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tion orale est rendu possible par la présence des membres du gouvernement aux débats des assemblées.

Les questions appelant des réponses, un dialogue, parfois un peu formel, s’établit.

Les questions orales sans débat :

Le parlementaire pose sa question en 3 ou 4 minutes.

Le ministre y répond environ 2 minutes, puis le parlementaire peut encore réagir brièvement en 1 ou 2 minutes. Mais c’est le ministre qui peut intervenir en dernier lieu.

Malgré les temps de parole très brefs, la succession d’échanges permet au parlementaire d’affiner sa question et au ministre sa réponse.

Le temps de parole (pour les questions et les réactions aux réponses aux ministres) est réparti entre les groupes parlementaires.

Paradoxalement, cette procédure qui offre une certaine liberté de parole aux parlementaires était plus ou moins tombée en désuétude faute d’un intérêt suffisant manifesté par ces mêmes parlementaires.

Il est vrai que ce type de questions porte le plus souvent sur des sujets particuliers (qu’ils soient d’importance nationale ou locale), intéressant tel ou tel parlementaire, mais non l’ensemble de la représentation nationale.

Cependant, grâce à l’assouplissement des règles de procédure et d’horaire, la séance qui leur est réservée (le mardi matin à l’Assemblée) a retrouvé un certain intérêt (les parlementaires peuvent poser davantage de questions, 388 en 2004-2005 ; la présence des ministres est plus importante qu’auparavant).

En réalité, les questions orales sans débat ont surtout survécu sous la forme des questions au gouvernement des mardi et mercredi après-midi.

Les questions orales avec débat :

Cette procédure offre davantage de souplesse. L’auteur de la question dispose de plus de temps pour s’exprimer (10 à 20 minutes).

Cela signifie qu’il peut développer un argumentaire plus ou moins détaillé.

Mais surtout, après la réponse du ministre, d’autres parlementaires peuvent prendre la parole.

Un véritable débat s’instaure.

Ce débat ne peut pas se conclure par un vote de confiance au gouvernement.

On a voulu ainsi éviter de restaurer la procédure de l’interpellation qui avait fait chuter nombre de gouvernements sous les Républiques précédentes.

Ce type de question est depuis longtemps tombé en désuétude (dès le début de la 5ème République). Seul le Sénat y recourt de temps à autre.

Signalons également l’existence, au Sénat, les questions orales avec débat portant sur des sujets européens (très peu utilisées).

• Les questions au gouvernement :

Conventionnelles à l’origine (c'est-à-dire nées d’un accord tacite entre le Parlement et le gouvernement), elles ont été constitutionnalisées par la révision de 1995.

A l’Assemblée le début des séances du mardi et du mercredi après-midi est consacré pendant une heure à des questions posées par les députés.

Le temps d’intervention est réparti entre les groupes proportionnellement à leurs effectifs.

Les questions sont posées alternativement par un député de la majorité et un député de l’opposition, l’auteur de la question dispose de 2 minutes 30 secondes pour l’exposer depuis son banc, en principe sans lire un texte.

On ne peut reprendre la parole après la réponse du ministre.

Au Sénat, la séance choisie est celle du jeudi après-midi, deux fois par mois.

En principe tous les ministres doivent être présents.

Mais la pratique montre que les absences sont nombreuses et surtout que peu de ministres assistent à toute la séance.

A l’initiative de M. Philippe Seguin, à l’Assemblée, les règles de ces questions ont été durcies en 1993 : les ministres les connaissent pas à l’avance, elles sont « spontanées », et le temps des interventions est strictement limité.

2. Quel est le rôle des commissions d’enquête ?

Les commissions d’enquête sont prévues par une ordonnance du 17 novembre 1958, très restrictive, mais qui n’a qu’une valeur législative ordinaire.

Deux lois sont venues la modifier, le 19 juillet 1977 et le 20 juillet 1991, pour accroître les pouvoirs des commissions.

Les commissions d’enquête ont pour rôle de recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales.

Elles ne peuvent être créées sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter.

Les membres des commissions d’enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

Ces commissions sont temporaires. Elles ne durent que six mois et on ne peut les reconstituer dans l’année qui suit la fin de leurs travaux.

3. Quelles sont les règles relatives à l’exercice du droit de dissolution et qu’elles en sont les limites ?

La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le renvoi devant leurs électeurs des députés, a toujours été regardée avec méfiance en France à l'inverse d'autres pays qui, comme le Royaume-Uni, en font un mode traditionnel de fixation du calendrier politique. Autorisée, sous certaines conditions, par les Constitutions des IIIe, IVe et Ve Républiques, la dissolution a cependant été utilisée de manière fort variable depuis 1875, révélant une certaine banalisation de cette compétence. La dissolution apparaît comme la contrepartie de la possibilité pour les députés de renverser le gouvernement. En France, ce droit n'appartenant pas au Sénat, ce dernier ne peut être dissout.

Lors d'un conflit grave entre le gouvernement et le Parlement ou entre le Président lui-même et la représentation nationale, le Président dispose de compétences discrétionnaires (dont il décide seul la mise en œuvre) : dissoudre de l'assemblée, demander la démission du gouvernement, ou l'appel au peuple par la voie du référendum de l'article 11.

En vertu de l'article 12 de la Constitution, le Président de la République décide discrétionnairement s'il doit ou non user de son droit de dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de la chambre issue du suffrage universel direct. Avant de prononcer la dissolution, le Président doit consulter le Premier ministre, le Président du Sénat ainsi que celui de l'Assemblée nationale afin d'obtenir leur avis. Cependant, le pouvoir de dissolution n'est pas soumis à contreseing, ce qui signifie que le Président de la République n'est pas tenu d'obtenir leur accord. Toutefois, le Premier ministre, comme les Présidents des deux assemblées, consultés préalablement à la dissolution, peuvent rendre publics leurs avis.

Ce pouvoir "régalien" conféré en France au Président de la République, alors qu'il est, de fait, exercé par le Premier ministre dans les régimes parlementaires (Royaume-Uni) et qu'il n'existe pas dans les régimes présidentiels (États-Unis) est toutefois encadré de façon à ce qu'il ne puisse être employé pour se libérer du Parlement :

• Les élections générales se font 20 jours au moins et 40 jours au plus tard après la dissolution. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit.

• Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. C'est la transposition moderne de l'adage "dissolution sur dissolution ne vaut".

• Le Président ne peut faire usage du droit de dissolution lors de l'exercice des pouvoirs exceptionnels, en application de l'article 16 de la Constitution.

• Le Président du Sénat, lorsqu'il assure l'intérim des fonctions de la présidence ne peut faire usage de droit de dissolution.

• Le Sénat ne peut être dissout.

Depuis le début de la Ve République, le droit de dissolution a été usé à cinq reprises

4. Quelles sont les règles relatives au vote d’une motion de censure et quelles sont les conséquences ?

La motion de censure est un texte par lequel l’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du

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