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Les engagements internationaux en France

Fiche de lecture : Les engagements internationaux en France. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  19 Mars 2017  •  Fiche de lecture  •  1 678 Mots (7 Pages)  •  755 Vues

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Les engagements internationaux de la France

« La suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle », ainsi statue le Conseil d'Etat dans son arrêt d'assemblée Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 1998. Ainsi, si en droit international et selon l'article 27 de la Convention de Vienne de 1969, « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. », dans l'ordre juridique français le droit international a une place infra-constitutionnelle.

Le texte qu'il s'agit de commenter est une décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 saisi au titre de l'article 54 de la Constitution, par le Président de la République, afin de savoir si une révision de la Constitution est nécessaire avant que la France ne ratifie le Traité sur l'Union européenne. Suite à cette décision de non conformité, une loi constitutionnelle entrera en vigueur le 25 juin 1992 afin de supprimer la contrariété entre les deux textes. Finalement une deuxième décision Maastricht paraîtra le 2 septembre 1992 après que le Conseil ait été saisi par des parlementaires. Ce texte nous invite donc notamment à nous interroger sur l'articulation entre le droit international et le droit interne et plus particulièrement la Constitution.

Deux textes établissent la place du droit international en droit interne. D'abord le quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que la France « se conforme aux règles du droit public international ». Ensuite, l'article 55 de la Constitution de 1958 dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois... ». Si selon Michel Troper et Francis Hamon, dans leur ouvrage Droit constitutionnel de 2016 le premier texte se réfère à la coutume, le second se réfère expressément aux accords internationaux prenant la forme de convention. Les rapports entre droit interne et droit international ont été précisés par les juridictions françaises, qu'ils soient relatifs à la loi comme à la Constitution. En ce qui concerne la loi, un contrôle de conventionnalité est effectué par les juges ordinaires qui contrôle le respect de la loi vis à vis des traités. C'est ce qu'on pu faire d'abord la Cour de cassation dans un arrêt Sociétés des cafés Jaques Vabre du 24 mai 1975 et plus tard le Conseil d'Etat dans un arrêt Nicolo du 20 octobre 1989. En revanche, le Conseil constitutionnel s'est, quant à lui, toujours considéré incompétent pour intégrer dans ses normes de références les traités et pour contrôler la conventionnalité des lois et ce depuis la décision IVG du 15 janvier 1975. En ce qui concerne la Constitution, les juridictions ordinaires se sont toujours refusées à consacrer une supériorité des Traités. C'est notamment ce qu'ont fait le Conseil d'Etat dans son arrêt

d'assemblée Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 1998 et la Cour de cassation dans son arrêt Fraisse du 2 juin 2000. Le Conseil d'Etat a même réaffirmé la supériorité de la Constitution en interprétant un traité international au prisme de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) dans son arrêt Koné du 3 juillet 1996 et ensuite dans un arrêt Arcelor du 8 février 2007 dans lequel il reprend le considérant de principe de l'arrêt Sarran. Ces arrêts de principe ont pu connaître des inflexions dans le cadre de la construction européenne et l'affirmation de la primauté du droit communautaire par l'arrêt Costa c. Enel de la Cour de Justice des Communautés européenne en 1964. Si le Conseil constitutionnel n'opère pas un contrôle de conventionnalité de la Constitution, il peut être amené à contrôler la confirmé d'un Traité avec la Constitution avant que la France ne le ratifie ou l'approuve en vertu de l'article 54 de la Constitution. Ainsi que l'indique J.-F. Lachaume, dans son article intitulé « Droit international et Conseil constitutionnel » publié en 2013 dans le Répertoire de droit international chez Dalloz, le Conseil a été saisi treize fois au titre de l'article 54 et sur sept décisions de non conformité avec la Constitution « quatre concernaient des engagements internationaux directement relatifs à la participation de la France aux Communautés européennes et à l'Union européenne ». Généralement, ces décisions de non conformité amènent à une révision de la Constitution et non pas à une remise en question du Traité. Il paraît en effet beaucoup plus simple de modifier la Constitution plutôt que de demander à tous les autres Etats de modifier un Traité.

La question qui se pose est de savoir si la pratique n'amène pas la procédure de l'article 54 à devenir un contrôle de conventionnalité de la constitution.

Il apparaît tout d'abord que le conseil constitutionnel opère un contrôle de constitutionnalité (I), qui aboutit à une sorte de contrôle de conventionnalité (II).

I. Un contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel

Lors de son contrôle, le Conseil fait abondamment référence à des dispositions constitutionnelles (A) qui vont lui permettre de déclarer le Traité non conforme à la Constitution (B)

A. Le Conseil utilisant des normes de références constitutionnelles

Aux paragraphes 7, 9, 10, 11, 12, 24, 25 et 26 de la décision du 9 avril 1992, le Conseil constitutionnel se réfère directement à des dispositions constitutionnelles qui pourraient rentrer en contrariété avec le Traité. L'impression que donne le Conseil en se référant à ces normes est bien

qu'il contrôle le Traité au regard de normes constitutionnelle et que ces normes constitutionnelles sont la référence.

Ces éléments peuvent donc nous amener à penser que la Constitution est comme cela a été rappelé par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, que la Constitution est hiérarchiquement supérieure au traité. La Constitution se situerait donc bien toujours au sommet de la pyramide imaginée par Hans Kelsen dans on ouvrage Théorie pure du droit.

Le fait que le Conseil compare les dispositions du Traité avec celles de la Constitution amène forcément le Conseil à déclarer la contrariété du Traité sur l'Union européenne avec la Constitution.

B. Le Conseil déclarant l'inconstitutionnalité des conventions

Au paragraphe 27, le Conseil nous explique que « l'article 8 B, paragraphe 1, ajouté au traité instituant la Communauté européenne

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