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La SA

Commentaire d'arrêt : La SA. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  10 Janvier 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  6 109 Mots (25 Pages)  •  70 Vues

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LA SA

Nécessitant un capital minimum, avec la possibilité de l’ouvrir au public, la SA est une société de capitaux, pour laquelle les apports comptent plus que la personnalité des associés, qui peuvent être nombreux et ne pas se connaître. Encadrée par de très nombreuses règles légales, elle est administrée par plusieurs organes aux pouvoirs hiérarchisés : soit par un conseil d’administration et un directeur général (SA à forme classique, appelée aussi la SA moniste), soit par un directoire et un conseil de surveillance (SA à directoire, appelée aussi la SA dualiste). Forme adaptée aux grandes entreprises, la SA est soumise à des contrôles multiples.

La société anonyme est une société de capitaux et une société commerciale par la forme, quelle que soit la nature de l'activité exercée, c'est une société par actions, donc non conclue intuitu personae. Elle peut accéder au marché financier pour l’émission d'actions. Cette forme sociétaire est très encadrée par le code de commerce et le code monétaire et financier.

L'intuitu personae dans les sociétés par actions par Michel Rousseau Docteur en droit.

« Nées notamment du besoin de collecter des capitaux parfois considérables pour la réalisation d'entreprises importantes, les sociétés par actions s'adressent à des personnes intéressées par la rentabilité de leurs rapports, sans volonté véritable de participer directement à une activité commune. L'un des attraits de cette forme sociale réside dans le fait que les associés ne répondent pas des dettes de la personne morale au-delà du montant de leur apport. La participation d'un actionnaire au capital d'une société par actions ne dépend pas de son aptitude à gérer une entreprise ou à garantir les tiers des engagements de la société à leur égard. Indifférente dans les relations entre eux, la personnalité des actionnaires l'est également pour les partenaires de l'entreprise, pour qui le montant du capital constitué un gage suffisant. Le changement des actionnaires perçus comme normal, est facilitée par la simplicité des modalités de transmission des titres de participation, représentés par des actions librement négociables. Unissant des personnes surtout attachées à l'intérêt pécuniaire lié à leur rapport, les sociétés par actions sont qualifiées de société de capitaux. Elles ne sont pas fondées sur l’intuitu personae, à la différence des sociétés de personnes dans lesquelles les associés poursuivent une activité en commun, l'ensemble de leur patrimoine personnel constituant le gage des créanciers de la personne morale. Au regard de la motivation des actionnaires qui investissent dans une société de capitaux, la notion d'affectio societatis devient incertaine. »

« Combinant 2 critères de classifications, il peut être affirmé qu'il existe une distinction entre les sociétés de personnes dans lesquelles les risques pris par les associés sont illimités et les sociétés de capitaux à risque limité. De fait, le législateur a établi plusieurs modèles de sociétés déterminant pour chacun d'eux, aussi bien les règles relatives aux relations des tiers avec la société et les associés que celles relatives aux rapports entre ces derniers. »

« Le droit des sociétés bénéficie en effet d'une souplesse suffisante qui autorise un certain croisement des critères de classification tenant aux règles de fonctionnement extérieur et à l'organisation des rapports internes. »

La SA est régie par les articles L 224-1 à L 224- 3 du code du commerce en tant que société par actions et par les articles L 225-1 à L 225-270 concernant les règles spécifiques à cette forme sociétaire.

Sa Constitution est plus complexe que celle d'une société de personnes en raison de l'exigence de formalités qui s'ajoutent aux conditions générales de constitution de toute société. Elle doit respecter les conditions de fond d'un contrat, mais également des règles spécifiques.

LA CONSTITUTION DE LA SA

  1. LES CONDITIONS DE FOND

1. Les Associés

La SA est constituée par au moins 2 associés, appelés actionnaires selon l’article 225-1 du code de commerce. Par exception, les SA cotés sont constituées par au moins 7 actionnaires.

