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Le juge judiciare gardien des libertés fon damentales

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la faute des parents. Arrêt Bertrand de 1997. Avant 1997, certain refuser la responsabilité de parents des lorsqu’il n’y avait pas eu de faute des parents.

Il faut trouver un dommage et un lien de causalité

Fait générateur : Il faut prouver un fait de l’enfant. Arrêt 1984, Fullenwarth « un acte cause direct du dommage ». C’est à dire que ca peut être une faute ou pas une faute.

Minorité de l’enfant (possible de le mettre en introduction) sauf si le mineur est émancipé. Civ. 2ème, 25 octobre 1989

L’autorité parentale

Lien de filiation

Cohabitation : arrêt Civ. 2ème, 20 janvier 2000, on parle de résidence habituelle = c’est une conception juridique qui est retenue, il faut donc une décision de justice arrêt de 2006. On a un doute sur la résidence alterné car ca signifie que la résidence habituelle est une semaine chez l’un et une semaine qui l’autre.

Exonération = force majeur ou faute de la victime

Depuis un arrêt de 1990, on ne sanctionne que les fautes contre les règles du jeu. Depuis les arrêt Derguini et Lemaire, Cass., ass. Plén., 9 mai 1984 un enfant peut commettre une faute peu importe qu’il est ou non un discernement.

La responsabilité des commettants du fait de leur préposer

Responsabilité des commettants :

Article 1384 al 5 : le commettant est responsable du fait fautif du préposé c’est à dire un fait de nature à engager la responsabilité personnelle du préposé, Civ 2ème, 8 octobre 1969. C’est aussi une responsabilité de plein droit c’est à dire qu’il ne faut pas prouver une faute du commettant. Civ. 2ème, 6 février 2003.

Dommage et lien de causalité

Lien de subordination entre le commettant et le préposé = résulte d’un contrat de travail. La jurisprudence accepte l’autorité de fait (elle regarde si il y a eu des ordres) ca implique aussi le travail au black et les relations amicales. Arrêt Crim. 7 novembre 1968.

Conclusion provisoire : Le commettant est responsable du fait de son préposé.

Exonération du commettant : Force majeure, faute de la victime et abus de fonction : Arrêt Cass., ass. Plén., 19 mai 1988 = le commettant doit prouver que le préposé a agit or des fonctions (heure, lieu et moyen), sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Ces 3 conditions sont cumulatives. Théorie de l’apparence.

Responsabilité du préposé fondé sur 1382, 1383

Soit le commettant s’est exonéré :

Responsabilité pour faute du préposé

Article 1382, 1383

Soit le commettant ne s’est pas exonéré :

Responsabilité pour faute du préposé

En principe le préposé bénéficie d’une immunité, arrêt Costedoat 2000. Il bénéficie d’une immunité « s’il a agit dans les limites de sa mission ».

Définition des limites de sa mission et voir dans quel cas il n’agit pas dans les limites de sa mission. N’agit pas dans les limites de sa mission le préposé qui a commis une faute pénale intentionnelle. Arrêt Cousin 2001. La faute qualifiée permet de faire tomber l’immunité. Un arrêt de 2006 dit oui pour la faute qualifié et un arrêt de 2010 dit non. Toutes les fautes intentionnelles quelles soit pénale ou non on tendance à faire tomber l’immunité.

La Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 1929 et un autre de 1936, elle a considéré qu’il y avait une incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé. Par exemple, un préposé utilise une tondeuse et blesse quelqu’un. Ici on n’a pas à envisager la responsabilité du commettant car c’est un problème de responsabilité du fait des choses et ici le gardien et le commettant.

Exemple de cas pratique :

On est face à 4 fautes pénales intentionnelles commises par ces préposés un vol escroquerie agression sexuelle et tentative d’incendie.

Matériel, physiques, en lien de causalité directe. Chaque victime peut tenter d’agir contre l’employé et ou l’employeur. Il convient de voir si les conditions pour engager leur responsabilité sont remplies.

