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Jurisprudence: Différende De Traitement Entre Enfant "Adultérien Et "Légitimes"

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t l’objet d’une donation-partage au profit des deux enfants légitimes. Il refusa l’arrangement amiable proposé par ces derniers et « demanda une part réservataire égale à celle de ses co-héritiers sur la masse successorale de sa mère » (§ 15).

Potentiellement, la première source d’inégalité avait vocation à être effacée au cours de la procédure initiée par l’intéressé devant les juridictions internes. En effet, à la suite d’une condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, 3e Sect. 1er février 2000, Mazurek c. France, Req. n° 34406/97), la législation française fut modifiée afin que soient accordés « aux enfants adultérins des droits identiques aux enfants légitimes dans le cadre du règlement des successions » (§ 16 – v. la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral). Pourtant, la seconde source d’inégalité demeura pour des raisons liées à l’application de cette nouvelle loi dans le temps. La solution rendue en première instance fit certes droit à la demande de réduction de la donation-partage afin que cet homme ait « les mêmes droits successoraux que ses frère et sœur dans la succession de sa mère » (§ 18). Mais elle fut renversée en appel (§ 19), infirmation définitivement entérinée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1e, 14 novembre 2007, n° 06-13806). Cette dernière interpréta les dispositions transitoires de la loi de 2001 comme limitant l’applicabilité des nouveaux droits accordés par ce texte « aux [seules] successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date » (§ 21) et elle jugea donc cette loi inapplicable à la situation d’espèce (§ 21 – pour une solution légèrement différente suggérée par l’avocat général près la Cour de cassation, v. § 20). En conséquence, c’est le dispositif de la loi antérieure n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation qui devait prévaloir. Or l’article 14 de cette loi excluait que soient remises en cause les « donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur », ce qui vise donc la donation litigieuse de 1970.

Saisie de ce contentieux relativement complexe car faisant intervenir des questions alliant droit successoral et droit transitoire, la Cour européenne des droits de l’homme opte pour une solution quelque peu surprenante et refuse de condamner la France pour discrimination dans la jouissance du droit au respect des biens (Art. 14 combiné à l’article 1er du Protocole n° 1). Certes, les juges européens commencent par rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement français. Ce dernier faisait valoir une « incompatibilité ratione temporis » des griefs au motif qu’ils concernaient « une situation juridique acquise en 1970, soit avant l’entrée en vigueur de la Convention en France » en 1974 (§ 28). Or à ce propos, la Cour estime qu’il faut tenir compte de la « date [à laquelle] l’acte de 1970 a produit ses effets », c’est à dire « en 1994, jour de l’ouverture de la succession » (§ 31 – sur la compétence ratione temporis, v. Cour EDH, 3e Sect. 19 avril 2011, Pastor et Ţiclete c. Roumanie, Req. n° 30911/06 et 40967/06 – ADL du 22 avril 2011 ; Cour EDH, G.C. 17 mai 2010, Kononov c. Lettonie, Req. n° 36376/04 – ADL du 18 mai 2010). De plus, second obstacle franchi par le requérant, l’applicabilité de l’article 14 aux faits de l’espèce est admise puisque la Cour juge que « les intérêts du requérant entrent [bien] dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1, et du droit au respect des biens qu’il garantit » (§ 43 – sur la nécessité de combiner l’article 14 à un autre droit conventionnel, v. Cour EDH, G.C. 16 mars 2010, Carson et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 42184/05 – ADL du 16 mars 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 28 octobre 2010, Saidoun c. Grèce et Fawsie c. Grèce, Resp. Req. n° 40083/07 et 40080/07 – ADL du 29 octobre 2010). A cette occasion, les juges rappellent que « si l’article 1 du Protocole n° 1 ne comporte pas un droit à hériter ou à obtenir des droits dans la succession de son parent défunt, lorsqu’un État décide d’ouvrir des droits à succession il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14 » (§ 41 – pour d’autres exemples de ce raisonnement, v. le droit à l’adoption : Cour EDH, Dec. 5e Sect. 31 août 2010, Valérie Gas et Nathalie Dubois, Req. n° 25951/07 – ADL du 16 septembre 2010 et ADL du 12 avril 2011 ; le droit à la scolarisation : Cour EDH, 4e Sect. 21 juin 2011, Anatoliy Ponomaryov et Vitaliy Ponomaryov c. Bulgarie, Req. n° 5335/05 – ADL du 22 juin 2011 ; le droit d’entrer et de s’établir sur le territoire d’un État : Cour EDH, 1e Sect. 10 mars 2011, Kiyutin c. Russie, Req. n° 2700/10 – ADL du 13 mars 2011 ; le droit à des prestations sociales : Cour EDH, G.C. 2 novembre 2010, Şerife c. Turquie, Req. n° 3976/05 – ADL du 3 novembre 2010).

