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Histoire des idées politiques

Cours : Histoire des idées politiques. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  28 Avril 2017  •  Cours  •  8 179 Mots (33 Pages)  •  937 Vues

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INTRODUCTION

Le droit irrigue la société et prend une place importante dans la gestion des problèmes politiques et sociaux, car dans ces problèmes font généralement intervenir différentes valeurs, principes qui peut être collective ou une adition de valeurs individuelles. C’est à ce moment là qu’il faut trouver des solutions et que le droit va venir réguler les intérêts concurrents.

Les évolutions de la société ont fait naitre de nouveaux problèmes sociaux et politiques. Le juge joue un rôle très important en ce qui concerne l’évolution du droit et notamment comme source du droit.

Les droits de l’homme sont clairement un enjeu majeur des sociétés car ces droits fondamentaux contribuent à la consolidation des démocraties, mais aussi fonder le lien social dans les sociétés modernes. Dans son ouvrage « Les droits de l’homme », AUDIGIER et LAGELÉE indiquent que ces droits « ouvrent un espace de débat, de libertés et d’initiatives, à l’intention et à l’invention des générations. Ils énoncent un socle de principes minimaux pour décider et mettre en œuvre des lois précises qui organisent le lien social et le lien politique à l’intérieur de l’état et entre les états ». Les DH supposent l’égalité de tous devant la loi, ils impliquent aussi la réciprocité et la participation de chacun.

La ConvEDH est adoptée en 1950 mais il faut attendre 1974 pour que la France ratifie cette convention. C’est à partir de cette date que la convention se voit conférer valeur supra-législative. Cependant elle émet une réserve sur le droit du recours individuel. La France reconnaît en 1981 le droit du recours individuel, et la France devenait ainsi le 16ème état a reconnaître le recours individuel. Avant ce droit a été reconnu par des pays comme l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, l’Islande et la Norvège, Pays Bas, Portugal…

Le thème général de ce cours sera placé sur la maitrise du vivant, c'est à dire qui touche des thèmes comme la fin de vie mais aussi relatifs au début de la vie.

Le 18 décembre 2013, la commission SICARD remet au PR son rapport « Penser solidairement la fin de vie ». Cette commission avait pour but de rendre compte le fait que la question de la fin de vie est une question qui est au cœur des préoccupations, une question insuffisamment traité et reconnu en droit français. Le travail de cette commission, et notamment le rapport rendu, a conduit le PR à saisir le comité consultatif national d’éthique, ainsi qu’à annoncer un projet de loi en juin 2014. L’idée global du rapport était d’humaniser d’avantage l’environnement de la fin de vie et notamment de savoir si les textes actuels étaient suffisant (loi Kouchner en 2002 et loi Léonetti en 2005). Le rapport demandait l’adoption d’une loi relative au suicide assisté. Le recours au suicide assisté était envisagé dans l’hypothèse ou la personne est suffisamment autonome pour accomplir elle même l’acte de fin de vie, l’acte ultime. Par contre, ce rapport considéré que l’euthanasie devait rester interdite, c'est à dire l’acte médical radical qui interrompt soudainement et prématurément la vie. Seul 3 pays, Belgique Luxembourg et Pays Bas autorise l’euthanasie.

Finalement, le 2 février 2016, est adoptée une loi créant des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Cette loi reconnaît le droit de toute personne, confrontée a une souffrance réfractaire au traitement à recevoir une sédation altérant sa conscience jusqu’au décès lorsqu’elle est atteinte d’une infection grave, incurable et que son pronostique vital est engagé à cour terme. Cette loi n’a pas satisfait tout le monde, comme les partisans de l’euthanasie, puisque pour eux la sédation est un acte d’accompagnement à la mort alors qu’ils revendiquent un acte létal. 2 décret d’applications datant du 5 aout 2016 permettent l’application de cette loi du 6 février 2016, qui sont venu préciser les conditions de rédaction des directives anticipées, ainsi que définir les conditions d’arrêts des traitements.

Le début de vie est aussi un sujet d’actualité, et notamment en Espagne, environ il y a 3 ans, Rajoy a promis qu’il reviendrait sur la loi relative à l’avortement. En décembre 2013, un avant projet de loi est porté par le ministre de la justice, qui prévoyait l’interdiction de l’IVG sauf en cas de viol ou de danger physique et psychique de la mère. Ce projet a été retiré en décembre 2014 face aux nombreuses critiques. Pour autant, il y a eu quelques modifications dans le droit espagnol en ce qui concerne les mineures. Désormais, depuis la loi du 9 septembre 2015, les mineures peuvent recourir à l’avortement après avoir obtenu l’accords parental.

