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Commentaire De La Décision 86-224 Dc Du 23 Janvier 1987, Loi Transférant à La Juridiction Judiciaire Le Contentieux Des Décisions Du Conseil De La Concurrence.

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i que l'injonction aux intéressés de revenir à l'état antérieur. L'article 13 de la même ordonnance lui attribut le pouvoir d'ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délais déterminé ou le pouvoir d'imposer des conditions particulières, ainsi que le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires applicables immédiatement ou, en cas d'inexécution, des injonctions.

L'article 15 ajoute que les décisions du conseil de la concurrence sont transmises aux intéressés et au ministre chargé de l'économie qui peuvent, dans les deux mois, former un recours devant le CE. Recours qui n'est pas suspensif. Ce qui signifie que la décision contestée continue son exécution pendant la procédure, même si cette exécution entraine des conséquences difficilement réparables.

Et la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence vient ratifier implicitement ladite ordonnance (le sait-on dès le départ ou est-ce dans la solution donnée par le Conseil ?). Son objectif est clairement d'éviter la dispersion du contentieux afin d'obtenir une meilleure administration de la justice. En réalité, elle reprend des dispositions de l'ordonnance mais en change quelques autres, ce qui nous amène à nous demander s'il s'agit bien d'une loi de ratification, puisque, en plus, elle est prise, avant la fin du délais légale d'acceptation implicite de l'ordonnance.

Soixante députés décident donc de saisir le Conseil Constitutionnel (sur quel fondement ?), afin que celui-ci vérifie la conformité de la loi, transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, à la Constitution. (quel argument invoqué par les députés ?)

Le fait de confier le contentieux des décisions du conseil de la concurrence à une juridiction judiciaire (au lieu de quelle juridiction ?) est-il conforme au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ?

Puisque, en l'espèce (répétitif), ce ne sont pas les parlementaires qui soulèvent le point de droit relatif aux Droits de la défense, mais bien le Conseil Constitutionnel qui le soulève d'office (il faut l’intégrer dans la solution donnée par le Conseil)

Le conseil constitutionnel rappelle, tout d'abord, que la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ne sont pas des textes à valeur constitutionnelle. Il érige, toutefois, en PFRLR, le principe qui confie au juge administratif le contentieux de l’annulation et de la réformation des décisions prises, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités administratives ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire. ( vous ne parlez pas du moyen soulevé d’office ici)

Le Conseil Constitutionnel utilise cette décision pour délimiter un noyau de compétence propre à la juridiction administrative et organiser la dévolution à l’un ou l’autre ordre du contentieux qui n’appartient pas à ce noyau.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel constitutionnalise l’existence du droit administratif (droit administratif ou existence de la juridiction administrative ?) pour ce qui concerne l’exercice des prérogatives de puissance publique (I). Il ne paraît dès lors plus possible de supprimer cette partie fondamentale du droit administratif pour soumettre l’administration aux règles de droit privé. Le Conseil constitutionnel octroie également une compétence d'unification du droit (à qui ?), dont le respect du droit de la défense apparaît comme étant une condition sine qua none (de quoi, pourquoi ?) (II). Votre annonce de plan n’est pas claire du tout, il y a probablement des erreurs de compréhension…

Le dualisme juridictionnel : un principe consacré ( on pourrait croire qu’il est nouveau ou constitutionnalisé, or ce n’est pas le cas)

La dualité des ordres de juridiction en France consiste en l’existence de deux juridictions séparées : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire.

Si l’existence, en tant que telle, de la juridiction administrative n’a pas été formellement inscrite dans la constitution de 1958, son nouvel article 61-1, issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, consacre néanmoins indirectement le Conseil d’État comme juridiction administrative suprême, dans l’institution du nouveau mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité de dispositions législatives. De la consécration d'une juridiction administrative, il découle le principe de la dualité des juridictions administratives et judiciaires. Pour comprendre de quelles dérogations est assorti ce principe (B), il faut tout d'abord s'intéresser à ses fondements (A).

A. Les fondements du dualisme juridictionnel (historique, quel lien faites-vous avec la décision)

Sous l'ancien régime, le roi se méfie des parlements, donc, pour les litiges particuliers, soit le roi tranche lui même l'affaire, soit il confie une compétence spéciale à des commissaires du roi, pour que ceux-ci puissent trancher le litige sans passer par les parlements. En 1790, les révolutionnaires s'opposent à ce que les contentieux de l'administration soient tranchés par les tribunaux judiciaires. On vote alors la loi des 16 et 24 août 1790, qui pose le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, sans préciser qui va pouvoir juger.

Donc, on va d'abord appliquer le système de l'administrateur juge, dans lequel, l'administration tranche, elle même, les litige qui l'opposent aux administrés. Dans ce système, on part du principe qu'il ne faut pas distinguer l'administration active et l'administration juge (car le fait de juger revient encore à administrer), mais on se rend vite compte qu'il n'est pas conforme à l'étique. Donc, dés l'An VIII, on retient le système de justice retenue, avec la mise en place d'organes consultatifs auprès de l'administration. Ainsi la Constitution du 13 décembre 1799 crée le Conseil d’État auprès du pouvoir central, et la loi du 28 Pluviôse An VIII crée les Conseil de préfecture.

Ces deux organes rendent de simples avis avis, mais en général, l'administration suit, systématiquement ces avis, c'est pour cette raison que la loi du 24 mai 1872 instaure le système de justice déléguée, en confiant la compétence de la justice administrative au CE et aux Conseil de la Préfecture

La loi des 16 et 24 août 1790 et les décrets du décret du 16 fructidor An III consacrent le dualisme juridictionnel et donc une juridiction administrative et une juridiction judiciaire. Toutefois, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, cette loi n'a pas valeur constitutionnelle.

Dans une décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, le Conseil Constitutionnel avait désigné comme une garantie fondamentale l’indépendance de la juridiction administrative comme de la juridiction judiciaire, garantie s’étendant au « caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement ».Cependant, la décision présentée consacre un nouveau principe à valeur constitutionnelle en vertu duquel figure « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ». C'est donc une réserve de compétence au profit du juge administratif que le Conseil Constitutionnel consacre là. Cette réserve comporte cependant une exception : les matières réservées "par nature" au juge judiciaire telles que les questions de libertés individuelles, l'état des personnes, la propriété (voie de fait et emprise irrégulière) le juge judiciaire étant souvent perçu comme étant « le gardien des libertés fondamentales ». Il faut détailler chacun des éléments du nouveau PFRLR( quelle compétence du juge judiciaire, le PFRLR concerne-t-il le plein contentieux) + son origine, sa valeurPar ailleurs, le législateur peut décider d'unifier les deux contentieux « dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice » et donc déroger à cette réserve de compétence à valeur constitutionnelle.

Des éléments justes et utiles pour commenter, mais vous ne les utilisez pas de manière à démontrer, à critiquer la décision (cela fait un peu « cours »).

B. Les dérogations à la dualité de juridictions

En résumé, cette réserve de compétence correspond au contentieux du recours pour excès de pouvoir. Donc en vertu de cette décision, le législateur pourrait décider d'attribuer une partie du contentieux administratif au juge judiciaire s'il justifie de cet « intérêt de bonne administration de la justice ». La compétence du juge administratif n’a une valeur constitutionnelle

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