Toutefois, et au fond, la Cour rejette l’argumentation du requérant qui se plaignait d’« une discrimination injustifiée fondée sur son statut d’enfant adultérin » l’ayant empêché « de faire valoir ses droits successoraux » (§ 34). Après avoir noté que « le noyau de la controverse se trouve […] être l’interprétation faite par les juridictions internes de la loi applicable à la présente espèce, au travers des dispositions transitoires des lois des 3 janvier 1972 et 3 décembre 2001 » (§ 55), la Cour fait siennes les analyses de la Cour d’appel et de la Cour de cassation. Puisque que ces dernières ont jugé qu’ « en excluant la remise en cause des donations entre vifs consenties avant l’entrée en vigueur de la loi de 1972, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique que ces donations appelaient » et « garantir une certaine paix des rapports familiaux en sécurisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de très longue date » (§ 57), la juridiction strasbourgeoise considère qu’une telle interprétation des juges judiciaires français « poursuivait un but légitime, à savoir garantir le principe de sécurité juridique, lequel est “nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire“ » (§ 57 – sur le principe de sécurité juridique : Cour EDH, G.C. 7 juillet 2011, Bayatyan c. Arménie, Req. n° 23459/03 – ADL du 10 juillet 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 9 juin 2011, Mork c. Allemagne et Schmitz c. Allemagne, Resp. Req. n° 31047/04 et 43386/08 ; Req. n° 30493/04 – ADL du 10 juin 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 14 janvier 2010, Atanasovski c. l’ancienne République Yougoslave de Macédoine, Req. n° 36815/03 – ADL du 15 janvier 2010).

Cette lecture est difficilement contestable. Cependant – et c’est là où le raisonnement strasbourgeois bascule vers le constat de non violation et donc le refus de condamnation de la France –, la Cour décide de conférer à ce principe de sécurité juridique un poids tel, qu’il est jugé suffisant pour justifier « la différence de traitement entre les enfants légitimes […] et le requérant [enfant adultérin], quant à la succession de leur mère » (§ 57). A nouveau, le facteur temporel semble avoir été déterminant dans cette solution car la Cour met en exergue « les droits acquis de longue date par les enfants légitimes » à la suite de la donation-partage de 1970 (§ 57). Plus encore, elle oppose la situation de l’espèce à d’autres affaires (Cour EDH, 3e Sect. 1er février 2000, Mazurek c. France, Req. n° 34406/97, Cour EDH, 1e Sect. 22 décembre 2004, Merger et Cros c. France, Req. n° 68864/01) « dans lesquelles le partage successoral n’était pas encore réalisé » (§ 57). Au terme d’un raisonnement affecté d’une inhabituelle concision, la Cour conclut donc que « l’interprétation [des juges français] n’apparaît pas comme étant déraisonnable, arbitraire ou en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention » et « qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (§ 58). Dès lors, aucune « violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 » n’est imputée à la France (§ 59).

Même si le contentieux d’espèce présente un caractère nécessairement transitoire et a donc vocation à progressivement disparaître en France, le présent arrêt mérite l’attention. Il marque en effet une inflexion non négligeable dans la jurisprudence strasbourgeoise. Par le passé, et comme le note la Cour elle-même, « aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage » n’a été « trouvé » (§ 51) dans les affaires relative à un partage successoral (sur le refus d’une telle discrimination – entre enfants nés dans le cadre du mariage et ceux nés en dehors de ce cadre – dans le domaine de l’exercice des droits parentaux, v. Cour EDH, 5e Sect. 3 décembre 2009, Zaunegger c. Allemagne, Req n° 22028/04 – ADL du 5 décembre 2009 ; Sur la filiation naturelle : Cour EDH, 5e Sect. 16 juin 2011, Pascaud c. France, Req. n° 19535/08 – ADL du 20 juin 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Anayo c. Allemagne, Req. n° 20578/07 et Chavdarov c. Bulgarie, Req. no 3465/03 – ADL du 26 décembre 2010 ; Cour EDH, 4e Sect. 6 juillet 2010, Grönmark c. Finlande et Backlund c. Finlande, resp. Req. n° 17038/04 et 36498/05, – ADL du 7 juillet 2010). Le présent arrêt Fabris rompt cette tendance puisque les cinq juges majoritaires érigent finalement

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