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Procédure Pénale

Cours : Procédure Pénale. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  7 Septembre 2022  •  Cours  •  40 619 Mots (163 Pages)  •  209 Vues

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PROCEDURE PENALE

Chapitre préliminaire :

Préliminaire :

Définition : Du procès pénal

Quand une infraction est commise il convient d’en connaître les circonstances, d’en identifier l’auteur, de le juger, et de lui appliquer les peines prévues par le droit pénal. Mais entre la commission de l’infraction et le prononcé de la peine, se situe le procès pénal.

Ce procès pénal est exercé par la société qui est représentée par le ministère public contre l’auteur de l’infraction, qui sera condamné à subir une peine si sa culpabilité est bien évidemment reconnue.

Définition de la procédure pénale :

Elle comporte une série de règles destinées à règlementer le procès pénal. Elles ont différentes natures.

Ces règles déterminent l’organisation et la compétence des juridictions répressives qui sont chargées de statuer sur les procès pénaux.

On trouve des règles et des formes qui doivent être suivis et respectés pour la constatation de la poursuite des infractions, pour l’établissement de preuve et le jugement du délinquant à l’audience.

Règlementent l’autorité et les effets de décisions rendues par les juridictions répressives et les voies de recours susceptibles d’être exercée contre ces décisions.

La procédure pénale est régit pendant 150 ans par le code d’instruction criminelle (de 1808 qui était l’œuvre Napoléonienne). Actuellement on a les code de procédure pénal publiés par la loi du 31 décembre 1957 mais ce code est en vigueur, ce dernier a subit de nombreuses modifications.

Portée de la procédure pénale :

Elle présente un intérêt pour la société dont l’intérêt a été lésé par l’infraction, elle présente un intérêt pour l’individu, le prétendu auteur (personne qui peut être considérée à raison ou à tord comme l’auteur de cette infraction). La procédure est indispensable pour mettre en œuvre le droit pénal. Pour défendre une société de manière utile et efficace, il ne suffit pas simplement que le législateur prévoit et punisse les actes et agissements délictueux.

Car la procédure pénale permet la mise en œuvre du droit pénale car elle comporte des règles qui permettent la découverte d’infractions, et la condamnation de ceux qui ont violé la loi pénale. Mais, l’intérêt de la société exige une répression rapide et certaine des infractions. Il faut de l’effectivité et de l’efficacité. Elle doit avoir pour objectif principal d’assurer la certitude de la répression, par ailleurs, elle doit avoir pour objectif de garantir les libertés de l’individu et l’exercice des droits de la défense. Dans nos tête la procédure pénale est une lute permanente entre les nécessité de la répression et la protection des droit des la défense au sens large du terme. Il faut toujours trouver l’équilibre. Elle doit certainement empêcher qu’un innocent ne soit injustement poursuivit et condamné, « mieux vaut laisser cent coupables impuni que de condamner un seul innocent ». Le principe de la présomption d’innocence est primordial en droit pénal.

Section 1 : Les rapports entre la procédure pénale et les autres matières :

On mettra l’accent sur le droit pénal et la procédure civil.

§1 : La procédure pénale est nécessaire à l’application du droit pénal :

Le droit pénal ne peut recevoir son application que par un procès et à la suite d’un procès. Le droit pénal, est un droit substantiel qui contient les règles de fond en revanche la procédure pénale n’est qu’un ensemble de règles de formes.

Il faut donc expliquer la différence de ces 2 matières par rapport à la nature des règles. Tout d’abord les règles de procédure sont soumises à un régime particulier. Les lois de forme ont pour objectif d’assurer une meilleure administration de la justice répressive, et on considère en principe qu’elles sont plus favorables au délinquant, à la personne poursuivie. Dans l’optique du législateur il y a toujours une priorité, donner plus et simplifier les choses. Après cette constations on va tirer 2 conclusions.

