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La Fonction Publique

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Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de moins de 40 000 habitants. Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 2 000 habitants des maire d’arrondissements ou de groupe d’arrondissements des commune de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements. Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

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II. LES CONCOURS

Conformément aux dispositions prévues à l’article 9-3 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, les candidats sont informés qu’ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l’emploi considéré.

A. La nature et la forme des différents concours

Trois concours distincts d’accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux sont organisés : - externe, - interne, - troisième concours. Chacun de ces concours comprend une ou plusieurs des cinq spécialités suivantes : - administration générale, - gestion du secteur sanitaire et social, - analyste, - animation, - urbanisme et développement des territoires. Chaque candidat choisit au moment de son inscription au concours la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

B. Les conditions de participation aux concours

* Les conditions générales d’accès aux concours Tout candidat doit : - être de nationalité française, ou être ressortissant d’un État membre de la Communauté Européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen

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- être âgé d'au moins 16 ans (aucune limite d’âge maximale n’est prévue pour se présenter aux concours d’accès à la fonction publique territoriale) - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction - jouir de ses droits civiques ; - ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès ;

La communication du bulletin n°2 du casier judiciaire est demandée aux services du Casier Judicaire National pour les candidats admissibles aux épreuves d’admission. La présence sur ce bulletin de mentions jugées incompatibles avec l’exercice des fonctions entraîne le retrait de l’admission à concourir. Pour les ressortissants d’un État membre de la Communauté Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une attestation établie par le pays d’origine, authentifiée et traduite faisant apparaître que le candidat n’a pas subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions doit être fournie au moment de l’inscription.

- se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l’Etat dont il est ressortissant ;

Les candidats âgés de moins de 25 ans devront fournir une photocopie de tout document justifiant de leur position définitive régulière au regard du service national (attestation de recensement et éventuellement attestation de journée d’appel de préparation à la défense). Dispense de production de pièce : le candidat ayant la qualité de fonctionnaire titulaire peut être dispensé de la production du document relatif à la position militaire. Il devra toutefois fournir tout document justifiant de sa situation de fonctionnaire titulaire (arrêté de titularisation, d’avancement d’échelon, …). Les ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, devront dans le même temps fournir toute pièce établissant qu’ils se trouvent en position régulière au regard des obligations du service national de l’Etat dont ils sont ressortissants.

* Les conditions particulières d’accès aux concours

1) Le concours externe :

Le concours externe est ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.

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Les dérogations possibles aux conditions de diplômes :

a) Equivalence de diplôme :

Un dispositif d’équivalence de diplôme a été ouvert par le décret n° 2007196 du 13 février 2007. La procédure d’équivalence de diplôme peut permettre de reconnaître l’expérience professionnelle, de prendre en compte d’autres diplômes que ceux requis lorsque le contenu de cette expérience ou des diplômes peuvent être comparés avec le contenu de la formation requise pour exercer les fonctions auxquelles le concours donne accès. Cette comparaison peut permettre d’accorder une dérogation pour se présenter au concours mais n’équivaut pas à la détention du diplôme. Ce dispositif est distinct de la procédure de V.A.E. (Validation des Acquis de l’Expérience professionnelle), qui aboutit, elle, à l’obtention d’un diplôme. Les candidats qui souhaitent solliciter une équivalence de diplôme pour se présenter au concours d’attaché territorial devront formuler leur demande sur un formulaire type, dûment accompagné des pièces justificatives requises, auprès du centre de gestion organisateur compétent pour en apprécier la recevabilité. Justification d’une formation autre que celle requise Les candidats bénéficient d’une équivalence de plein droit s’ils sont titulaires • d’un diplôme européen de même niveau, • d’un diplôme étranger non européen de niveau comparable, • d’un diplôme, titre de formation ou attestation délivrée par une autorité compétente prouvant la réussite à un cycle d’études de même niveau et même durée que celui du diplôme requis, • d’une attestation dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès est de posséder un titre ou diplôme au moins de même niveau que le diplôme requis pour l’inscription au concours. Pour permettre d’apprécier que le titre présenté répond bien aux exigences requises, le candidat doit fournir avec son dossier d’inscription et avant la date limite de dépôt des dossiers, la photocopie du titre qu’il souhaite présenter de même que toute pièce permettant d’établir le contenu et le niveau de la formation.

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S’il s’agit d’un titre étranger, le candidat joindra en outre une traduction, en langue française, certifiée par un traducteur agréé. Le diplôme sera accompagné de plus d’une attestation de comparaison établie par un service relevant de l’Education Nationale.

Justification d’une expérience professionnelle

Les candidats peuvent également bénéficier d’une équivalence s’ils justifient d’une expérience professionnelle (activité salariée ou non), d’une durée (continue ou discontinue) cumulée de trois ans à temps plein dans l’exercice d’une profession comparable par sa nature, son niveau, sa catégorie socioprofessionnelle à celle de la profession à laquelle le concours donne accès ; s’il justifie d’un diplôme immédiatement inférieur à celui requis, la durée de l’expérience professionnelle exigée est réduite à deux ans. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’expérience requise.

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