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Par   •  25 Janvier 2019  •  Dissertation  •  2 115 Mots (9 Pages)  •  424 Vues

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- ne pas recopier l’article, donner sa finalité

- ne pas être descriptif, pas de narration de connaissances, mais analytique

- intérêt, finalité du sujet, demander POURQUOI quand on examine le cours, c’est là où on doit s’interroger

- faire un diagnostique d’un sujet

- cheminement logique : amener le lecteur d’un point à un autre, ne pas citer le droit positif

- annoncer dès le début le chemin les points de la dissertation, mais les idées disposées dans les parties doivent être novatrices

Introduction : 20-25 %

- une phrase d’accroche – un problème de droit dans sa globalité – dans le fin d’introduction

1 paragraphe) Définir juridiquement les thermes du sujet

2 paragraphe) Définir le domaine du sujet  - s’attacher à ce qu’il y a par rapport à la procédure civile

3 paragraphe) L’intérêt, l’utilité, la finalité du sujet. C’est là ou on pose les piliers, la base de la problématique. On pose des questions :

[Ce sujet est intéressant pour ___ p.e. pas d’intérêt – pas d’action]

[Double degré de juridiction – pourquoi c’est utile ?]  

Poser tous les tenants, tous les finalités qu’on peut trouver dans le sujet – à partir de là on cerne la problématique qu’on va traiter (peut être différente chaque fois)

Si on ne veut pas traiter de certains domaines du sujet – on le dit, qu’ils sont liés au sujet, mais on les trouve secondaires, ils n’entrent pas dans l’angle d’attaque choisi. Il faut dire pourquoi on ne les traite pas.

[Dans le sujet du double degré de juridiction il y a aussi pénal, mais on ne le traite pas, parce qu’on s’intéresse au civil..]

Annonce du plan (deux grandes parties) – dans une phrase, pas de verbes.

I – nom 35-40 %

Chapeau – annonce de deux sous-parties

Titre de la première sous-partie

Phrase de transition

Titre de la deuxième sous-partie

Phrase de transition pou arriver au II

II – nom 30-35 %

Ne pas annoncer de nouvelles idées dans la conclusion

IIA

IB

IA

IIB

Droit d’agir en justice.

Les éléments :

1) Agir en justice

Art. 30   L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

 Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L’art 30 CPC  précise que c’est un droit fondamental, un droit substantiel (ce droit donne à son titulaire un droit de créance, lui permettant de prétendre à des dommages et intérêts s’il est privé de son exercice).

Art 4 du Code Civil – déni de justice

Les différents caractères à ce droit :

- un droit facultatif. Le titulaire peut décider d’exercer ou de ne pas exercer son droit. Le problème se pose, p.e. pour les action de groupes (on prend la décision collective). Th 2 Doc 1

- un droit relatif. Le titulaire de droit d’agir ce n’est pas forcement le titulaire du droit. Le titulaire du droit d’agir doit justifier de l’intérêt et la qualité (intérêt à agir et une qualité à agir).

En revanche on trouve deux limites. L’exercice de liberté d’agir n’est pas une faute en soi. De même, l’abus du droit d’agir en justice, l’exercice malicieux ou de mauvaise foi d’agir peut être poursuivi et donner lieu aux dommages et intérêts.

L’action en justice permet de distinguer le droit d’agir entre le droit proprement dit qu l’on entend faire prévaloir, et le droit d’agir pour faire reconnaître ce droit. - c’est là où est toute la difficulté dans la procédure civile. On a un droit fondamental, le droit premier qu’on veut faire reconnaître par la juridiction, et puis il y a un problème de droit processuel, qui va s’ajouter au problème de la reconnaissance du droit originel.

Le droit d’agir doit être distingué de la demande en justice. La demande est un témoignage de l’exercice de ce droit d’action.  C’est l’acte procédural. Le droit d’agir existe sans qu’il n y ait de demande, il est distincte de cette demande.

Deux problématiques sont particulièrement attachées au problème de l’intérêt à agir : les actions effectuées pas les personnes morales (actions des associations, syndicats etc) et le problème d’introduction en droit français d’action de groupe.  

