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TD Civil 25 mars 2022 : Quels sont les critères de la notion de bien ?

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Par   •  9 Avril 2022  •  Cours  •  2 849 Mots (12 Pages)  •  303 Vues

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MINETTE-SAINTE-MARIE

Guillaume

TD Civil Séance 6

Mars 2022

  1. Que signifie la phrase ci-dessous reproduite de Jean Carbonnier ? Quels sont les critères de la notion de bien ? Donnez des exemples à titre d’illustration ?

Plusieurs critères sont proposés en doctrine pour définir le bien : l’utilité, l’appropriation et la valeur. Chacun a sa part de vérité mais aussi de faiblesse.

 La chose devient un bien juridiquement quand elle est utile à l’homme. C’est le critère de l’utilité. On retrouve cette doctrine chez Portalis : « les choses ne serait rien pour le législateur sans l’utilité qu’en tire les hommes. ». Cette conception est encore rependue mais est insuffisante. Certaines choses sont utiles en effet mais ne peuvent pas devenir des biens car le droit réprouve leur utilisation. Par exemple l’organe est utile pour celui qui a besoin d’une greffe mais on ne peut pas le considérer tout à fait comme un bien.

Un 2e critère est alors proposé : l’appropriation. Pour qu’une chose devienne un bien il faut qu’elle soit appropriée par une personne. S’il n’y a pas appropriation la chose n’est pas un bien pour le droit. C’est le cas pour les choses commune (art 714 du Code Civil) ce sont des choses destinées à tous (exemple : l’air) « Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. ». Dans cette approche on peut définir le bien comme une chose appropriée par une personne en vertu d’un titre juridique.

Il existe un 3e critère d’ordre économique : la valeur. Un bien serait tout élément qui aurait une valeur marchande et qui peut être évalué en argent. Si une chose a de la valeur c’est qu’elle est rare et que les richesses sont limitées. Une chose doit alors pour être un bien faire l’objet d’un échange, d’être céder de circuler dans le commerce juridique. Cette idée renvoie à l’idée de commercialité. Est un bien ce qui est sur le commerce juridique.

Enfin, les biens apparaissent sous la forme de valeur dans les relations individuelles, qui traduisent le désir que les personnes éprouvent pour ces éléments. Les biens sont appropriables c’est la relation entre personne et bien. Les biens doivent entrer dans le commerce juridique c'est-à-dire être cessibles parce que cette qualité permet d’être approprié.

  1. En quoi l’approche européenne de la notion de bien diffère-t-elle de notre conception traditionnelle ?

Les droits européens ont renouvelé la notion de biens à la lumière de leurs préoccupations respectives.

La CEDH retient une notion originale, on parle d’une approche autonome de la notion de bien, qui repose sur l’art 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH. Cet article dispose que chacun, a le droit au respect de ses biens. Toute la jurisprudence de la CEDH est orientée à travers ce texte, à travers la protection du droit la propriété.

Dans l’arrêt Marcks du 13/06/1979 elle a jugé qu’en reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’art 1er du 1er protocole additionnel garantie en substance le droit de propriété.

C’est le seul texte sur lequel la cour de Strasbourg peut se reposer. Cela lui donne alors un poids fort et donne une notion large aux biens. Elle met en avant le critère de la valeur, c’est une définition économique : les biens embrassent toutes valeur patrimoine et tout intérêt économique substantiel corporel ou incorporel. Le bien peut alors être une clientèle, des biens sociaux, sans faire la distinction entre patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. La CEDH a alors considéré qu’une créance virtuelle = espoir de créance, constitue un bien dès lors qu’il existe dans le droit interne une espérance légitime de la personne à voir concrétiser la créance. On en trouve un exemple dans la jurisprudence anti-Perruche : la CEDH a considéré que les parents d’un enfant né handicapé, dont le handicape n’a pas été décelé par le médecin pendant la grossesse, disposait selon la jurisprudence de la Cour de cassation d’une créance en réparation constitutive d’un bien. Une créance que la loi du 4 mars 2002 appelée la loi anti perruche, avait voulu supprimer et la CEDH a dit non car les parents selon la jurisprudence applicable avaient un espoir d’indemnisation que le législateur ne pouvait pas nier rétroactivement. Cette créance constitue un bien selon l’article 1er du 1er protocole additionnel de la CEDH. L’intervention du législateur avait donc porté atteinte au respect des biens qui avant l’entrée en vigueur de la loi constituait un espoir de créance.

