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Institutions Internationales Et Européennes

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a collectivité, tous les membres vont accepter les règles et une certaine autorité.

Latin institutio : arrangement, méthode, doctrine

19 ème : création, établissement, fondation

ensemble de normes juridiques articulées entre elles et tirant toutes leurs origines du même système de référence. Entre les acteurs sociaux c'est un élément noeudal entre les acteurs sociaux. C'est à travers les institutions qu'une personne devient un acteur social doté de capacités.

Pour certains juristes, dans l'institution se trouve un être juridique établi et assorti d'un régime légal.

On oppose souvent l'aspect institutionnel à l'aspect organisationnel.

A/ Définition et rôle

Au sens large, au sens du droit international, les institutions internationales sont les Organisations internationales créées par un traité entre États, dotés d'organes qui poursuivent des buts communs, et possèdent une personnalité juridique distincte de celle des États. On peut différencier les OI d'un point de vue juridique, auquel cas les OI sont uniquement les ONG, ou politique, auquel cas s'ajoutent es acteurs jouant un rôle à l'échelon international. On peut aussi estimer qu'une OI peut être un groupe d'États qui entendent coopérer tout en conservant leur souveraineté. Les prémices des OI remontent aux débuts du XIX ème siècle : les commissions fluviales internationales par exemple. Les OI sont à la fois l'aboutissement et le cadre des relations internationales. Elles ont pour but de stabiliser les rapports de force, consolider les équilibres entre intérêts divergents, et enfin constituent le cadre dans lequel se développent les relations internationales, et en fixent les principes et déterminent les mécanismes.

Pour la JP, le concepts d'institution internationale a été consacré par une JP ancienne, qui résulte de l'avis consultatif de la Cour Permanente internationale de justice du 8 décembre 1927 : » comme la commission européenne du Danube n'est pas une État mais une institution internationale pourvue d'un objet spécial, elle n'a que les attributions que lui confère le statut définitif pour lui permettre de remplir cet objet.

B/ Comparaison entre institutions internes et institutions internationales

Il est coutume de dire qu'il y a une perfection des institutions internes et une imperfection des institutions internationales : celles-ci n'assument pas correctement leurs buts.

Distinction gouvernants/gouvernés

Dans la société interne, les gouvernés sont les individus ( personnes physiques et groupes = personnes morales). Ils sont nombreux et susceptibles d'être soumis au droit, les gouvernants, eux, exercent des fonctions dans l'intérêt général; le pouvoir est donc réparti entre ses différents titulaires, selon un ordre national et hiérarchisé.

Dans la société internationale, c'est l'identification entre les gouvernants et les gouvernés. Les gouvernés sont les États et les OI mais non les individus qui font seulement partis des sociétés internes. Ils sont peu nombreux, on en dénombrera une centaine. Il y a donc une difficulté de trouver des règles uniformes, chacun peut résister aux sanctions. Les gouvernants sont les mêmes États et OI qui s'entendent entre eux pour faire régner un certain ordre dans la société internationale. Les fonctions ici ne sont plus exercées dans l'intérêt général mais le sont dans leur intérêt personnel. Au lieu de parler de hiérarchisation, on parlera de juxtaposition. Chacun prétend participer à toutes les fonctions de la société internationale.

Quant à la règle de droit

Dans les sociétés internes, la règle de droit s'impose à tous les destinataires, il y a un caractère obligatoire basé sur l'utilité et la solidarité qui dominent les gouvernés d'un même État puisqu'il est élaboré par des organes compétents (législateur). La constatation des infractions est repéré par le juge, l'exécution de la règle est sous le contrôle du juge.

Dans la société internationale, la règle de droit internationale est obligatoire mais d'application difficile. A défaut de législateur international elle se forme spontanément (coutume) ou conventionnellement (traités).

C/ Difficultés posées par les institutions internationales en raison de leur classification et de leur efficacité

La typologie

Plusieurs critères sont utilisés pour classer les OI :

vocation : universelle ( ouvertes à tous les États remplissant les conditions requises : ONU ) ou régionale ( qui n'englobent que les États faisant partis d'une même région géographique )

de l'activité : il permet de dissocier les institutions généralistes qui poursuivent des buts divers ( ONU : sécurité, droits de l'Homme ) des institutions spécialisées qui se chargent d'un secteur d'activité ( Banque Mondial ou FMI )

de la finalité : il différencie les institutions de coopération où les États demeurent attachés à leur prérogative découlant du principe de la souveraineté des institutions d'intégration, qui implique un certain transfert de pouvoirs des États à l'institution.

L'efficacité

Elle va s'apprécier par comparaison entre les résultats obtenus et les objectifs fixés dans la charte constitutive de l'OI. Cela présuppose des objectifs clairs et des moyens à la hauteur de la mission assignée. Or, les objectifs sont souvent énoncés de façon très large, et cela pose problème pour la coordination des activités.

§3 : Le droit international public

A/ Définition et composantes

Le DIP est un ensemble de règles et principes qui encadrent la SI.

L'art. 38.1 du statut de la Cour internationale de Justice énumère les procédés de formation de ce droit, à savoir les conventions internationales, la coutume, les principes généraux du droit. Les États sont à la fois producteurs et destinataires des normes. Le droit des traités est réglementé par la Convention de Vienne de mai 1969. Les traités désignent les accords contractuels entre les États destinés à réglementer leurs relations. Ils sont soit bilatéraux ou multilatéraux. Les déclarations communes, les actes finaux des conférences internationales sont sans portée juridique mais peuvent avoir une portée politique importante.

L'État en tant que régulateur reste indispensable.

La révision d'un traité doit être expresse et formelle. Un traité prend fin si une disposition le précise ou qu'un État se retire en respectant des procédures. Il peut aussi s'arrêter en cas de changements importants. Un traité peut être amendé par accord entre les parties.

La coutume internationale concerne les accords non écrits. Elle repose sur une pratique répétée et constante et n'émanant pas d'un seul État. La CJI considérait ainsi que les traités devaient aussi manifester la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit.

Les principes généraux sont non écrits et complétant la coutume internationale. Ils peuvent être internes à l'État et s'appliquer aux relations entre États ou se former directement dans les relations internationales au nom de principes moraux.

La codification consiste entre une opération de convention des règles coutumières en un corps de règles écrites systématiquement groupées.

B/ Les difficultés soulevées par le DIP

La première difficulté est l'inexistence d'un pouvoir de sanction. Dans l'ordre international, l'acte illicite n'entraine pas nécessairement la réaction de la société internationale. L'argument premier est la souveraineté nationale.

Le défaut d'autorité : contrairement à la société nationale, la société internationale ne dispose pas forcément d'un acteur capable de forcer le sujet du droit.

§4 : La Société Internationale

A/ Définition

La SI au sens strict composée exclusivement des États qui sont régis par le DIP. Au sens large, elle connait depuis la fin de la 2nde GM une mutation, et l'on trouve aujourd'hui une grande diversité d'acteurs.

B/ Histoire

Il serait illusoire de dater avec précision le début de la SI tel que définie : les grands empires de l'Antiquité consistaient déjà des sociétés politiquement organisées, entretenant des relations sur la base de règles établies.

Le Moyen Age est considéré comme le point de départ d'une

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