Interprétations extensives :

Les règles de procédures pénales peuvent faire l’objet d’une interprétation large vu les objectifs qu’elles poursuivent, ces règles sont destinées à assurer une meilleure administration de la justice répressive et à renforcer le droit de la défense ou des victimes, ainsi on dit qu’elles profitent finalement aux justiciables. Pourtant la jurisprudence n’a pas toujours appliquer ces règles, elle n’a pas hésité parfois à interpréter restrictivement certaines lois de procédures.

La loi du 8 décembre 1897 a prévu pour la première fois l’intervention de l’avocat au cours de l’instruction préparatoire, et le même texte a expressément reconnu à l’avocat, le droit d’avoir accès au dossier de la procédure. Le réel exercice des droit de la défense est de démolir les chefs d’inculpations, pouvoir contester, c’est possible en ayant accès au dossier de la procédure. C’est le principe du contradictoire (cher la CEDH) qui peut être mis en œuvre. C’est par l’intermédiaire de l’avocat que ce principe peut être mis en œuvre. La CEDH dit pas d’accusatoire, pas d’inquisitoire, c’est le contradictoire qui compte.

Ce texte important qui donnait la possibilité d’être assisté par un avocat, ne pouvait selon la jurisprudence s’appliquer ni dans la phase des enquête ni pour le supplément d’informations (c’est l’information judiciaire, un juge donne une commission rogatoire à un membre la juridiction ou a un autre juge), ce texte ne s’appliquait que pendant l’instruction. On a besoin de procéder a certain acte d’investigation et la jurisprudence refuse l’application de cette loi au supplément d’information pourtant favorable aux droits de la défense.

L’application immédiate des lois de procédure :

La jurisprudence admet que les lois de procédures, toutes les lois de formes qui concernent l’organisation judiciaire, la compétence, le déroulement du procès pénal, s’appliquent immédiatement même à des faits commis avant les rentrées en vigueurs. Il en est autrement si une disposition législative prévoit expressément le contraire.

Par exemple le législateur peu déclarer une loi nouvelle de procédure non applicable aux infractions commises avant sa promulgation.

Les conséquences de cette règle :

Les lois de procédures qui régissent l’organisation judiciaire et la compétence, s’appliquent au jugement des infractions qui ont été commises avant leur rentrée en vigueur sauf s’il y avait une décision sur le fond. CF article 112-2 du code pénal (application de la loi dans le temps) ce texte admet l’application de nouvelles, si un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance. Il en est de même pour les lois de procédures proprement dites, c’est-à-dire, les lois qui concernent le déroulement du procès pénal s’appliquent immédiatement aux instances déjà engagées, avant leur promulgation.

Par exemple un texte autorise une association à agir en justice cette loi s’applique immédiatement.

ATTENTION : pour apprécier la régularité d’un acte, il faut toujours tenir compte de la loi qui était applicable au moment de son accomplissement 🡪 sécurité juridique.

Application des lois relatives à la prescription de l’action publique :

C’est le délai à l’expiration duquel le procureur de la république ne peut pas poursuivre les faits, ou la victime ne peu plus se constituer partie civile pour mettre en mouvement l’action publique.

Les relatives à la prescription de l’action publiques s’appliquent immédiatement. Elles s’appliquent à la prescription des infractions commises avant leur promulgation, à la condition que la prescription ne soit pas encore acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il en est ainsi même si ces lois ont pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. On considère donc les règles relatives à la prescription comme des lois pénale de formes.

Par exemple : il y a une prescription triennale pour le délit de vol que j’ai commis il y a 2,5 ans, la prescription est allongée à 5 ans , la prescription n’est pas acquise, la loi s’applique à mon cas.

Article 112-3 du code pénal indique que les lois concernant la nature, les cas d’ouverture des voies de recours et des délais d’exercice de ces dernières sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entré en vigueur. C’est-à-dire, si aujourd’hui une décision est rendue par le tribunal correctionnel de Paris, je peu exercer appel (toujours dans les délais), il y a une loi

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