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Commentaire Institutes

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nique» des origines du droit romain. Cette méthode consiste à présenter les fondements du droit en fonction des différents organes qui participent à la création du droit sous l’Empire romain.

Il convient alors de s’interroger sur ces sources : comment Gaius classe-t-il les sources du droit ?

L’enquête portera sur les sources dites «populaires» du droit romain, c’est-à-dire les règles édictées par le peuple et la plèbe (I.) que Gaius distingue des «sources institutionnelles», l’ensemble des règles édictées par l’Empereur, le Sénat et certains «magistrats du peuple romain» (II.).

Les sources populaires du droit romain.

Gaius précise que les règles ordonnées et établies par le peuple et les praticiens constituent des lois, tandis que celles qui sont ordonnées et établies par la plèbe portent le nom de plébiscites.

La différenciation entre le peuple et la plèbe.

Le droit romain est au premier lieu et surtout droit privé, droit des citoyens, droit entre citoyens. Le droit s’appuie sur les lois, au sens large, une "loi" est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire.

La loi émanerait donc du peuple et des praticiens (ceux qui connaissent la manière de procéder en justice), ce sont eux qui ordonnent, mettent en place, fondent et édifient la loi.

Le droit s’appuie également sur les plébiscites qui dans l'Antiquité romaine, était une décision prise, sur proposition d'un tribun, par la plèbe dans les concilia plebis (assemblée de la plèbe). La plèbe est un mouvement d’opposition au Patriciat et aux institutions oligarchiques de la cité qui le favorisent. Elle accueille tous ceux qui adhèrent à ses idéaux, et se rapproche ainsi d’un parti, ou d’un syndicat. Elle n’exclut personne : n’en font pas partie ceux qui ne veulent pas en faire partie : patriciens, clients.

«La plèbe diffère du peuple», du fait de leur opposition avec les plébéiens, les patriciens ont dans un premier temps refusé d’être liés par les plébiscites intervenus sans leur autorisation. Cette résistance du Patriciat avait pour conséquence de restreindre la portée obligatoire des règles décidées par la plèbe puisque ces dernières n’étaient donc pas applicables à l’ensemble du peuple romain.

B. La progression législative de la plèbe.

Mais, depuis la célèbre loi Hortensia promulguée en 287 avant J.C, l’ensemble du peuple, y compris les praticiens sont soumis aux plébiscites car cette dernière donne force de loi aux plébiscites envers tous en général.

«c’est ainsi qu’ils furent assimilés aux lois», les plébiscites ont dont une portée de création de droit, puisque désormais assimilés aux lois, ils permettent la prescription et l’établissement de ces dernières avec un avis général. La pèbe est désormais créatrice de droit.

Gaius introduit également les organes institutionnelles, également créateurs de droit.

II. Les sources institutionnelles du droit romain.

Le droit émane du pouvoir créateur d’institutions.

Sous la République romaine, le sénat promulgue des senatus consulte (« décrets du sénat ») sur des projets de loi que lui présentent un consul ou un préteur.

Officiellement, il s’agit de "conseils" donnés aux magistrats, bien qu’en pratique, ces décrets sont souvent suivis à la lettre par les magistrats. Bien que ce ne soit qu'un avis, il est considéré comme obligatoire de le recueillir avant de soumettre une décision au vote ; de plus, un avis défavorable du sénat provoque presque systématiquement la modification du projet de loi, ou son abandon. Gaius fait également référence au rôle des gouverneurs de province (magistrats romains qui disposaient de certains pouvoirs juridictionnels), des édiles curules (magistrats romains chargés des affaires quotidiennes et du maintien de l’ordre dans Rome), des questeurs (magistrats d’un plus bas niveau chargés d’assister les consuls de Rome et les gouverneurs de province, essentiellement en charge des affaires financières) et des Prudents (jurisconsultes romains).

Dans la Rome Antique, les senatus consultes ont donc force de loi «bien que le questeur ait été débattue» car sous l'Empire romain, les assemblées législatives sont très rapidement neutralisées. Se rendant compte que les assemblées sont très corrompues et dysfonctionnent, les premiers empereurs transfèrent donc tous les pouvoirs législatives au sénat ce qui pose un problème de neutralisation du pouvoir.

L’Empereur possède le pouvoir exécutif en émettant une constitution impériale par décret, édit ou par lette, les décisions prises se font par force de loi mais cette idée laisse subsister des doutes : en effet, l’empereur a-t-il une légitimité assez grande pour contenir un pouvoir aussi important entre ses mains ? Bien que tenant compte du fait que l’Empereur se voit conférer le pouvoir impérial par la loi

Les magistrats ont seul le pouvoir d’édicter.

Différentes magistratures romaines :

• Magistrature les plus basses

1° Le questeur, celui qui récolte les impôts

2° L’Edile : celui qui s’occupe de la gestion des travaux publics, il gère les divertissements

•Magistratures supérieures :

1° Le Prêteur : c’est le juge à Rome , le prêteur urbain va gérer les conflits entre citoyens romains et le prêteur pérégrin/étranger se trouve aussi à Rome mais il va réveiller les litiges,

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