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Pourvoix Contre Une Decision Rendue En Dernier Ressort

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a conduire inéluctablement à un éclatement du contentieux survenant à l’occasion de l’application des textes nationaux et communautaires qui seront portés respectivement à la connaissance des juridictions nationales et des juridictions communautaires.

Toutefois, il convient de préciser que l’éclatement s’impose avec beaucoup plus de netteté lorsqu’il s’agit d’un recours en cassation, comme l’illustre parfaitement l’arrêt rendu par la Cour suprême du Niger en date du 16 août 2001 (3).

Dans la présente espèce, si l’on se réfère aux faits tels qu’ils sont relatés par la Cour suprême, il s’agissait d’une assemblée générale (A.G.) tenue courant décembre 1999 qui décidait de la recapitalisation de la Société Nigérienne d’Assurance et de Réassurance Leyma (SNAR Leyma) par l’émission de 70.000 actions nouvelles.

L’A.G. de la société ayant également décidé d’ouvrir le capital à de nouveaux actionnaires, le Groupe Hima Souley a exprimé son intention de participer à cette augmentation de capital par la souscription de quelques actions.

Pour un bon déroulement des opérations de souscription, un notaire avait même été désigné par la SNAR Leyma qui l’avait chargé de recevoir les souscriptions et les paiements qui seront effectués, à charge de les verser dans un compte ouvert à une banque de la place.

Ces faits ayant engendré un litige, les parties ont décidé de porter l’affaire en justice.

Devant les juges, le contentieux a été examiné en plusieurs étapes.

Tout d’abord, le Groupe Hima Souley reproche à la SNAR LEYMA l’inertie de son conseil d’administration et son refus obstiné de convoquer une A.G. alors qu’il soutient avoir libéré des actions. Ce faisant, le Groupe va saisir le Président du Tribunal de Niamey par requête en date du 20 avril 2001 aux fins de la désignation d’un administrateur judiciaire chargé de convoquer une A.G. des actionnaires.

Trois jours après, le juge donne une satisfaction à sa requête par l’ordonnance n° 0352/PTR/NY en date du 23 avril 2001 qui désigne le même notaire comme mandataire judiciaire.

Ensuite, non contente de la décision du Président du Tribunal, la SNAR LEYMA saisit, le 27 avril 2001, le juge des référés en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 23 avril 2001. Cependant, sa requête fut rejetée d’abord par le juge des référés du Tribunal régional de Niamey le 10 mai 2001 et, ensuite par la Cour d’Appel de Niamey qui a confirmé l’ordonnance attaquée le 23 mai 2001.

Par conséquent, la SNAR Leyma décida d’introduire un pourvoi en cassation en date du 29 mai 2001 qui tendait à l’annulation de la décision rendue par la Cour d’Appel de Niamey.

Cette requête contient plusieurs moyens de cassation soumis à l’examen de la Cour suprême du Niger.

C’est après avoir examiné et déclaré préalablement la recevabilité du pourvoi conformément aux règles de forme et aux délais légaux que la Cour suprême du Niger a commencé à statuer sur les moyens de cassation soulevés par toutes les deux parties. Schématiquement, les arguments développés par les parties reposent, d’une part sur la violation des règles de procédure et, d’autre part sur la violation des règles de fond.

En premier lieu, la violation des règles de procédure concerne des exceptions soulevées par le défendeur au pourvoi, en l’occurrence le Groupe Hima, qui invoque une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir.

Naturellement, la Cour suprême avait commencé par examiner au préalable l’exception d’incompétence dans la mesure où la suite de l’examen du litige dépendait de la déclaration de compétence ou d’incompétence de la Cour.

Précisons que cette exception d’incompétence soulevée par le défendeur repose sur la violation de l’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA (4) qui dispose : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ».

En d’autres termes, selon le défendeur, le traité donne une compétence exclusive à la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (5) pour examiner les recours en cassation dirigés contre les Actes Uniformes.

