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Procédure législative

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..............38 B. LA POSSIBILITÉ POUR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS D’ORGANISER UN SCRUTIN DANS LA SALLE DES CONFÉRENCES .....................................................39

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Sans remettre en cause la primauté du débat en séance plénière dans la procédure d’examen des textes législatifs, le constituant de 2008 a étendu les droits des groupes et renforcé le travail préparatoire des commissions. • Le Sénat délibère en principe sur le texte adopté par la commission permanente saisie au fond ou la commission spéciale (sauf pour les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale) (article 42, alinéas 1 et 2, de la Constitution). • Le droit d’amendement s’exerce « en séance ou en commission » (article 44, alinéa 1) « selon les conditions fixées par le Règlement de chaque assemblée dans le cadre fixé par la loi organique » (loi organique n° 2009 403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34 1, 39 et 44 de la Constitution). Pour reprendre le triptyque de l’intitulé de la proposition de résolution déposée par le Président Gérard LARCHER dans le droit fil des conclusions du groupe de travail, constitué à son initiative en octobre 2008 1, la résolution du 2 juin 2009 : - met en œuvre la révision constitutionnelle ; - conforte le pluralisme sénatorial par un renforcement des droits des groupes de la majorité, de l’opposition ou des groupes minoritaires ; - rénove les méthodes de travail du Sénat à travers, notamment, une mise en état plus approfondie de la séance plénière et une extension du rôle de la Conférence des Présidents. A la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la révision du Règlement est entrée en vigueur le 25 juin 2009.

Les rapporteurs de ce groupe de travail étaient M. Bernard FRIMAT, Vice-Président du Sénat, et M. Jean-Jacques HYEST, président de la commission des Lois.

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Le présent guide a pour objet de présenter de façon aussi synthétique que possible les innovations et changements dans la procédure d’examen des textes législatifs, laquelle comprend six phases : - le dépôt et l’envoi à une commission permanente ou spéciale ; - l’inscription à l’ordre du jour ; - l’établissement par la commission de son texte ; - l’examen par la commission des amendements déposés en vue de la séance ; - l’examen en séance plénière ; - le vote sur l’ensemble du texte.

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LE DÉPÔT ET L’ENVOI DU TEXTE À LA COMMISSION L’étude d’impact L’éventualité de l’engagement de la procédure accélérée

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A. LE DÉPÔT

En application de l’article 24, alinéa 1, du Règlement, le dépôt du texte (projet de loi, proposition de loi transmise de l’Assemblée nationale ou proposition d’un ou plusieurs sénateurs) est enregistré à la Présidence le jour même de son dépôt, que le Sénat tienne ou non séance. Le rattachement du dépôt à une séance est supprimé : c’est désormais la date du dépôt effectif qui est seule prise en compte, ce qui permet la publication immédiate du document, notamment sa mise en ligne sur le site internet du Sénat, y compris en dehors des jours de séance. L’ensemble des opérations fait l’objet d’une insertion au Journal officiel afin de permettre la computation des délais d’examen de six semaines et de quatre semaines, prévus à l’article 42, alinéa 3, de la Constitution.

B. L’ÉTUDE D’IMPACT : UNE ANNEXE AU PROJET DE LOI

Selon l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact et les documents rendant compte de cette étude d’impact sont déposés en même temps que le projet de loi auquel ils s’appliquent.

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Le contenu des études d’impact Article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 « Les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. « Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation. « Ils exposent avec précision : « – l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne ; « – l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ; « – les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ; « – les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités ; « – l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ; « – l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public ; « – les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’État ; « – la liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires. »

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Si le projet de loi a été déposé en premier au Sénat, la Conférence des Présidents dispose d’un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles de la loi organique sont méconnues. Lorsque le Parlement n’est pas en session, ce délai est suspendu jusqu’au dixième jour qui précède le début de la session suivante (article 9 de la loi organique). Pour la computation de ce délai, il n’est pas tenu compte du jour du dépôt (dies a quo) : soit un projet de loi déposé le mercredi 17 juin 2009, la Conférence des Présidents a jusqu’au samedi 27 juin pour constater la méconnaissance de la loi organique. La Conférence des Présidents statue sur cette question selon les nouvelles règles de vote prévues à l’article 29, alinéa 7, du Règlement : il est attribué à chaque Président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des Présidents. En cas de désaccord entre la Conférence des Présidents et le Gouvernement, ce qui suppose que la Conférence ait conclu au caractère insatisfaisant de l’étude d’impact, le Président du Sénat ou le Premier ministre saisit le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours (article 39, alinéa 4, de la Constitution). Le Premier ministre et les Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale sont avisés de cette saisine (article 26-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel). La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel. Si le Gouvernement se range à la décision de la Conférence des Présidents ou si cette décision est validée par le Conseil constitutionnel, le projet de loi ne peut être inscrit à l’ordre du jour du Sénat, sauf rectification de l’étude d’impact et, par voie de conséquence, du dépôt.

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Les projets de loi non soumis à l’obligation d’une étude d’impact Article 11 de la loi organique du 15 avril 2009 « L’article 8 n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés au vingt et unième alinéa de l’article 34 [sur les orientations pluriannuelles des finances publiques] ainsi qu’aux projets prorogeant des états de crise. « Les dispositions des projets de loi par lesquelles le Gouvernement demande au Parlement, en application de l’article 38 de la Constitution, l’autorisation de prendre des mesures par ordonnances sont accompagnées, dès leur transmission au Conseil d’État, des documents visés aux deuxième à septième alinéas et à l’avant-dernier alinéa de l’article 8. Ces documents sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi comprenant les dispositions auxquelles ils se rapportent. « L’article 8 n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, analysant

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