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Droit Des Affaires Et Ses Sources

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onales (§2).

§1.- Le droit étatique : La loi d’un Etat (lex contractus)

► L’assujettissement (dépendance) des contrats internationaux à la loi d’un Etat correspond à la situation la plus courante et normalement prévisible. C’est la source naturelle du droit du commerce international.

D’ailleurs la Cour de cassation a eu l’occasion de déclarer que « tout contrat est nécessairement rattaché à la loi d’un Etat ». Ainsi, elle a entendu rappeler que les contrats internationaux n’évoluent pas dans un vide juridique (Cass. Civ., 2 juin 1950, Messageries maritimes, D. 1951, 749). (Cf. également la Convention de Rome du 19 juin 1980.)

► Il faut en effet rappeler ce constat d’évidence : les contrats du commerce international n’évoluent pas dans un espace juridique homogène (semblable).

Ce phénomène provient de la compétence potentielle de tous systèmes juridiques étatiques à régir au moins les contrats qui présentent avec eux certains points de contact comme le lieu d’exécution du contrat ou le lieu d’établissement habituel des parties.

► Il est cependant inacceptable que ces contrats soient écartelés entre les règles des différents Etats avec lesquels ils présentent quelque point de contact. Il convient donc de choisir et ce sont les règles de conflit de lois qui permettent d’effectuer ce choix. (Cf. droit international privé.)

Par exemple, pour les délits, la détermination de la loi applicable s’opère en fonction du lieu où le délit a été commis (la lex loci delicti).

La désignation d’un droit étatique permet de désigner un ordre juridique national compétent. Ainsi, l’ensemble du système juridique (lois, jurisprudence, doctrine …) s’applique au contrat, à une société ou à un délit civil résultant d’une contrefaçon par exemple.

► La soumission des contrats à la loi d’un Etat déterminé implique la mise à l’écart des autres lois potentiellement applicables.

On dit ainsi que le contrat est soumis « à sa propre loi » ou loi du contrat. (Application des dispositions de droit interne de la loi désignée.) Une telle solution est très utile : les règles qui constituent la loi d’un Etat sont connues, hiérarchisées, interprétées. Pour les parties, cette prévisibilité est un gage de sécurité.

► C’est la raison pour laquelle la loi du contrat est souvent déterminée par les parties elles-mêmes.

La désignation d’une loi étatique est un avantage pour les parties qui ont la possibilité d’opérer un choix éclairé car les lois d’un Etat sont connues. Ainsi, le choix de la loi du contrat implique une prévisibilité des solutions (choix en fonction notamment de l’interprétation des lois).

Dans le commerce international le contrat est un élément important dans la définition des règles applicables : la quasi-totalité des lois reconnaissent le principe dit d'autonomie de la volonté, qui s'exprime par la règle suivant laquelle le contrat fait la loi entre les parties. La prééminence du rôle de la volonté, qui est un principe de droit interne, s'applique en effet de façon renforcée dans les contrats internationaux.

§2.- Le droit interétatique ou droit uniforme

► Le droit national ne saurait tout régler :

- le caractère international d’une opération appelle, au moins sur certains aspects, une réglementation spécifique.

- par ailleurs, on ne peut pas éluder les problèmes générés par la nécessité de résoudre les conflits de lois résultant de la diversité des droits étatiques. D’ailleurs, pour ce qui est de l’Union européenne, l’harmonisation du droit des Etats membres a été ressentie comme une nécessité afin de réduire les obstacles aux échanges commerciaux.

► Certaines opérations peuvent être plus complexes impliquant leur exécution dans plusieurs pays distincts. De plus la nationalité des parties peut être différente. Aussi, la nature spécifique de l’opération du commerce international peut impliquer l’adoption de règles matérielles propres à une situation.

Ainsi, une règle matérielle relevant du droit international privé peut régir directement l’opération juridique internationale sans qu’il soit besoin d’appliquer la règle de conflit de lois.

