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Malte

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,00 h. l'horaire joint en

annexe reprend le début et la fin des jours de travail, la durée de travail journalière et les temps

de travail.

6.2. Si le travailleur est investi d'un poste de direction ou de confiance, il n'aura pas droit au

paiement d'un sursalaire ou à du repos compensatoire si ses prestations de travail

dépassent la durée de travail légale ou conventionnelle. Les postes de direction ou de

confiance sont ceux repris par l'arrêté royal du 10 février 1965.

7. Exécution du contrat

7.1. Le travailleur défendra toujours les intérêts de l'employeur. Il veillera à ce qu'aucun discrédit

ne soit jeté sur la renommée et la réputation de ce dernier et de sa politique.

7.2. Le travailleur ne peut transmettre, prêter ou céder à quiconque des documents ou

de la documentation, des formulaires, des tableaux, des dessins ou des diagrammes, de

la correspondance, des listes de clients ou de fournisseurs, des logiciels ou autres

supports de données, les originaux ou des copies de ceux-ci, qui sont la propriété de

l'employeur.

7.3. Toute invention et / ou amélioration, de quelle nature qu'elles soient, auxquelles le travailleur

aurait collaboré, sont de plein droit la propriété de l'employeur.

7.4. Tant pendant qu'après l'exécution du présent contrat, le travailleur n'aura pas le droit de

révéler aux concurrents ou à quiconque les secrets concernant le fonctionnement de

l'entreprise de l'employeur. Il s'abstiendra de poser des actes de concurrence déloyale

ou d'y prêter son concours.

7.5. Le travailleur consacrera l'intégralité de son activité professionnelle à l'exécution du

présent contrat. Il s'engage à ne pas travailler pour son propre compte ou pour celui de

tiers sans l'accord écrit préalable de l'employeur.

7.6. Le travailleur ne peut prendre quelque engagement, conclure quelque contrat

ou accepter quelque mandat pour le compte de l'employeur ou à charge de celui-ci.

8. Absences

8.1. Le travailleur avisera immédiatement l'employeur de tout retard ou de toute absence au

travail, dont il justifiera également sur le champ. Par ailleurs, le travailleur justifiera

toute incapacité de travail, dans les 48 heures du début de celle-ci, par la production

d'une attestation médicale. En cas de prolongation de l'incapacité, une nouvelle

attestation sera présentée, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la période

arrivée à expiration.

8.2. Le travailleur prendra ses vacances en concertation avec l'employeur et avec l'accord de

celui-ci.

9. Fin du contrat

9.1. Lorsque le contrat est conclu pour une période indéterminée, les deux parties pourront

le résilier, à l'issue de la période d'essai, moyennant respect des délais de préavis tels que

fixés par la loi du 3 juillet 1978, la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999

ou un arrêté royal.

9.2. La notification de résiliation interviendra par lettre recommandée, sous peine de nullité.

Ladite notification prendra effet le troisième jour ouvrable après son envoi, par exploit

d'huissier, ou, uniquement si la résiliation émane du travailleur, par la remise d'un

document écrit.

9.3. Les deux parties peuvent résilier immédiatement le contrat de travail pour motif grave.

Sera considéré comme motif grave, tout manquement grave rendant impossible,

immédiatement et définitivement, toute collaboration professionnelle entre l'employeur et

le travailleur. Les conditions de forme et les délais de licenciement pour motif grave sont

prévus à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978.

10. Conditions de travail essentielles

Le travailleur reconnaît et accepte que, sauf les conditions salariales et ......................

que les parties considèrent comme des conditions de travail essentielles, toutes les

autres conditions de travail convenues et / ou exécutées entre les parties ne

représenteront que des conditions de travail accessoires, unilatéralement modifiables par

l'employeur en fonction des besoins de l'entreprise.

11. Accords complémentaires

En outre, les parties conviennent ce qui suit :

.La gare étant un lieu touristique, les dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours normaux de travail....

...................................................................................................................................

12. Règlement de travail

Le travailleur reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement de travail, avoir pris

connaissance de celui-ci et en accepter les dispositions. Les clauses du présent contrat

qui dérogent à celles du règlement de travail au moment de la signature primeront sur

ces dernières.

Fait en deux exemplaires à …Liège………………………………………..…………... le14/11/2011…………………...

Chacune des parties reconnaît avoir reçu un exemplaire original.

Signature de l'employeur Signature du travailleur

note de bas de page:

1. La période d'essai n'est valable que si le contrat est signé par l'employé, au plus tard à la date d'entrée en service. La durée maximum

de

...

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