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Commentaire de l'article 1342 de l'avant-projet Catala

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Par   •  10 Décembre 2015  •  Dissertation  •  3 654 Mots (15 Pages)  •  1 322 Vues

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Vendredi 6 février 2015

À: Georges CAVALIER

DE: Laurie BARBE

Commentaire de l'article 1342 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.

Selon G. Durry « un puissant courant doctrinal à mis l'accent sur la nécessité de soumettre à un même régime, celui de la responsabilité contractuelle, tous ceux qui n'ont souffert d'un dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ».

L'article 1342 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription dispose ainsi que « Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1363 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage.  

Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extra- contractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362. »

Ainsi, l'avant-projet Catala se penche sur le code civil de 1804 et plus particulièrement en s'intéressant de près aux règles applicables en matière de contrats, quasi-contrats, en matière de responsabilité mais également dans le domaine de la prescription.

On retrouve l'article 1342 de cet avant-projet, dans le chapitre préliminaire de « la source des obligations » dans le sous-titre III intitulé « de la responsabilité civile ».

On peut alors penser que l'objectif principal de cet article 1342 de l'avant-projet Catala est d'aborder les responsabilités contractuelles du fait d'une inexécution du contrat a l'égard des tiers.

Le texte semble énoncer la possibilité pour un tiers au contrat de demander réparation du dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle tout en soumettant ce dernier aux règles de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle.

Toutefois, Aubry et Rau, juristes fondateurs en matière de droit civil enseignent que « Les contrats ne peuvent ni être opposés aux tiers ni être invoqués par eux ». De plus, l'article 1165 du code civil dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Cet article affirmerait donc le principe de l'inopposabilité des tiers au contrat.
Mais cependant, l'article 1342 de l'avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription affirme clairement la possibilité pour le tiers d'engager une action en réparation d'un dommage dû à un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Nous pouvons alors nous demander quelles sont les différentes actions que peut intenter un tiers à l'égard d'un débiteur dans l'inexécution contractuelle ?
Nous verrons dans une première partie l'action en responsabilité contractuelle exercée par un tiers  du fait de l'inexécution du débiteur contractuel (I) puis dans une seconde partie, l'action en responsabilité extra-contractuelle exercée par un tiers (II).

  • I. L'action en responsabilité contractuelle exercée par un tiers du fait d'une inexécution du débiteur contractuel

L'alinéa 1 de l'article 1342 de l'avant-projet Catala dipose que « Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1363 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage. ». On peut voir à travers cet alinéa, qu'est posé le principe d'une action en responsabilité contractuelle ainsi que le régime de cette action. Nous verrons tout d'abord l'évolution de la jurisprudence en ce qui concerne l'action en responsabilité contractuelle d'un tiers contre le débiteur (A) puis dans un second temps, que le régime posé par cette action permet de créer des exceptions qui peuvent être soulevées par le défendeur à l'action (B).

  • A. La mise en oeuvre de l'action en responsabilité contractuelle

L'article 1165 du code civil dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 », on remarque que la jurisprudence interprète de manière restrictive le principe de l'effet relatif des contrats. En effet, elle a retenu le principe de base que les responsabilités susceptibles de naître entre un contractant et un tiers sont de nature délictuelle. Cela suppose donc le fait que les conventions ne produisent pas d'effets à l'égard des tiers.

La doctrine a de plus mis en évidence l'importance de la distinction entre l'opposabilité de la convention et l'effet relatif. Seul le créancier contractuel a la possibilité d'exiger la prestation due et même si la prestation n'est due que par le seul débiteur lié au contrat, il en résulte toutefois que l'obligation contractuelle est opposable aux tiers et par les tiers.
L'article 1342 de l'avant-projet Catala en énonçant le principe d'une possibilité pour un tiers de demander la réparation du dommage causé directement par l'inexécution d'une obligation contractuelle, contribue à étendre le domaine de la responsabilité contractuelle. En d'autres termes, cela permet à n'importe quel tiers, qu'il soit lié d'une  façon ou d'une autre au contrat, de se prévaloir de la mauvaise exécution du contrat qui lui a causé un préjudice.  Cette extension de la responsabilité permet de l'étendre aux groupes des contrats notamment.

Par exemple, dans son arrêt en date du 9 octobre 1979[1], la première chambre civile de la cour de cassation a retenu que « L'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant  la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle ». La cour de cassation ici en affirmant la nature contractuelle de la responsabilité ne permet pas au sous-acquéreur d'intenter une action en responsabilité délictuelle puisque la responsabilité est déjà de nature contractuelle.

L'assemblée plénière, par la suite dans son arrêt du 7 février 1986[2] énonce que « Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ». On peut donc en déduire que l'action du maître de l'ouvrage ou du sous-acquéreur contre le fabricant  est de nature contractuelle.

La première chambre civile dans l'un de ces arrêts en date du 8 mars 1988 a décidé que « la victime d'un dommage résultant de l'inexécution d'une convention à laquelle elle n'est pas partie, peut néanmoins agir sur le terrain contractuel lorsqu'elle même et le débiteur de l'obligation inexécutée sont membres d'un même groupe contractuel » en matière de sous-traitance. De plus, dans un arrêt du 21 juin 1988, la première chambre civile de la cour de cassation également, énonçait que « dans un groupe de contrat, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en responsabilité de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ».
Cependant, ces décisions s'oppose a la pensée de la troisième chambre civile de la cour de cassation, qui elle, émet une interprétation très stricte de l'article 1165 du code civil et continue d'entreprendre l'application de la responsabilité délictuelle dès lors qu'aucun lien n'existait entre le responsable et la victime.

Cependant, un revirement de jurisprudence s'opère et l'assemblée plénière de la cour de cassation dans son arrêt Besse du 12 juillet 1991[3] dispose que « le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître d'ouvrage, les juges ne peuvent décider que celui-ci ne dispose à l'encontre du sous-traitant que d'une action nécessairement contractuelle ».
On peut également dégagées des éléments qui permettent de donner une solution à l'article 1342 de l'avant-projet Catala en ce qui concerne une action contractuelle en responsabilité au tiers victime de l'inexécution de contrat.

En effet, dans un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 28 novembre 2001[4], cette dernière énonce que « Ayant exactement énoncé que le sous-traitant engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage sur le fondement délictuel, une cour d'appel retient à bon droit que le fournisseur de ce sous-traitant devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ces actes sur le même fondement ». Ainsi, la responsabilité du fournisseur à l'égard du maître d'ouvrage sera soit de nature délictuelle soit contractuelle selon que le fournisseur soit le cocontractant du sous-traitant soit le cocontractant de l'entrepreneur principal.

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