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La Banqueroute

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fiances et de respect, tel que les chefs d’entreprises les dirigeants sociaux etc.…

Ainsi la gravité de ces agissement ce trouve accentuer lorsqu’ils sont commis dans une période ou l’entreprise travers une situation irrémédiablement compromise, surtout lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de remboursé ses dettes. Habituellement, le fait de ne pas payer ses dettes ne constitue pas en soi une infraction. Cependant, le commerçant aux abois est souvent tenté de se livrée à des manœuvres qui destinées à redresser la situation ou à retarder la cessation de paiement, vont le plus souvent compromettre encore davantage les intérêts déjà menacer des créanciers. Cette situation est appelée par le droit des difficultés d’entreprise l’état de cessation des paiements, ou l’impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

A ce niveau l’entreprise débitrice ce trouve en face de deux situations qui peuvent être soit au mieux sa mise sous règlement judiciaire, soit au pire des cas la reconnaissance de la commission d’une banqueroute. Cette dernière est traditionnellement définit comme étant une faillite accompagné d’actes délictueux, de nature à nuire aux droits et intérêts des créanciers.

Cependant, la banqueroute ne punit pas la témérité ou l’imprudence. Elle suppose des faits volontaires qui s’apparentent à des faux ou à des détournements.

Au Maroc l’infraction de banqueroute est réglementée par le code pénal dans le 9ème chapitre relatif aux crimes et délits contre les biens les articles de 556 à 569, ainsi que par le code du commerce dans le livre V relatif aux difficultés d’entreprises, les articles de 721 à 723. Cette double consécration traduit la volonté du législateur pénal de scimmissé dans le domaine du droit commercial et surtout le droit des entreprises en difficultés, et sanctionné certains chefs d’entreprise malhonnêtes ou notoirement incompétents, afin de les écarter purement et simplement de la vie des affaires. Cette préoccupation du législateur se trouve justifié par la croissance réelle de ce type d’infraction dans la scène économique marocaine. Le scandale financier qu’a connu le crédit immobilier et hôtelier en est une parfaite illustration (CIH), l’ex-président de cet établissement à été condamné par contumace de 10ans de prisent ferme pour banqueroute. Les dispositions pénales du code de commerce on supprimer toute distinction entre la banqueroute simple et celle frauduleuse, tout en maintenant certain cas prévus dans le code pénal. Cependant le déclenchement des poursuites matière de banqueroute suppose l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés et non seulement la constatation de l’état de cassation de paiement.

Anciennement, l’infraction trouve son origine dans les statuts des villes italiennes, à la fin du XVème siècle, notamment à Gène Florence et Venise.

En effet les commerçants à cette époque bénéficiaient de plusieurs facilités en matière de crédit. S’ils en abusaient, c'est-à-dire s’ils ne pouvaient pas payer leurs créanciers à l’échéance, la communauté des marchands les traitait comme des délinquants.

Celui qui avait failli à ses engagements était présumé être un fraudeur (faillitus, ergo fraudator).Il pouvait même être emprisonné.

Ces sanctions déjà sévères étaient aggravées lorsque les faillis avaient commis des malhonnêtetés caractérisées. De ce fait on brisait leur banc à l’assemblé des marchands, d’où l’expression encore en vigueur de banqueroute (banco rotto).

En France la banqueroute est prévue par les articles de 626-1 à 626-7 dans le livre VI relatif aux difficultés d’entreprise. Cependant il est à noter que depuis l’infraction a été abrogé des dispositions du code pénal français ne serait ce que par sa consécration dans les disposions pénales de la loi du 1er Mars 1985 sur la prévention des difficultés d’entreprise qui à été inclue dans le code de commerce.

A ce niveau et comme toute infraction le thème soulève les questions habituelles suivantes :

Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction, les personnes qui peuvent en faire l’objet, et enfin quel est son traitement pénal.

Pour répondre a ces questions, il importe d’étudié dans un premier temps la réalisation de l’infraction de banqueroute (PARTIEI) ensuite son traitement pénal (PARTIE II).

PARTIE I) La réalisation de la banqueroute

Les délits de banqueroute nécessitent que soient remplies certaines conditions préalables définissant le domaine dans lequel ces infractions peuvent avoir été commises, et qui ne présentent en elles-mêmes aucun caractère illicite ( chapitre 1), à ces conditions préalables devront nécessairement s'ajoute les éléments constitutifs des infractions de banqueroute (chapitre 2).

CHAPITRE I) Les conditions préalables à la banqueroute.

L’existence d’une banqueroute nécessite l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés, qui est une condition préalable aux poursuites. Ainsi il faut que les faits constitutifs du délit soient accomplit par les dirigeants de l’entreprise.

SECTION 1) L’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés

L’article 721 du code de commerce précise bien que l'existence d'une banqueroute tient à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Le déclenchement d'une telle procédure suppose que soit rapportée la preuve de la cessation des paiements de l'entreprise, c'est-à-dire son impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

A ce titre, la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Comme il s’agit d’une situation de fait, cette preuve est libre. Cependant le législateur marocain a fait l’obligation pour le débiteur de fournir certain document prévu dans l’article 562 du code de commerce. C’est ainsi qu’un jugement du tribunal de commerce de Casablanca qui date de 14/10/2002 (n°410/2002 dossier n° 316/2002/10)à rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, au motif que la personne demanderesse n’a pas pu fournir les document indiquées dans l’article 562 du code de commerce marocain qui dispose que le chef d’entreprise doit déposer sa demande d’ouverture de la procédure de traitement au greffe du tribunal compétent cette déclaration doit être accompagné de certain documents tels que : - Les états de synthèses du dernier exercice comptable.

- L’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise.

- La liste des créanciers et des débiteurs avec l’indication de leur résidence, le montant de leur droit, créances et garanties à la date de cessation de paiement.

- Le tableau des charges.

Le demandeur à demander l’intervention forcé d’une société de comptabilité sous prétexte quelle conserve les documents comptables de la société demanderesse. Mais la juridiction on examinant les document fournis elle a constatée quelles ne sont pas conforme à ceux indiqués dan l’article 562 du code de commerce, et que parmi les documents visés par cet article il n’y a pas que les documents comptables seulement mais aussi d’autres documents que le chef d’entreprise peut présenté a la juridiction, comme la liste des créanciers et des débiteurs, ainsi que l’énumération et l’évaluation de tous biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise.

Par ces motifs et conformément aux articles 560 et 562 du code de commerce le tribunal a rejeté la demande d’ouverture, pour insuffisance de preuves.

La juridiction saisie de poursuites de banqueroute doit donc constater l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, condition préalable de l'incrimination de banqueroute. C'est par l'intermédiaire de la constatation de l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés « condition préalable de procédure », que le juge pénal retrouve la notion de cessation des paiements en tant que condition fixant le domaine précis permettant la qualification de banqueroute. Si tel n'est pas le cas, le ministère public doit, avant d'engager les poursuites de banqueroute, solliciter auprès de la juridiction compétente l'ouverture de ladite procédure qui, de ce fait, demeure un élément constitutif de l'infraction. En cette circonstance, il s'avère que les tribunaux répressifs perdent leur liberté traditionnelle dans la définition de la cessation des paiements, sans pour cela perdre leur pouvoir d'appréciation de la date de cessation des paiements qui peut être différente de celle retenue par la juridiction commerciale compétente.

C'est donc dans l'état de cessation des paiements que réside en principe la distinction entre l'abus de biens d'une société in bonis et le détournement d'actif constitutif d'une banqueroute, lorsque la société est soumise à une procédure collective.

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