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Clause d'Agrément

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d’agrément

L228-23 al1 : « sauf en cas de succession, de liquidation, de communauté de biens entrez époux ou de cession, soit à 1 conjoint, soit à 1 ascendant ou à 1 descendant, la cession d’actions à 1/3, à quelque titre que ce soit, peut ê soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts. »

Com. 24 février 1987 : « les clauses imposant l’agrément en cas de cession au profit d’1 autre actionnaire sont réputés non écrites ». La Jpce rendrait possible pr 1 actionnaire par des rachats successifs, de remettre en cause l’équilibre politique voulu au moment de la création de la société.

Exemple de fraude à une clause d’agrément : affaire Lustucru Rivoire et Carret, Com. 27 juin 1989 :

Un holding intente une action pour faire déclarer l’inopposabilité d’1 cession d’actions en raison de la violation d’une clause d’agrément. Nullité des cessions de Cartier – Million à Embranchement de la capuche et inopposabilité de la cession de la société Embranchement à Barilla. Les juges ne se prononcent pas sur le détournement de la clause d’agrément mais uniquement sur le montage frauduleux.

Question de droit : application d’une clause d’agrément ds le cas d’une modification du contrôle de l’1 des actionnaires par 1 concurrent ?

Fraude :

- violation d’une règle impérative (= oblig° prévue par les statuts de soumettre à l’agrément t de la société ttes les cessions d’actions à 1/3)

- par le biais d’1 montage frauduleux ( = moyen utilisé pour contourner cette règle) ;

- intention : échapper à l’application de la règle (= échapper à l’oblig° d’agrément).

La CA avait donc pu déduire 1 cas de fraude.

L’intention frauduleuse peut ê déduite de :

- la quasi-simultanéité des 2 cessions ;

- importance du n ombre d’actions ;

- la connaissance de la clause d’agrément par la société concurrente.

â 13 décembre 1994 :

La fraude doit ê prouvée. La clause d’agrément peut elle viser un chgt de contrôle ?

Il n’y a pas eu d’annulation car pas de fraude.

Il faut une clause d’agrément pour 1 chgt de contrôle.

Apport de l’â : si l’unique dessein des acquéreurs des actions n’est pas d’éviter l’agrément, la fraude n’est pas caractérisée. Ds le cas de l’acquisition progressive s/ une longue période, il paraît difficile de faire admettre la fraude.

En l’espèce, cela concernait les sociétés de presse mais le mécanisme a été étendu à toutes les sociétés.

Op° en cours de réalisation, le refus

( renonciation à la réal° de l’op° ;

OU

( rachat des titres par la société.

L’op° a déjà eu lieu : la transmission universelle a produit ses effets ; la société bénéficiaire ne peut exercer aucun droit attaché à sa qualité d’actionnaire.

Com 6 mai 2003, affaire Yves Rocher

1ère espèce :

Fusion- absorption : la société absorbée est actionnaire d’une autre (société 1) ; celle ci conteste la qualité d’actionnaire de l’absorbante car non-respect de la procédure d’agrément figurant ds les statuts qui visent : « cession entre vifs à quelque titre et forme que ce soit" »

La société absorbante assigne la société 1 afin que soit inscrite sur les registres de celle ci sa qualité d’actionnaire. Le Tribunal et la CA accueillent la demande.

La société 1 se pourvoit en cassation.

Question de droit : la clause d’agrément, figurant ds les statuts d’1 SA, à propos de toute cession entre vifs s’étend elle à la fusion – absorption de l’1 de ses actionnaires ?

Rejet : car termes pas clairs, pas précis pr englober la fusion. Elle n’exclut pas la possibilité de soumettre une fusion à agrément mais, ds ce cas, il faut que la clause d’agrément soit claire et précise sur ce point.

2nde espèce :

Toutes cession et transmission d’actions peuvent ê visées ds les clauses d’agrément.

Clause non applicable : 2 conditions :

1) il ne faut pas qu’une telle clause figure ds les statuts des sociétés faisant APE ;

2) il ne faut pas que cela figure aux statuts des sociétés attribuant des actions aux salariés.

Question : Les clauses d’agrément sont elles valables en cas de modification du contrôle d’1 actionnaire personne morale ?

Elles sont licites si elles prévoient 1 agrément pr tte modification ds le contrôle du capital ou du droit de vote d’1 actionnaire ds les mêmes conditions que les cessions d’actions à des tiers.

A défaut d’agrément, les actions de la personne morale seront acquises par la société, associés ou personnes agréées par la société.

Sanctions du non respect des clauses d’agrément :

Les statuts sont publiés et opposables aux tiers, la cession des actions effectuées au mépris d’une clause d’agrément n’opère pas de transfert du titre. Le prétendu titulaire des actions ne peut pas acquérir la qualité d’actionnaire, ni obtenir son inscription sur les registres de la société.

L228-23 prévoit que «toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant ds les statuts est nulle. »

â 13 décembre 1994 :

Conséquences du non-respect de la clause d’agrément :

- cession nulle si violation de la clause d’agrément ;

- nullité relative pouvant ê demandée par la société ou l’actionnaire

- prescription triennale (art L 235-1 c.com.)

- nullité à effet rétroactif.

Procédure

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