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Fiches d'Arrêt Cause Civil

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l'exercice du métier de devin, activité constituant une contravention. Elle revêtait donc un caractère illicite. En outre, la cour de cass considère que le vendeur ne pouvait ignorer que cette vente était destinée à lui permettre d'exercer le métier de devin, l'acquéreur étant en effet son disciple. Par conséquent, la CA n'avait même pas à rechercher si le vendeur connaissait le mobile déterminant de l'engagement de l'acquéreur.

Document 2 : Civ. 1ère, 14 janvier 2010

Un couple a assigné en paiement de certaines sommes deux autres couples. La CA a confirmé le jugement de 1ère instance en ce qu'elle a rejetté les demandes dirigées contre les deux épouses qui n'avaient pas souscrit de reconnaissance de dette et l'a infirmé en rejettant les prétentions formées contre les époux de chaque couple. Selon elle, le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d'une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette, puis constate qu'il n'est pas démontré que le premier couple ait remis les sommes prétendument prêtées.

Une cause non-exprimée entraine-t-elle la nullité de la convention ?

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la CA au visa des articles 1315 du code civil ensemble l'article 1132 du même code. En effet, la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. Par conséquent, il appartenait aux maris qui contestaient la cause de leurs reconnaissances de dettes, de prouver que les sommes qu'elles mentionnaient de leur avaient pas été remises.

Document 3 : Cass, 1ère civ. 15 décembre 2010

Par acte notarié de 1994, des parents ont fait donation à deux de leurs enfants d'un fonds de commerce d'une valeur de 600 000 F. Ils décident ensuite par testaments authentiques de 1995, dans un souci d'équilibre entre leurs enfants, de léguer à leurs deux autres enfants la plus forte quotité disponible dont la loi leur permet de disposer en leur faveur. Les deux premiers enfants ont fait donation à leurs parents, en 1996 et par acte notarié, du fond de commerce dont ceux-ci les avaient précédemment gratifiés.

Les parents décèdent en 1998 et en 2004. En 2004, les enfants ayant restitué le fond de commerce font assigner leurs frères en caducité des testaments dressés en 1995 en raison de l'absence de cause résultant de la restitution à leurs parents du fonds de commerce dont ils avaient été gratifiés.

La CA fait droit à leur demande. Elle considère que la volonté des parents était d'assurer l'égalité entre leurs quatres héritiers. Or les enfants qui ont restitué le fonds de commerce, objet de la donation de 1994, n'étaient plus, au décès de leurs parents, gratifiés d'aucune libéralité. Donc, les testaments de 1995, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation, sont devenus caducs.

La disparition de la cause d'un testament peut-elle entrainer la caducité de celui-ci ?

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt au visa des articles 1131 et 1039 à 1043 du C.civ , motif pris qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer des conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer. Par conséquent, la CA a ajouté aux cas légaux de caducité du testament.

Document 4 : Civ, 1ère, 3 juillet 1996 (arrêt Point Vidéo)

Conclusion d'un contrat de location de cassettes vidéo en vue de créer un club vidéo dans un village de 1314 habitants. Le bailleur demande le paiement du prix du loyer au preneur.

La CA, dans un arrêt du 17 mars 1994, annule le contrat pour défaut de cause, en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement des preneurs, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle alors que cette entreprise était vouée à l'échec.

Le bailleur forme alors un pourvoi en cassation à l'appui duquel il invoque d'une part que dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de l'un réside dans l'obligation de l'autre partie, par conséquent la cause de l'engagement des preneurs était la mise à leur disposition des cassettes vidéos et, d'autre part, que les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas où ces motifs sont entrés dans le champs contractuel, ce que la CA n'a pas relevé.

Le fait que le but voulu par les bailleurs soit impossible à atteindre peut-il caractériser une absence de contrepartie à l'objet de l'obligation des bailleurs ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi, motifs pris que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, ce qui implique que le contrat soit dépourvu de cause étant ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes souscrite par les preneurs, dans le cadre de la convention de création d'un club vidéo.

(----> Présence d'un ensemble contractuel (contrat de location + contrat de sous location reliés par un objectif économique commun, la non réalisation du 2nd entraine la nullité du 1er) , la prise en compte des motifs se limite à ces situations).

Document 6 : Com, 5 juin 2007

La société Exprim a conclu avec la société FMI divers contrats, dont un datant de 1999, aux fins d'assurer la maintenance du parc de matériel et de logiciel, lequel ayant fait l'objet d'un contrat de location avec la société IFF. Suite à nombre de réclamations et à la persistance de ses problèmes, la société Exprim a assigné la société FMI en "résolution" du contrat de prestation de service et la société IFF en résiliation du contrat de location. La société IFF demande alors la résolution du contrat de vente des matériels acquis de la société FMI dans le but de les louer à la société Exprim.

La Cour d'appel rend un arrêt confirmatif dans lequel

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