nombreux pays ont consacrés ainsi de nombreuses dispositions visant à lutter contre la détention arbitraire mais on note en même temps une inapplication de ces dispositions.

Ainsi pour une approche pratique de la question, il sied de faire fi dans nos développements des cas de privations de liberté qui sont légitimes comme celle des personnes qui ont été accusées où reconnues coupables de délits graves.

De ce point de vue il serait tout à fait légitime de se demander d’une part : quand est ce que une détention est arbitraire ? Et dans un second temps il serait judicieux de s’interroger sur les cas de tortures dans les lieux de privation de liberté parce qu’étant intimement liées à la détention arbitraire.

L’étude d’un tel sujet n’est pas sans intérêt, en effet si on interroge, la loi, la doctrine et la jurisprudence sur cette question, on ne peut que constater du développement du bon nombre d’affaire traitant de ce sujet. Ainsi qu’ils s’agissent des dispositions légales internes ou des dispositions internationales, ces pays participent plus ou moins à la lutte contre la détention arbitraire.

Ainsi convient-il d’étudier dans une première partie : Les caractères de détentions arbitraires (I), et dans un seconde partie, nous tenterons de mettre en évidence la pratique de la torture (II)

I) Les caractères de la détention arbitraire

Une détention est arbitraire dès lors qu’elle n’est pas conforme à la législation nationale, aux autres normes internationales pertinentes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et aux instruments internationaux pertinents ratifiés par les états parties.

Face au développement inquiétant d’une telle pratique, et à l’absence de définition précise du caractère « arbitraire » d’une détention dans les instruments internationaux, la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies a créé en 1991 le Groupe de travail sur la détention arbitraire.

Pour être en mesure de remplir son mandat en s’appuyant sur une base suffisamment précise, le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a qualifié d’arbitraire toute détention contraire aux dispositions des droits de l’Homme contenues dans les principaux instruments internationaux de protection des droits de l’Homme. Plus spécifiquement, trois catégories de détentions arbitraires ont été définies, à savoir: l’impossibilité d’invoquer une base légale justifiant la privation de liberté (A), la privation de liberté résultant de l’exercice des droits et libertés et le non respect des normes internationales relatives au droit à un procès équitable (B)

A) L’impossibilité d’invoquer une base légale justifiant la privation de liberté

Dans cette situation, il est manifestement impossible d’invoquer un fondement juridique quelconque qui justifie la privation de liberté (cas du maintien en détention d’une personne alors qu’elle a purgé sa peine ou qu’une loi d’amnistie lui est applicable)

Actuellement dans le monde, deux principaux groupes doivent être considérés comme des victimes de détentions arbitraires, à savoir les étrangers détenus après la fin de leur peine en attente de l’examen de leur situation juridique par la justice de l’Etat concerné et les personnes condamnées à plusieurs peines qui auraient dû être libérées, en vertu de la loi sur la confusion des peines.

Concernant la première situation, le nombre de personnes incarcérées malgré la fin de leur peine représente une part importante de la population carcérale. Il s’agit d’étrangers ayant purgé leur peine et détenus arbitrairement plusieurs mois à plusieurs années en attente d’être pris en charge par les services compétents qui sont chargés de leur expulsion ou de leur régularisation.

De même s’agissant des nationaux on constate par exemple qu’au Sénégal, une immense majorité des personnes accusées de délits n’est pas assistée par un avocat. La législation sénégalaise ne prévoit la présence obligatoire d’un avocat pénaliste que dans les affaires criminelles qui relèvent de la compétence des Cours d’Assises et non dans le cas des délits qui relèvent de la compétence des tribunaux correctionnels. Et il s’avère que l’absence d’avocat laisse le prévenu seul «face à une accusation forte, représentée par le procureur qui,

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