La responsabilité du commettant du fait de ces préposés :

Majeur 1384 alinéa 5 les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions dans lesquels ils les ont employés. Pour que cette responsabilité puisse être recherché il faut démontrer l’existence d’un dommage d’un lien de préposition entre la personne auteur du dommage et la personne dont l responsabilité est recherché et enfin un fait fautif du préposé.

En l’espèce les dommages ont déjà étaient caractérisés le lien de préposition est à priori caractérisé par des contrats de travails entre la société propres atouts et les préposés (de toutes façons ordres donc lien d’autorités) et les employés ont bien commit des fautes.

La société propre Atout peut donc engager sa responsabilité du fait des commettants.

Toute fois le commettant peut s’exonéré du fait de sa responsabilité s’il parvient à rapporter la preuve que son employé a commis un abus de fonction. Cet abus de fonction est définit par un arrêt d’ass plénière du 11 mai 1988 comme « un acte commis en dehors des fonctions, en l’absence d’autorisation du commettant et à des fins étrangères aux attributions », ces trois conditions sont cumulatives et notamment pour s’avoir si le préposé à commit l’acte dommageable hors de ces fonctions la jurisprudence recours à des indices en examinent si l’acte se rattache à des circonstances de temps, de lieux, ou de moyens liés à l’exécution de sa mission.

En l’espèce le viol a eu lieu pendant les heures de travail, l’agression a eu lieu pendant les H de travail et sur le lieu de travail et l’incendie a eu lieu sur les lieux de travail donc il ne semble pas que le commettant puisse s’exonérer. Toute fois la jurisprudence retient parfois l’abus de fonction alors même qu’elle a eu lieu pendant le temps de travail, notamment en matière d’agression arrêt…

Il est certain que le commettant ne pourra pas s’exonéré de sa responsabilité en ce qui concerne vol et escroquerie mais doute pour incendie et agression.

Que le juge décide d’exonérer ou non le commettant la responsabilité personnelle des préposés peut être envisagée.

La responsabilité personnelle des préposés :

Si le commettant s’est exonérer au motif de l’abus de fonction, la victime va pouvoir engage responsabilité personnelle des préposés sur 1382 du cc. Si le commettant ne s’est pas exonéré l’arrêt Costedoat du 25 février 2000 précise que le préposé bénéficie d’une immunité civile dès lors qu’il n’a pas outre passer les limites de la mission qui lui a été impartie par son employeur. Cette immunité empêche la victime d’agir contre le préposé. L’arrêt Cousin de 2001 a considéré que perd son immunité le préposé qui a commit une faute pénale intentionnelle.

En l’espèce nous avons 4 fautes pénales intentionnelles commises par les préposés donc chacun de ces préposés engagera sa responsabilité personnelle.

Chacune des victimes peut donc agir contre le commettant et où le préposé sauf si le juge décide que pour l’agression et l’incendie il y a un abus de fonction auquel cas la victime pourra seulement agir contre le préposé. Une fois les victimes indemnisées, le commettant responsable de plein droit pourra exercer une action récursoire contre les préposés fautifs pour le cas ou il aurait indemnisé la victime.

La responsabilité générale du fait d’autrui

Article 1384 al 1. On se demande avec l’arrêt Jan D’Heur du 13 février 1930 si il y a une responsabilité générale du fait d’autrui. Mais d’autre personne ne dise que cet alinéa est une introduction au autre.

Blieck 1991, il a consacré la responsabilité générale du fait d’autrui.

Dommage et lien de causalité

Faute de la personne gardée, tout fait susceptible d’engager une responsabilité (responsabilité du fait des choses)

Garde et autorité sur la personne = charge d’organiser et de contrôler la vie d’une personne

Exonération = force ou faute de la victime

Contrôle a titre permanent

Blieck

Arrêt Civ. 2ème, 6 juin 2002, celui qui est responsable est celui qui a selon le juge le contrôle de l’enfant. Décision de justice

Pour les personnes majeures, ca peut être soit une décision de justice, par exemple une personne qui serait mis sous tutelle mais plus tard.

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