La CEDH considère que ce respect des biens peut exister malgré l’absence de titre juridique : une habitation de fortune construit en toute illégalité dans un bidon ville représente un intérêt économique substantielle et constitue donc bien un bien.

Or cette jurisprudence n’est pas isolée à la CEDH et exerce une influence sur le droit interne. La Cour de cassation et le Conseil d'État accepte de suivre la CEDH, après quelques réticences, et acceptent de qualifier de biens des créances et des espérances légitimes de créances (Conseil d'État 19 /11/2008 : l’espérance légitime d’obtenir la restitution d’une somme argent constitue un bien ; Civ 1ère 17/01/2016 le droit pour un assureur de ne pas garantir un assuré, droit qu’il détient d’une décision justice antérieure, est un bien au sens de l’art 1 du protocole 1 de la CEDH.)

 La CJUE, elle aussi retient une conception économique : un bien est rattaché aux produit et marchandise pour les distinguer des services. Ce qui importe pour la CJUE c’est assurer la libre circulation des biens (grandes liberté économique protégée). Pour maximiser cette circulation ; la CJUE cherche à étendre la notion de bien entendu comme marchandise afin que des valeurs toujours plus nombreuses puissent librement circuler dans le marché économique.

  1. Quelle est la différence entre une chose commune et un bien sans maître ?

Les choses communes sont régies par l’article 714 du Code civil et les définit comme des choses n’appartenant à personne. Son utilisation est à l’usage de tous.

L’art 714 du Code civil prévoit « il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ». Ces choses communes de l’art 714 désigne l’air, la lumière, la chaleur du soleil, l’eau traditionnellement. La liste de ces choses est en réalité mal arrêtée. Elle varie selon un auteur à l’autre. L’idée est la suivante : les éléments primordiaux de la nature. On ne peut pas les approprier pour 2 raisons : on ne pourrait pas matériellement le faire (impossible s’approprier ces choses comme l’ensemble de l’air.) Mais il est tout à fait envisageable de prélever des échantillons. De plus, il est en vérité souhaitable de préserver l’usage commun de certaines choses. Exemple : l’eau ne doit pas être réservée à l’usage de quelqu'un.

Toutefois, si la chose commune est une chose qui n’a pas de propriétaire et qui ne peut pas en avoir, la chose sans maître “res nullius” est la chose qui n’a pas de propriétaire mais qui pourrait en avoir un. Elle n’est pas appropriée, mais elle pourrait l’être. À la différence des choses communes, les choses sans maître sont appropriables, bien que non appropriées.

Cass. Civ. 2e, 4 octobre 2007, Bull. Civ. II, n°224

Dans un arrêt du 4 octobre 2007, la deuxième chambre de la Cour de cassation traite de la question de l’expropriation et de la répartition des biens saisis.

En l’espèce, une société de récupération de métaux précieux a été exproprié de ses locaux au profit d’une société d’aménagement de gestion et d’équipement ainsi qu’une saisi des biens. Toutefois, la société expropriée s’opposa à ce jugement et suggéra de donner les biens à une association caritative. Après avoir été débouté en seconde instance par la Cour d’appel de Paris du 9 mars 2006, la société s’est pourvue en cassation.

Les prévenants fondent leur pourvoi sur les motifs suivants : l’article 1134 du Code civil aurait été violé et la cour d’appel n’a pas pris en compte la valeur marchande des biens saisis et aurait donc violé les article 205, 206 et 207 du Code civil.

Un manquement aux délais légaux justifie-t-il une expropriation ?

Dans un arrêt du 4 octobre 2007, la deuxième chambre de la Cour de cassation y répond par la positive et rejette le pourvoi formé par cette société au motif que la société n’avait pas respecté le délai d’un mois pour reprendre tous ces biens et qu’elle manquait de justifications à ce sujet. De plus, certaines formalités n’étaient ni signées ni datées.

Cass. Civ. 1e, 3 novembre 2004, Bull. Civ. I, n°237

Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation traite de la question de la vente d’investitures des candidats politiques.

En l’espèce, le 21 janvier 1992, une association politique et un candidat aux élections régionales concluent un contrat stipulant qu’en cas de victoire de ce dernier, il devra rembourser les frais de campagnes payés par l’association. Le candidat est élu mais il ne verse aucun règlement à l’association politique.

L’association agit alors en justice et demande le paiement de la totalité de la somme versée. La Cour d’appel de Paris le 12 novembre 2001 rejette la demande pour nullité de la convention estimant que le contrat visait à faire payer l’investiture du candidat. L’association forme alors un pourvoi en cassation.

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