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Sieyès "Qu'Est-Ce Que Le Tiers Etat?"

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atériel (A), puis nous verrons l’acception moderne de la constitution en lui attribuant un sens formel.

A) L’acception classique de la Constitution par Sieyès introduit un caractère matériel

L’acception dite classique de la Constitution concerne principalement l’organisation de la constitution. Sieyès décrit cette organisation constitutionnelle à travers l’expression de « corps » politique employée dans le texte. Selon l’auteur, « Il est impossible de créer un corps pour une fin sans lui donner une organisation, des formes et des lois propres à lui faire remplir les fonctions auxquelles on a voulu le destiner. C’est ce qu’on appelle la constitution de ce corps. ». Autrement dit cette acception classique de la Constitution introduit bien le critère matériel de la constitution qui consiste à prendre en compte le contenu des textes fondateurs c’est-à-dire l’ensemble des règles, dont la plus importante des règles régit l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics.

B) L’acception moderne de la Constitution confère à la constitution un sens formel.

Dans cette acception moderne de la Constitution, pour l’auteur s’il la mise en place de la constitution du « gouvernement » est nécessaire pour que l’Etat puisse exister et fonctionner comme pouvoir politique, elle doit être aussi utile et favorable aux individus. Pour Sieyès « la nation a intérêt à ce que le pouvoir public délégué ne puisse jamais devenir nuisible à ses commettants. De là une multitude de précautions politiques qu’on a mêlées à la constitution, et qui sont autant de règles essentielles au gouvernement, sans lesquelles l’exercice du pouvoir deviendrait illégal ». Cela signifie que la Constitution est considérée comme étant une loi fondamentale. L’auteur explique que les « lois constitutionnelles » sont dites « lois fondamentales », car ce n’est « non pas en ce sens qu’elles puissent devenir indépendantes de la volonté nationale, mais parce que les corps qui existent et agissent par elles, ne peuvent point y toucher. ». Ici on retrouve donc un critère formel de la constitution qui privilégie la procédure juridique d’élaboration et de révision de la loi fondamentale.

Dans chaque partie, la constitution n’est pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant, c’est ce que nous allons traiter dans cette deuxième partie.

II) Une distinction faite par Sieyès entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé

L’auteur précisait que la volonté constituante pouvait être initiale en faisant référence au pouvoir constituant originaire (A) ou résulter d’une volonté représentative spéciale instituée par la Constitution (B).

A) Le pouvoir constituant originaire résulte de la « volonté constituante »

En effet, pour Sieyès, la Constitution émane de la volonté de la nation. Le pouvoir constituant peut en effet être imposé par la force lorsqu’il y a des changements de régime, comme ce fut le cas en France et en Russie. Cette imposition de force de ce pouvoir constituant peut être faite même si l’on invoque la volonté nationale. Ainsi Sieyès affirme donc que la nation existe avant tout, elle est l’origine de tout. Sa volonté est toujours égale, elle est la loi même. Avant elle et au-dessus d’elle il n’y a que le droit naturel. Autrement dit, il appartient à la nation de créer la Constitution en vertu de sa souveraineté sans limite. La nation apparait comme le pouvoir constituant originaire d’où l’on définit le pouvoir constituant originaire comme étant le pouvoir d’établir une nouvelle constitution.

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