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Revendication

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plan de cession ou d’un plan de continuation ou encore d’une cession en situation de liquidation car « l’économie nationale ne peut se permettre de tolérer que des outils soient brisés pour des raisons uniquement juridiques »3. C’est dans cette perspective que doit s’apprécier l’action en revendication dans les procédures collectives qui paraît opposer le droit de propriété à l’intérêt d’une entreprise et, suivant l’importance de celles-ci, à l’intérêt général. Le rôle du droit est dans ce cas, de concilier ces intérêts contradictoires. Il y’a quelques années encore, le droit français n’était pas favorable à le reprise par le vendeur de meubles non payé de marchandises ou de matériel livrés, lorsque la revendication devait se faire au préjudice de la faillite4. Les solutions n’étaient pas très différentes dans les pays d’Afrique Noire francophone qui ont adopté, pour la plupart, les dispositions du Code civil et du Code de commerce, ainsi que celles de la loi du 4 mars 1889. De manière générale, le vendeur de meubles non payé pouvait exercer son droit de rétention dans les ventes au comptant et en toute hypothèse, l’action en résolution du contrat, conformément aux dispositions des articles 1184 et 1654 du Code civil. L’article 2102 du même Code lui reconnaissait aussi un droit de revendication prolongeant en quelque sorte le droit de rétention, ainsi qu’un privilège sur la chose vendue, tant qu’elle est demeurée en la possession de l’acheteur. Ces prérogatives traditionnelles du vendeur de meubles se sont avérées difficiles à concilier avec le droit des procédures collectives qui tend à assurer l’égalité des créanciers d’une part, et la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’autre part. De ce point de vue, le droit français et le nouveau droit issu de la reforme de l’OHADA5 présentent de très

E Pèrochon, Entreprises en difficulté, instruments de crédit et de paiement. L.G.D.J 2e éd 1995 n° 4 B Soinne, Traité des procédures collectives. LITEC. 2e éd. 1995 n° 26 3 B Soinne, Traité précité n° 26 p. 24 4 La cour de cassation a décidé dans des arrêts célèbres que la revendication se heurtait à « cette règle de droit qui interdisait au vendeur de marchandises ou de matériel commercial de reprendre au détriment de la faillite, les choses livrées. » Cass. Civ 28 mars et 22 oct. 1934 D 1934. 1. 151 note Vandamme :; Com 7 Jull 1975. D. S. 76, 70 note A HONORAT 5 L’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Doit des Affaires (OHADA) a été instituée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993. ce traité conclu par quatorze États d’Afrique noire francophone (BENIN, BURKINA FASO, CAMEROUN, CENTRAFIQUE, COMORES, GONGO, COTE-D’IVOIRE, GABON, GUINEE EQUATORIALE, MALI, NIGER, SENEGAL,TCHAD,et TOGO a pour objet, selon son article 1er, à l’harmonisation du droit des Affaires dans les États parties, par l’élaboration et l’adoption des règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies. A ce jour, de nombreux Actes Uniformes instituant ces « règles communes » sont entrés en vigueur dans les différents États. Il s’agit des Actes régissant des matières aussi variées que le Droit commercial Général, le Droit des sociétés commerciales, le droit des Sûretés, le Droit des procédures collectives d’Apurement du passif, les Procédures simplifiées de Recouvrement et les Voies d’exécution, et plus récemment encore, le Droit comptable.

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nombreuses similitudes. Une étude comparée de l’action en revendication dans les procédures collectives des deux systèmes permettra de le démontrer, à travers le double constat suivant : L’action en revendication est une mesure de faveur exceptionnelle accordée au propriétaire et, à ce titre, elle a fait l’objet en droit français comme dans la réforme de l’OHADA d’une réglementation précise qui en subordonne l’exercice au respect d’un certain formalisme (Première partie) ; Dans les deux systèmes, le législateur a pris le soin de préciser l’assiette des revendications afin d’éviter une généralisation de l’action qui serait préjudiciable au redressement de l’entreprise (Deuxième partie).