Mais, cet argument du défendeur sera rejeté par la Cour suprême du Niger au motif que cette thèse ne peut être admise que lorsque le pourvoi est basé uniquement sur l’application des Actes Uniformes.

Or, en l’espèce, cela n’avait pas été le cas dans la mesure où, non seulement des dispositions du Code de Procédure civile, du Code civil et du Code CIMA (6) étaient invoquées, mais encore et surtout, le moyen mis en exergue était la violation de la procédure du référé.

Subséquemment, le défendeur au pourvoi a soulevé une fin de non recevoir pour non-inscription en faux contre la déclaration notariée de souscription et de versement. Logiquement, cette exception ne pouvait être accueillie favorablement par la Cour suprême puisque l’argument du défendeur n’était pas étayé par des moyens juridiques.

Sur ce point, la réponse de la Cour suprême paraît d’autant plus fondée que les juridictions nationales de Cassation sont des juges du droit (7). De ce fait, elles ne sauraient examiner ni des moyens mélangés de fait et de droit, ni, comme c’était le cas en l’espèce, des moyens dépourvus de valeurs juridiques.

En second lieu, la violation des règles de fond invoquée par le demandeur au pourvoi concerne principalement une mauvaise application de l’article 809 du Code de Procédure civile disposant que « les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal ».

A cet égard, la Cour suprême du Niger décide que, en raison de la contestation de la qualité d’actionnaire du Groupe Hima Souley, le juge des référés n’a pas compétence pour lui reconnaître cette qualité et qu’en le faisant, le juge des référés prend alors une décision définitive contraire à la nature provisoire du référé.

Par conséquent, la violation de l’article 809 du Code de Procédure civile suffisait pour justifier la cassation et l’annulation de la décision de la Cour d’Appel de Niamey.

Malgré cela, la Cour suprême a estimé devoir examiner un moyen qu’elle a soulevé d’office et qui était relatif au non respect de la procédure de référé pour la désignation d’un mandataire judiciaire.

La position des juges suprêmes se justifie dans la mesure où le moyen soulevé constitue un moyen d’ordre public (8). En effet, en application de l’article 516 de l’Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du GIE, la désignation du mandataire judiciaire ne peut intervenir que selon la procédure du bref délai et en cas d’urgence, à savoir la procédure du référé qui est, par définition, une procédure contradictoire.

Or, dans le cas d’espèce, le Président du Tribunal n’avait pas respecté cette procédure contradictoire lorsqu’il avait décidé de désigner un mandataire judiciaire par une ordonnance sur requête.

Au demeurant, cela constitue une violation des règles de désignation du mandataire, ce qui rejaillit sur la validité de la procédure et des actes qui ont été pris. Sur ce fondement, la Cour suprême y voit le second motif de cassation et d’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Niamey.

Ceci étant, dans le cadre de nos observations, nous avons choisi d’axer nos réflexions uniquement sur la problématique de la juridiction compétente pour statuer sur un pourvoi formé contre une décision rendue en dernier ressort en application des Actes Uniformes.

Certes, ce choix pourrait paraître arbitraire a priori. Cependant, il peut se justifier dans la mesure où il repose sur un critère objectif et scientifique en ce sens que c’est sur ce point que la Cour suprême du Niger apporte une solution originale, en matière de délimitation des compétences entre les juridictions nationales de Cassation et la CCJA, qui mérite toute notre attention.

A ce sujet, la Cour suprême du Niger décide, d’une part que la CCJA n’est compétente que pour l’application des Actes Uniformes et que d’autre part, lorsque le pourvoi n’est pas fondé uniquement sur les Actes Uniformes, la Cour suprême a la possibilité de ne pas renvoyer l’affaire auprès de la CCJA.

En somme, en matière de recours en cassation dirigé contre les Actes Uniformes, il apparaît que la compétence exclusive de la CCJA (I) peut être remise en cause par un partage des compétences entre la CCJA et les juridictions nationales de Cassation (II).

I - LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA

En matière de recours en cassation dirigé contre les Actes Uniformes, la Cour suprême du Niger, en application de l’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA, rappelle que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives

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