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Commentaire d'article 341-4 Code de la consommation

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Par   •  4 Mars 2017  •  Commentaire de texte  •  3 088 Mots (13 Pages)  •  1 817 Vues

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Commentaire d’article 341-4 du code de la consommation

« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». Cette définition du cautionnement prévue à l’article 2288 du code civil ne laisse paraître aucune ambiguïté, la caution doit se « soumettre envers le créancier à satisfaire cette obligation ». Ainsi, l’article L341-4 du code de la consommation en serait un tempérament.

Depuis quelques années, nous assistions à une volonté du législateur et des tribunaux de sanctionner le créancier faisant souscrire un contrat de cautionnement manifestement disproportionné entre le montant dudit contrat et les revenus, patrimoines et capacités de remboursement rattachée à la personne de la caution.

En l’état actuel, la disproportion ne fait l’objet d’aucune définition.  Pour une partie de la doctrine, la disproportion en matière de cautionnement résulterait du fait de se faire consentir une sûreté qui dépasse notablement les facultés contributives de la caution1.  Pour d’autres, il s’agirait de sanctionner un nouveau manquement au devoir de contracter de bonne foi, à l’éthique contractuelle2.

Dans un souci de protection des cautions, par deux arrêts la jurisprudence a fait appel au droit de la responsabilité civile et à l’impératif de bonne foi pour sanctionner le créancier qui a accepté un cautionnement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution.

La question de la proportionnalité entre le montant de la dette garantie et les capacités financières de la caution a été introduite par le législateur à l’article L313-10 du code de la consommation. Cette disposition issue de la loi Neiertz n°89-1010 du 31 décembre 1989 a été adoptée dans un souci de prévention et du règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles5. Ce texte s’applique à toute personne physique ayant souscrit un contrat de cautionnement en garantie d’un crédit à la consommation ou immobilier délivré par un établissement de crédit écartant ainsi la possibilité à l’établissement de se prévaloir d’un contrat de cautionnement disproportionné. Par cet article, le législateur a mis en place une nouvelle obligation à la charge des établissements de crédit à savoir la vérification des moyens financiers de la caution au moment ou elle s’engage. Le non respect de cette obligation étant sanctionnée par la déchéance.

L’article L341-4 du code de la consommation introduit par la loi « Dutreil » n° 2003-721 du 1 août 2003 dite loi pour l'initiative économique opère une véritable extension du champ d’application de l’article 313-10 du code de la consommation. En effet, il s’applique à toute personne physique ayant souscrit un contrat de cautionnement auprès d’un créancier professionnel sans restriction attenant à la nature de l’engagement.

La jurisprudence est intervenue à travers l’arrêt Macron du 17 juin 19973 en étendant ce principe aux dirigeants de société. La chambre commerciale de la Cour de cassation fonde la responsabilité résultant d'un manquement au devoir de bonne foi du créancier recueillant un cautionnement disproportionné par rapport à ses facultés contributives. Dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve les juges du fonds d’avoir condamné la banque pour manquement à l’exigence de bonne foi contractuelle. Cet arrêt a permis de protéger d’autres cautions que celles ayant garantie un crédit mobilier ou immobilier à la consommation. Lesquels à l’époque étaient les seuls à être protégé par un texte de loi contre un engagement disproportionné, l’article 313-10 du code de la consommation.

Dans un second temps, la jurisprudence a évolué et a apporté une limite à ce principe. L'arrêt Nahoum4 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation  en date du 8 octobre 2002 limite le champ d'application de la jurisprudence Macron en énonçant que le simple constat objectif d'une disproportion manifeste entre les facultés de la caution et le montant de son engagement ne suffit pas à engager la responsabilité du créancier. A cela doit s'ajouter une réticence dolosive de la part de celui-ci portant sur des faits relatifs au patrimoine de la caution que celle-ci ignorait. A ce titre, le garant doit prouver que le créancier a eu au moment de la conclusion de la conclusion du contrat de cautionnement, des informations que la caution elle-même ignorait.