Art. 31  L'action [agir en justice] est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il y a deux possibilités :

- soit une action qui est ouverte à un titre personnel

- soit des actions où on peut représenter des intérêts autres que personnels.

2) L’intérêt à agir

L’intérêt à agir pourrait se définir comme la recherche d’un avantage personnel. Il présente plusieurs caractéristiques :

- il doit être légitime (art. 31 CPC)

Le juge doit dire ‘c’est légitime d’agir parce qu’il existe un droit originel qui va être mis en œuvre’ - arrêt de 1970 Dangereux (la concubine est irrecevable dans son action – elle n’avait pas d’intérêt légitime). Savoir sur quel droit fondamental sous-jacent il s’agit, pour que la procédure puisse le traiter.

- il doit être né et actuel

Le droit doit exister au moment où la demande est formé. L’intérêt s’apprécie à la date de l’introduction à l’instance. L’office de juge - le juge tranche le litige déjà né. Par principe, sont irrecevables toutes les actions préventives. - On a un fondement : pourquoi en droit français sont-ils interdites en principe?

Pour limiter cette conséquence radicale de l’intérêt né et actuel, on permet des actions qui sont interrogatoires, ou provocatoires.

Les actions interrogatoires, elles visent à obliger quelqu’un qui dispose d’un délai à agir, à se déterminer immédiatement. Elles sont prévues par la loi dans quelques cas exceptionnels, notamment en matière de constitution de sociétés. En dehors, la Jurisprudence est hostile à ces actions. Les actions provocatoires ou de jactance, elles visent à obliger celui qui se vante publiquement de pouvoir contester une action en justice à en apporter la preuve devant le Tribunal afin d’en démontrer l’exactitude.

Ces actions dite préventives, sont en principe irrecevables, mais la loi admet quelques exceptions notamment en matière de mesures d'instruction (article 145 CPC).

 Art. 145   S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les actions déclaratoires tendent à la reconnaissance d'une situation juridique par le juge, et sont admises dans certaines circonstances par la loi. (p.e. déclaration de la nationalité, déclaration de désaveu de paternité légitime)

- personnel

La personne ne peut agir en justice que dans la mesure où il y a eu une violation de son droit, de ses intérêts propres ou que le résultat d’action lui profitera personnellement : soit ses droits ont été atteints, soit il souhaite profiter de ses droits.

L’exigence de cet intérêt personnel : «Nul n’est admis à défendre les intérêts d’autrui» - «Nul ne plaide par procureur».

1. Le cas de personnes physiques :

on exige que l’intérêt soit personnel et direct – l’action doit permettre de faire respecter son propre intérêt et pas un intérêt autre que le sien. Doit être une personne qui tira l’avantage de l’action.

Pas de droit d’agir pour défendre les intérêts d’autrui – sous réserve de l’action de groupe.

Une limite prévue – l’existence d’un intérêt personnel peut être écarté lorsque une loi confère expressément a une personne cet intérêt à agir.  - on se déplace vers la qualité à agir. L’intérêt pour agir pourra être défendu même s’il ne sera pas personnel au demandeur qui, lui à la qualité attribué e exclusivement par la loi.

2. La cas de personnes morales :

La nécessité d’un intérêt personnel soulève plus de difficultés (l’association, groupement des personnes ayant des pluralités d’intérêts). P.e. L’intérêt d’une société peut être différent de l’intérêt collectif des associés de la société, qui lui-même peut être différent de la somme des intérêts des associes majoritaires.  - Comment on définit l’intérêt de la société ? - L’intérêt généralement admis en jurisprudence, c’est l’intérêt collectif, qui est presque équivalent à un intérêt social de la société ou d’un groupement – si ça profite à tous les membres du groupement. Parfois ce n’est pas le cas – l’intérêt d’une société c’est plutôt de conserver le profit, l’intérêt de groupement des associés – le distribuer. L’intérêt social contre l’intérêt collectif.

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