La règle matérielle est « la norme propre aux rapports internationaux qui énonce directement la solution applicable au fond »[1].

► Du point de vue de sa substance, le droit uniforme correspond à tout instrument juridique normatif ayant vocation à s’appliquer dans plusieurs Etats ou à se substituer aux lois des Etats.

- dans le premier cas, s’opère un rapprochement des législations,

- dans le second cas, on assiste à la formulation de règles spécifiques aux relations commerciales internationales, la diversité des règles étatiques demeurant inchangées ; les lois des Etats ne s’appliquant plus qu’aux seules relations internes, le droit uniforme aux seules relations internationales.

► Le droit uniforme trouve pour l’essentiel sa source dans des conventions internationales proposées à l’adhésion des Etats. Mais de nouveaux instruments de droit uniforme sont aussi apparus tels que les lois-types CNUDCI. (La CNUDCI- Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international - a élaboré des lois-type dont le but n’est pas de donner naissance à des conventions internationales. Leur but est de parvenir à une harmonisation du droit applicable à certaines opérations ou institutions en rapport avec le commerce international en servant de modèle aux législateurs nationaux.)

Les conventions internationales de droit uniforme

► Les Etats peuvent avoir recours au processus du traité afin de fixer des règles applicables au commerce international. Ainsi, il existe plusieurs conventions internationales destinées à unifier les règles applicables. Ces conventions peuvent être bilatérales ou multilatérales.

Elles peuvent avoir pour objet d’unifier

* les règles de conflit dans certaines matières (Ex : Convention de La Haye du 15 juin 1955, relative à la vente d’objets mobiliers corporels ; au niveau européen, Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles),

OU

* le droit substantiel, càd adopter des règles purement internationales destinées à régir des opérations du commerce international. Il s’agit de conventions internationales valant droit matériel pour certains domaines du commerce international (Ex : Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative au contrat de vente internationale de marchandises, Conventions de Bruxelles (25 août 1924) et de Hambourg (31 mars 1978) relatives au transport maritime international de marchandises).

Certains secteurs sont propices à la conclusion de conventions internationales qui unifient le droit matériel. Il en est ainsi de la vente et du transport.

* des règles de conflits de juridictions permettant de déterminer le juge compétent afin de trancher un litige. (Ex : Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988) relatives à la compétence judiciaire et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.)

Mais attention !!!! Les conventions internationales unifiant le droit matériel ne règlent pas forcément l’ensemble des questions relevant d’une matière. Elles sont souvent lacunaires. Dans ce cas, il appartient alors aux parties de se référer aux lois étatiques pour traiter certaines questions posées non traitées dans la Convention. Par exemple, concernant la vente internationale, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 couvre les questions concernant la formation du contrat de vente, les droits et obligations du vendeur et de l’acheteur et non les questions de validité du contrat et de ses clauses, des relations avec les tiers, des conditions et des modalités du transfert de propriété. Pour toutes ces questions, il convient de désigner une loi applicable au moyen d’une règle de conflit. (application du droit international privé)

► Elles traduisent le souci des Etats qui ont participé à l’élaboration de la convention de parvenir à l’adoption de règles satisfaisantes tant en raison de leur contenu qu’en raison de leur succès escompté. Ces conventions permettent d’adopter des règles de manière à réglementer spécifiquement les opérations internationales. Ces règles sont intégrées dans l’ordre juridique des Etats parties à la convention.

► Les conventions de droit uniforme ont le plus souvent un objet limité et précis :

- tantôt elles fournissent la réglementation d’un type particulier de contrat (la vente de marchandises, le transport de marchandise par mer …),

- tantôt d’une question juridique précise (la responsabilité du transporteur, la prescription).

► Les conventions de ce type doivent définir leur champ d’application. Elles fournissent ainsi en général les critères de l’internationalité de la relation qu’elles régissent. Ainsi la Convention

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