 

La protection de la caution doit il primer sur la volonté de maintenir un contrat de cautionnement manifestement disproportionné ?

Afin de répondre à cette question, nous verrons dans quelle mesure la disposition est applicable (I) et les enjeux et conséquences qui y seront rattachées (II)

I. L’étendue de l’article L341-4 du code de la consommation, entre restrictions liées aux parties et appréciation in concreto du cautionnement

        

Le champ d’application de l’artiche L341-4 du code de la consommation est restreint qu’à certains cautionnements (A) mais également à la condition que le cautionnement soit manifestement disproportionné (B).

        A. Caution « personne physique » et « créancier professionnels », seules modalités attachées à la qualité des parties

La protection prévue aux articles 310-10 et 341-4 du code de la consommation n’est  dispensée qu'aux seules cautions personnes physiques, à l'exclusion des cautions personnes morales.

Au vu de la rédaction de l’article, la disposition prévue à l’article L341-4 du code de la consommation à vocation à s’appliquer à toute caution souscrit par une « personne physique ». Ainsi, cet article à une portée générale et à vocation à s’appliquer à un grand nombre de cautionnements souscrit par un dirigeant de société6 contrairement à l’article L310-10 du code de la consommation qui ne s’applique qu’aux seuls contrats de cautionnements souscrit par une personne physique en garantie d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier délivré à un consommateur par un établissement de crédit.

En adoptant l’article L341-4 du code de la consommation, le législateur étend le champ d’application à l’égard du professionnel délivrant la prestation de cautionnement. En effet, l’article L313-10 du code de la consommation s’appliquait en cas de cautionnée consentit auprès d’un « établissement de crédit, établissement de paiement ou organismes mentionnés à l’article L511-6 du code monétaire et financier ». Par l’article L341-4 du code de la consommation la règle est étendue à « tout créancier professionnel ». Celui s’entend être « celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale »7. En cela, la jurisprudence fait référence à la notion de rapport direct avec l’activité professionnelle. Cependant, par un arrêt du 13 novembre 20078, la Cour de cassation a refusé d’étendre la qualification de créancier professionnel aux vendeurs qui cèdent leur fond de commerce. Ainsi, elle adopte une conception stricte de cette notion. L’exigence d’un « créancier professionnel », exclus ainsi les contrats de cautionnements conclus entre particuliers, opérations qui restent soumises à l’exigence jurisprudentielle de proportionnalité qui avait été posée en termes généraux par le fameux arrêt Macron

De plus, la nature du cautionnement, qu’il soit civil ou commercial semble en partie être indifférente au législateur. La seule exception en la matière est l’aval qui ne peut être invoqué sur le fondement de l’article L341-1 du code de la consommation9. Cependant, l’aval d’un effet de commerce irrégulier peut être requalifié en cautionnement et se voir appliquer l’ensemble du régime de cette sureté10.

A travers l’article le législateur pose également des conditions quant à la disproportion du cautionnement (B)

        B. Disproportion immédiate ou future, l’appréciation jurisprudentielle

Avant l’entrée en vigueur des lois du 1 Août 2003 et du 26 Juillet 2005, la chambre commerciale se référait plutôt à la qualité de la caution pour apprécier la disproportion des engagements souscrits. L’article L341-4 du code de la consommation énonce une « disproportion manifeste ». Ainsi, en se référent à cet article, il semblerait qu’une disproportion minime ne serait être prise en compte.

Le principe même de la disproportion à l’égard de la caution  a été consacré pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt « Macron »11. Par cet arrêt, la Cour de cassation s’aligne sur la décision rendue par la Cour d’appel en estimant qu’en « raison de l’énormité de la somme garantie par une personne physique (…), la banque a commis une faute en demandant un tel aval « sans aucun rapport » avec le patrimoine et les revenus de l’avaliste ». Cet arrêt a posé un principe de responsabilité du créancier en raison d’un manquement à son devoir de bonne foi en ayant recueilli un cautionnement disproportionné entre le montant du cautionnement et les facultés contributives de la caution

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