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Action administrative

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Par   •  13 Décembre 2015  •  Cours  •  9 848 Mots (40 Pages)  •  982 Vues

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Chapitre I : Le principe de légalité :

 Il s'agit d'un principe fondamental, qui commande toute l'action administrative, l'un des progrès majeurs du progrès social est constitué par le passage de l’État de police à l’État de droit dont le principe de légalité est un principe essentiel. Dans la terminologie juridique :

  • L’Etat de police désigne une situation dans laquelle le pouvoir agis sans qu'une règle préalable trace les contours de ce qu'il peut faire.
  • Dans l’État police le pouvoir n'est pas limité par la règle de droit, il se limite lui même, c'est ce que l'on appelle l'autolimitation, ce qui revient à dire que l'individu n'a aucune garantie face au pouvoir.

Au contraire dans l’État de droit, le pouvoir ne peut agir, que si une règle préétabli  le lui permets et dans la seule mesure ou elle le lui permet. La règle préétablie et connue de tous et constitue une garantie essentielle pour l'individu et c'est en ce sens que l’idéologie libérale est à la base de l’État de droit et du principe de légalité. Pour comprendre ce que signifie l'affirmation selon laquelle l'administration est soumise à la règle de droit, il s’avère essentiel d’étudier les trois questions suivantes :

 Section 1: Les sources de la légalité

On peut trouver dans l'Article 6 de la constitution marocaine, le principe sur la base duquel est construit le système marocain de légalité. Mais la légalité contrairement à ce que l'expression affirme n'est pas seulement l’ensemble des lois, elle se compose en effet de l’ensemble des règles juridiques auxquelles tous, personnes physiques ou morales y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenue de s’y soumettre. Ces règles de droit proviennent de plusieurs sources :

Sources écrites : Ses sources sont respectivement la constitution, la loi, les traités internationaux  et les règlements.

Constitution : On trouve dans la constitution un certain nombre de dispositions qui sous-tendent non seulement le système administratif mais aussi l'ordre juridique dans son ensemble. 

Des dispositions et des principes fondamentaux de l'ordre juridique sont exposés dans le titre premier du texte constitutionnel. (Religion, liberté des cultes, l'égalité et ses obligations, égalité entre l'homme et la femme Art.19, liberté d'expression, égal accès aux emplois publics, liberté de circuler et de s'établir, liberté d’opinion et d’association dont les partis et les syndicats, principe de non rétroactivité, organisation administrative, le pouvoir réglementaire…etc.).

La constitution comporte également des principes concernant l'organisation administrative centrale et territoriale, un certain nombre de dispositions concernant le pouvoir du chef de l’État, la présidence du conseil des ministres, le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires et des membres du gouvernement, le pouvoir de crise soit la compétence pour assurer la continuité de l’État. D'autres disposions touchent le pouvoir du gouvernement et son fonctionnement notamment le pouvoir règlementaire.

Loi : Est tout acte qui acquière valeur législative. La loi fait l'objet à la fois d’une définition matérielle puisque ‘Art 45’ détermine les matières qui entrent dans le domaine législatif. Une définition formelle  puisque les deux Articles  51 et 52 précisent ce qui est la procédure législative. Cependant il existe plusieurs types de lois :

  • Lois organiques : Qui développent des principes ou mettent en forme des institutions constitutionnelles.
  • Lois ordinaires
  • Lois réglementaires
  • Loi de finance / Loi référendaire
  • Il y a aussi un ensemble de décisions qui ont une valeur législative, comme celles prises par le ROI Art 51,52et71.       En cas de dissolution du parlement, le roi exerce le pouvoir du parlement (pouvoir législatif). On observe alors que dans ces différents cas, le pouvoir législatif est délégué au chef de l’État dès lors qu'il intervienne dans le domaine de la loi, ses décisions auront alors initialement une valeur législative mais il existe également des actes législatifs dont l'origine revient à une décision du gouvernement, ces décisions ont un régime juridique spécial          (Ex : Décrets-lois prises entre les deux sessions parlementaires).