-

I-/

LE FORMALISME DE L’ACTION EN REVENDICATION

Comme toute action en justice, l’action en revendication dans les procédures collectives est soumise à des règles de forme précises. La réforme introduite en la matière par l’Acte uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif se rapproche sensiblement du droit français dont elle s’est largement inspirée. Une différence notable existe cependant entre les deux législations concernant la déclaration préalable incombant au revendiquant. On doit également relever quelques nuances de détails dans l’exercice même de la revendication.

A-/

La déclaration préalable

L’Acte uniforme de l’OHADA sur les procédures collectives subordonne l’exercice de l’action en revendication à la production de la créance par le revendiquant. Cette formalité est, au contraire, laissée à la discrétion du créancier en droit français. 1°/ Le caractère facultatif de la déclaration en droit français

La déclaration de créance n’est pas une condition de la revendication en droit français. La jurisprudence est bien établie dans ce sens6. Le propriétaire d’un bien meuble peut donc valablement le revendiquer alors que sa créance de prix est éteinte par la forclusion, faute de déclaration dans le délai7. La question n’est pas pour autant purement théorique car, le créancier peut avoir intérêt à déclarer sa créance dans le délai lorsqu’il a des doutes dans le succès de son action en revendication8. Cela lui permettrait par exemple, d’être admis dans la procédure collective en qualité de créancier chirographaire. Sous cette réserve, il demeure que la déclaration de sa créance par le revendiquant est facultative. Ce dernier est simplement astreint à l’exercice de l’action dans le délai légal. La situation est différente dans l’Acte uniforme de l’OHADA.

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En ce sens, Com. 29 janvier 1991 et 20 octobre 1992 D. 1993 Cette solution rendue à propos du vendeur avec réserve de propriété peut être considérée comme traduisant une règle de portée générale. En ce sens, notamment Arlette Martin-SERF. R.T.D. Com. N° 3. 1998 p. 689. La jurisprudence décide également que l’absence même de revendication n’entraîne pas l’extinction du droit de propriété, la forclusion ne constituant pas un mode d’acquisition de ce droit :Cass. com. 4 janv. 2000, D. 2000, J. 533. 8 Cf Rpert et Roblot. Traité. T. 2 , par Ph. Delebecque et M. Germain L.G.D.J. n° 3163 Juriscope 2002 www.juriscope.org

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2°/

La production de la créance et la déclaration d’intention dans l’Acte uniforme

Aux termes de l’article 101 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif, « les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les l’articles 78 à 88 ci-dessus ». L’article 78 soumet tous les créanciers chirographaires ou munis d’une sûreté à l’obligation de produire leurs créances auprès du syndic, à peine de forclusion. Dans son alinéa 3 qui vise spécialement les titulaires d’un droit de revendication , cet article indique que ces derniers « doivent également produire en précisant s’ils entendent exercer leur droit de revendication ». Le propriétaire qui désire exercer l’action en revendication doit donc préalablement, produire sa créance et déclarer de façon expresse sa volonté d’exercer son droit de revendication. A défaut d’ accomplir cette double formalité, il sera considéré comme un simple créancier chirographaire. La rédaction de l’article 78 alinéa 3 paraît imposer l’accomplissement simultané des deux formalités. Mais rien ne semble non plus interdire au revendiquant qui aurait omis de déclarer sa volonté de revendiquer, lors de la production de sa créance, de le faire ultérieurement, tant que le délai de production n’a pas expiré9. Il pourrait ainsi exercer efficacement l’action en revendication. B-/ L’exercice de l’action en revendication

L’action en revendication doit être exercée dans les délais et devant les organes compétents. 1°/ Les délais de l’action

Dans sa nouvelle rédaction10 issue de la loi du 10 juin 1994, l’article 115 de la loi française du 25 janvier 1985 prévoit que la revendication des meubles doit se faire dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire11. En ce qui concerne les biens faisant l’objet d’un contrat en cours, le délai de revendication court à partir de la résiliation ou du terme du contrat12. L’article 101 alinéa 2 de l’Acte uniforme de l’OHADA retient le même délai de trois mois pour l’exercice de l’action en revendication.

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