Def : La SA coté est une société qui vend des actions au public et n’importe qui peut donc acheter des actions de la société. On peut l’appeler aussi Société à participation publique.

Toute personne physique ou morale peut être actionnaire.

La loi ne prévoit pas de nombre maximum d'actionnaires et compte tenu de la possibilité d'émettre des offres au public, les SA ont vocation à avoir de très nombreux actionnaires.

Les actionnaires n'ont pas la qualité de commerçant mais simplement de la capacité civile. Ils peuvent donc être mineurs ou majeurs incapables.

2.  Le Capital Social

Le capital social minimum exigé par la loi est de 37 000 €.

Les clauses de variabilité du capital sont interdites.

Le capital est divisé en actions, qui doivent être intégralement souscrites par les actionnaires. Le montant du capital correspond à la somme des apports en numéraire et en nature.

Apports en numéraire

Ils doivent être entièrement souscrits lors de la Constitution.

Ils doivent être libérés (mis à disposition) au minimum de la moitié de leur montant, le solde étant sur demande du CA ou Du directoire dans les 5 ans à compter de l’immatriculation.

Apports en nature

Ils doivent être intégralement libérés. Ils sont obligatoirement évalués par un commissaire aux apports (CAA), nommé par les actionnaires à l’unanimité ou, à défaut, par décision de justice à la demande d’un ou plusieurs actionnaires. Dans un rapport annexé aux statuts, le CAA indique le mode d’évaluation retenu et affirme que la valeur des apports correspond au capital qu’ils représentent.

Les actionnaires peuvent retenir une autre valeur que celle fixée par le CAA mais ils encourent une sanction pénale en cas de surévaluation frauduleuse. Leur responsabilité civile peut être engagée si la surévaluation d’un apport cause un préjudice à la société ou aux actionnaires.

En effet, lorsque la surévaluation est frauduleuse, toute personne qui ferait attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle est passible de sanctions pénales (5 ans d'emprisonnement et 9000€ d'amende selon l'article L 242- 2 du code du commerce).

A noter :  les apports en industrie, comme la notoriété, la force de travail ou le carnet d'adresses sont interdits dans une SA.

3. L’Objet Social

L’objet de la SA peut être civil ou commercial, la société étant toujours commerciale par sa forme. Certaines activités sont réservées aux SA (ex : entreprises d’assurance autres que les mutuelles, sociétés d’économie mixte locale, les sociétés crédit différé et les sociétés d’investissement en valeurs mobilières).

Sont interdites, les activités de débit de tabac ou les laboratoires d'analyse médicale par exemple.

Comme pour toute société commerciale, ce sont les statuts qui déterminent l'objet social qui doit être licite et possible.

4. La Dénomination Sociale

Elle est libre et prévue par les statuts. A la suite de cette Dénomination sociale apparaît le terme « société anonyme » ou le sigle « SA » comme l'indique l'article L 224-1 du code du commerce relatif aux sociétés par actions.

  1. LES CONDITIONS DE FORME

Outre les formalités communes à toutes les sociétés, la constitution d’une SA est soumise à des modalités particulières, selon qu’elle s’accompagne ou non de l’offre au public de titres financiers.

Focus L’offre au public des titres financiers

Cette opération consiste pour une société soit à placer ses titres auprès du public grâce à un intermédiaire financier (par exemple une banque), soit à communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, les informations nécessaires pour permettre à un investisseur de décider d’acquérir ses titres.  L’offre au public peut intervenir à la constitution de la société ou ultérieurement lors d’une augmentation de capital ou d’une émission d’obligations.

La constitution de la SA sans offre au public de titres

Les statuts écrits doivent être signés par tous les actionnaires. Outre les mentions imposées par la loi pour toute société. Les statuts d’une SA doivent préciser le type d’actions émises et leur forme, le choix du mode de gestion, les règles relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société, le nom des premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Les premiers dirigeants (président du CA, DG, membres du directoire) sont nommés ensuite par l’organe compétent dans un acte séparé.

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