Le Portugal a connu aussi un net recul sur cette question, le 21 juillet 2015, le parlement adopte un projet de loi qui restreint le droit à l’avortement, en ce qui concerne le domaine financier (pas payé par l’état) et doit être suivi par des entretiens psychologiques.

Le 7 juillet 2016, le parlement irlandais a rejeté le projet de loi pour légaliser l’avortement en cas de malformation du fœtus, cependant le danger pour la vie de la mère seul autorise l’avortement. Cela s’explique par la grade tradition catholique mais aussi par le 8ème amendement de la constitution irlandaise qui reconnaît des droits égaux au fœtus et à la mère. Début juin 2016, le comité des DH des NU a demandé à l’Irlande de modifier sa loi, en ce sens que le droit irlandais actuel soumet les femmes à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Du point de vue de la CEDH, celle-ci condamne l’Irlande en 2010, dans un arrêt ABC c/ Irlande, une condamnation pour avoir refusé d’accorder l’avortement à une femme atteinte d’un cancer et qui craignait que sa grossesse entraine une récidive. La CEDH estime que les procédures existantes en Irlande en matière de consultation médicale, tout comme les recours judiciaires existants ne permettent pas à une femme de faire établir de manière effective l’existence d’un droit à l’avortement. La CEDH ne reconnaît pas le droit à l’avortement, ce droit n’est pas protégé ni par la ConvEDH ni par la jurisprudence de la cour. La cour n’intervient qu’en cas de défaillance des états, ce qui fait partie de leur marge de manœuvre. La cour va conclure à la non violation de l’art 8 de la ConvEDH pour 2 requérantes qui voulaient avorter pour des raisons personnelles, l’une d’entre elle était alcoolique et l’autre était mère célibataire, mais pas pour la 1ère.

En France, le 31 juillet 2014, le Cconstit a validé la loi pour l’égalité entre les hommes et les femmes, loi votée ensuite le 4 aout 2014. Dans cette loi, il y a un art qui vient modifier l’art 2212-1 du CSP et fait disparaître de cet art la condition de situation de détresse, une condition qu’autorisé l’avortement dans la loi IVG. Cette condition est remplacée par « une femme qui ne veux pas poursuivre une grossesse peut en demander l’interruption ».

Cette question du début de la vie renvoi aussi aux modalités qui existent pour concevoir l’enfant, ainsi qu’à leur accès et à leurs conséquences. Le CE, le 3 août 2016, ordonne au ministre des affaires étrangères de laisser entrer en France un bébé né en Arménie après recours à une mère porteuse. L’argument majeur est celui de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette décision du CE doit être recontextualisé, elle intervient après une nouvelle condamnation de la France par la CEDH le 21 juillet 2016 arrêt FOULON et BOUVET c/ France. La France a refusé de reconnaître la filiation d’enfants nés à l’étranger après recours à la GPA.

A contrario, le Portugal, le 20 juillet 2016, légalise le recours à la GPA mais dans des cas précis, elle est limitée au cas d’infertilité féminine liée à l’absence ou disfonctionnement de l’utérus, et sans aucune contrepartie financière. Cette loi exige un contrat écrit entre les parties.

A/Diversités des sources juridiques protégeant le droit à la vie

Art 3 de la DUDH

Art 6 DU PACTE INTERNATIONAL SUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Art 2 de la ConvEDH

Art 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE

Art 4 de la Charte africaines des droits de l’homme

Art 5 de la Charte arabes des droits de l’homme

Le droit français ne connaît pas la formulation du « droit à la vie », cependant la loi relative à l’IVG de 1975 dans son art 1 énonce « la loi garanti le respect de tout être humain des le commencement de la vie ».

La loi sur la Bioéthique du 29 juillet 1994 insère un nouvel art 16. Il y a figure que « la loi assure la primauté de la personne interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantie le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». De manière très lié au droit de la vie est imbriqué le droit au respect de l’intégrité physique. Ce droit est protégé par l’art 1 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, mais également par l’art 7 du PIDCP. Il est également protégé par l’art 16-1 du Cciv. L’interdiction des traitements inhumains et dégradant est aussi lié au droit à la vie et est protégé par l’art 3 de la CEDH.

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