Traités : Art 57 : « Le Roi signe et ratifie les traités » (Exception dans deux cas, lorsqu'un traité met en cause un principe constitutionnel et lorsqu'il concerne les finances publiques Ex: Des relations inter-collectivités)

Règlement : Le domaine du règlement résulte négativement de l’Art 46 de la constitution en vertu duquel, les matières qui ne sont pas législatives, relèvent du pouvoir règlementaire, les frontières qui séparent le domaine de la loi du domaine règlementaire sont placées sous la surveillance de la cours constitutionnelle, celle-ci peut être saisie dans deux cas:

  • Le premier ministre peut demander à la C.C de lui indiquer si les textes législatifs relèvent de la loi ou du règlement. Cette question est très importante en raison du fait qu’au cours de nombreuses périodes, c’est par des actes royaux qu’ont été prises diverses mesures, tant dans le domaine de la loi que dans le domaine du règlement. Le pouvoir règlementaire est en principe confié au premier ministre, il recouvre le pouvoir règlementaire d’exécution des lois, que l’on qualifie du pouvoir réglementaire dérivé, et le pouvoir règlementaire autonome qui résulte de l’Art 46C.
  • Il ne faut pas oublier qu'en vertu des situations de crises, le Roi peut exercer le pouvoir réglementaire. En période normal le roi dispose d'une certaine partie du pouvoir réglementaire qui tend a s’élargir en pratique  depuis quelques année en faisant appel à la théorie du pouvoir implicite : le pouvoir réglementaire royal découle normalement des dispositions constitutionnelles qui rappellent la qualité d'Emir al Mu’iminine du roi en vertu de laquelle il prend par dahir les décisions, c'est également en sa qualité de chef des FAR que le Roi prend par Dahir certaines mesures intéressant l'administration de la défense nationale.

Sources non écrites : Elles sont traditionnellement présentées en trois volets:

La doctrine : Elle n'est pas une source formelle de la légalité mais il est clair qu'elle joue un rôle d'inspiration qui peut être important, c'est la raison pour laquelle il faut l'encourager.

La coutume : Elle n'occupe qu'une place très limitée dans les pays de droit écrit. Toutefois, il est certain qu'au Maroc la coutume a conservé une place non négligeable dans le monde rural mais, comme le font observer les auteurs Najib Bouderbala et Paul Pacsant «La source de la coutume, c'est le consensus du groupe ». Evidemment pour que la coutume existe il faut que le groupe vive, qu'il soit autonome au moins pour régler la matière de cette coutume, la coutume a tendance a être submergé, elle conserve encore une importance pour régler certains problèmes: Droit d’eau, Droit de pâture, Terre collectives... etc. Mais en tout état de cause, elle ne joue qu'un rôle réduit en droit administratif.

Jurisprudence : Elle est la succession de règles juridictionnelles allant dans le même sens qui donne naissance à la règle jurisprudentielle, celle-ci n'est pas figée, elle peut changer, mais le juge ne la modifiera qu'après mûre réflexion ce qui donne à la règle jurisprudentielle une assez grande stabilité.

Section 2: Signification du principe de légalité

Le droit s’impose à l’administration qui est tenu de s’y soumettre.

Qu’est ce que cette force obligatoire? Que signifie cette obligation ?

Cette force varie selon l'origine de la règle et en fonction du contenu de la règle de droit.

I. La force obligatoire de la règle dépend de son origine:

La compréhension de cette question met en jeux des éléments proprement juridiques mais aussi des facteurs qui relèvent de la science politique et administrative, en effet, il est aisé de comprendre cette question dès lors que l’on impose le problème de la création (confection) de la règle de droit c'est-à-dire qui fait la règle de droit?

Ainsi trois situations peuvent se présenter :

  1. Acte administratif / Acte législatif:

La loi est faite par le parlement mais compte tenu des réalités politiques, les lois sont principalement issues d’initiatives gouvernementales qui ont d’autant plus de chance d’aboutir vu que le gouvernement est assuré d’une majorité solide au sein du parlement. Cette situation est générale est pas propre au Maroc. En grande Bretagne et en France 90% de la législation est d’origine gouvernementale. Le gouvernement prend donc une part déterminante dans la confection de la règle qu’il aura ultérieurement à appliquer et à respecter.

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