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L'Objet

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la quotité (la valeur) de l’objet soit déterminée.

A / La quotité de la chose à déterminer

La cour d’appel de Chambéry reprend l’article 1129 pour annuler le contrat de franchisage de m.X et m.Y qui dispose que pour qu’un contrat soit valide, la valeur de l’objet doit être déterminé au moment de la formation du contrat. Toute la question est de savoir si cette règle est applicable aux contrats cadres (type de contrat qui fixe le cadre des relations futures entre les parties, soit les conditions dans lesquelles de futurs contrats entre les parties seront fixés). La chambre de Commerce répond affirmativement à cette question à travers un arrêt du 2 juillet 1991 relatif à un contrat de location et d’entretien d’une installation de téléphone. D’éventuelles modifications dont le prix n’était pas déterminé étaient envisagées dans le contrat cadre cependant la chambre de commerce a jugé que pour ces prestations le prix « n’était ni déterminé, ni déterminable » et donc qu’il était nul conformément à l’article 1129 du code civil. Cet argument est avancé pour protéger l’acquéreur contre de futures transactions surtout dans le cadre d’une clause d’exclusivité afin d’éviter des abus du fournisseur. En l’espèce, le contrat a été jugé par la cour d’appel comme entaché de nullité pour ces raisons. Ainsi, en ces première années 90, la tendance est plutôt favorable à l’acquéreur au dépend du contrat cadre qui doit, dès lors, disposer de la détermination des prix futures.

Cette position prise par les juridictions supérieures aux débuts des années 1990 va radicalement changer.

B / L’exception de la détermination du prix

A l’occasion de se pourvois, l’assemblé plénière opère un revirement totale de jurisprudence. Le prix des ventes dans un contrat cadre n’est plus nécessairement déterminé, il doit simplement être déterminable. Autrement dit, l’article 1129 du code civil n’est plus applicable à la détermination du prix mais à la seule détermination de la chose comme l’avance J.Mestre (RTC CIV.1996 p153). Ainsi, se règle le problème soulevé par L.Aynès, posé par les contrats cadres lors de la fixation du prix des prestations futures d’après les tarifs à venir du fournisseur qui n’autorisent ni négociations, ni recherche d’accords. En effet, il est dès lors possible de conclure un contrat cadre tout en préservant sa liberté contractuelle même en cas de clause d’exclusivité (il est toujours possible d’en discuter alors que si les prix avaient été déterminés cela aurai été vain). Cette décision rejoint deux autres arrêts rendu par la 1ere chambre civile le 29 novembre 1994 relatif à un contrat d’‘installation et d’entretien d’une ligne téléphonique. Il est ainsi plus aisé de conclure un contrat cadre qu’il y a quelques années, de surcroit, le nombre alors croissant de litiges relatif à l’indétermination du prix s’est vu chuter.

En plus d’écarter la détermination du prix pour les contrats cadres, la cours de Cassation semble favorable à ce que ce prix soit laissé à la discrétion du « fournisseur » de bonne foi.

II – L’apogée de la bonne foi

L’article 1129 n’étant plus effectif pour limiter les éventuels abus dans la détermination future du prix dans le cas d’un contrat cadre, la bonne foi disposée à l’article 1134 prend le relais.

A / Le primat de la bonne foi sur les conditions de formation du contrat

Cette décision de l’assemblée plénière est tout à fait remarquable puisque en plus de permettre de déroger à l’obligation contractuelle de la détermination préalable des prix, elle permet au vendeur qui détient l’exclusivité d’imposer ses prix. Ce dernier n’est cependant pas complètement libre puisque qu’il reste un garde-fou : une limite imposé par l’article 1134 du code civil qui dispose que les cocontractants doivent s’exécuté de bonne foi. Ainsi, la bonne foi prend le pas sur l’obligation de la détermination du prix de l’objet au moment de la formation du contrat. Ce courant libéral a permis l’unification de la fixation unilatérale des prix du fournisseur et de « l’essence bilatéral du contrat » tel que le défend L.Aynès (recueil Dalloz 1996 p.122) conformément aux deux arrêts antérieurs de la 1ere chambre civil en 1994. Le juge se voit ainsi confié le soin de régler les problèmes d’indétermination de prix à travers deux interprétations possibles : Il peut, en cas d’abus, de mauvaise foi, soit résilier le contrat, soit indemniser la partie laissée, il n’est plus limité à l’application brute du recours en nullité. Il est important de remarquer que dorénavant, le demandeur devra prouver la faute, la mauvaise foi, dans la fixation des tarifs du fournisseur.

Cette victoire des bonnes mœurs sur le droit positif n’est pas seulement française, elle est à dimension internationale.

B / Une solution conforme au droit positif «de la plupart des pays »

La décision de l’assemblée plénière

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