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Loi ripuaire et Loi des Burgondes

Commentaire de texte : Loi ripuaire et Loi des Burgondes. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  10 Novembre 2023  •  Commentaire de texte  •  1 372 Mots (6 Pages)  •  54 Vues

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« Sub qua lege vivis (sous quelle loi vis-tu) ? », ainsi commence chaque procès au temps du royaume Mérovingien, le but étant d’établir le droit a invoqué dans le litige.

A partir du Vème siècle l’État romain s’efforce d’organiser l’installation des barbares sur son territoire en leur appliquant un régime politique précis : l’hospitalitas. Dans ce régime, l’empereur octroie une partie des terres de l’Empire aux populations barbares. C’est ainsi que la Gaule se répartit en royaume ou principautés. À la suite de ces intégrations, le droit romain va se vulgariser au contact des populations barbares. Dans ces royaumes où se côtoies différentes populations, le régime juridique se base principalement sur le principe de la personnalité des lois afin de répondre au problème de l’hétérogénéité culturelle.

La Loi ripuaire, un recueil de droit germanique, est la loi des Francs du Rhin édictée au VII ème siècle par le Roi Dagobert Ier ayant régné de 629 à 639. La Loi ripuaire est vouée à influencer la Loi salique.

La Loi des Burgondes ou loi Gombette est un code de lois civiles et pénales promulgué au début du vie siècle par Gondebaud ( 450-516 ), roi des Burgondes de 470 à 516. Il mêle règles germaniques et droit romain. C’est le premier recueil de lois d'un roi germanique en Gaule.

L’analyse de ces textes de lois énonçant certains principes évolutifs du droit germanique, conditionné par des influence culturels multiples porte à réflexion sur les dimensions des transformations du droit à l’époque Mérovingienne ?

Afin de répondre à la problématique posée, il serait intéressant d'étudier en premier lieu l’établissement d’un droit nouveau ( I ), puis en second lieu l’influence de diverses cultures ( II ).

Une nouvelle législation

L’établissement d’une nouvelle législation passe par l’établissement du principe majeur de la personnalité des lois ( A ), ainsi que la réaction d’un organe judiciaire ( B )

La personnalité des lois

Il est mentionné dans l’alinéa 3 du titre 35 de la Loi ripuaire que « quelle que soit la nationalité de celui qui est appelé en jugement, il réponde selon les prescriptions de la loi où il est né ». Dans les affaires de pur droit privé, il faut recourir à la loi personnelle. Lorsque le justiciable se présente devant le juge, le juge s’enquiert de son origine en lui demandant sous quelle loi il vit (« sub qua lege vivis ») ; de la réponse donnée dépend le droit qui sera appliqué au justiciable. C’est le principe du système de la personnalité des lois. Chaque individu a une loi d’origine qui est celle de sa naissance. Il conserve ainsi la même loi tout au long de sa vie, sauf les femmes qui adoptent la loi de leur époux. Ce principe c’est quelque peu éloigné de sa nature puisqu’il est précisé dans le texte «  où il né », on se réfère à son lieu de naissance, alors qu’auparavant on se référait à son origine. La réponse édicté était « mon père et mes ancêtres vivaient sous telle loi ». Cela illustre les changements substantiels de l’époque attendu que les peuples barbares commencent à se sédentariser et à s’identifier à un territoire lorsqu’auparavant on s’identifiait à une ethnie.

De plus, l’alinéa 8 du préambule de la Loi des Burgondes indique que les Romains sont jugés par le droit romain, et notamment par la consignation du droit romain annoncée dans le préambule qui précéda la seconde promulgation de la loi Gombette : le Papien. Les lois nationales barbares et le Papien interdisent toutes les deux la corruption, il y a un parallélisme entre ces lois même si ils sont factuellement séparées.

Egalement, l’alinéa 4 du titre XXXV de la Loi ripuaire établit le principe de «  non bis in idem », l’individu si il est condamné par sa loi nationale n’est pas condamné une deuxième fois par la Loi ripuaire.

Enfin, l’alinéa 3 du préambule de la Loi des Burgondes prévoit néanmoins qu’en cas de conflit entre Burgondes et Romains donc inter-ethnique, la Loi des Burgondes prime sur la loi romaine.

B. Création d’un organe judiciaire

La Loi ripuaire et la Loi des Burgondes établissent un système répressif, de jugement.

L’alinéa 1 du titre XXXV la Loi ripuaire établit que les individus doivent répondre «  devant le juge » ce qui constitue une rupture avec l’ancien droit germanique qui présentait un certain nombre d’aspects caractéristiques des sociétés guerrières, dont la vengeance privée. Cette organisation juridique tend à limiter la vengeance privée en organisant le régiment des litiges. L’alinéa 2 de la Loi ripuaire prévoit aussi un « châtiment » ce qui fait suite à l’organisation de procès. Le châtiment est asséné par un tiers ce qui limite encore la vengeance privée. Il existe alors deux types de peine : la peine public et la peine privée. La peine privée est une composition pécuniaire et la peine public, qui peut s’additionner à la peine privée, est souvent un châtiment corporel ou la peine de mort.

L’alinéa 3 du préambule de la Loi des Burgondes garantit

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