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Accord De Libre Echange

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nte ou autre aliénation d’investissements. 3. Le traitement accordé par une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 signifie, en ce qui concerne un échelon régional de gouvernement, un traitement non moins favorable que le plus favorable traitement accordé, dans des circonstances analogues, par cet échelon régional de gouvernement, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie dont ils font partie. ARTICLE 10.4 : TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE 1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs de toute Partie non partie à l’accord, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire. 2. Chacune des Parties accordera aux investissements couverts un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de toute Partie non partie à l’accord, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements. ARTICLE 10.5 : NORME MINIMALE DE TRAITEMENT 1 1. Chacune des Parties accordera aux investissements couverts un traitement conforme au droit international coutumier, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales. 2. Pour plus de certitude, le paragraphe 1 prescrit la norme minimale de traitement des étrangers, en vertu du droit international coutumier comme étant la norme minimale de traitement à conférer aux investissements couverts. Les notions de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » n’exigent pas un traitement en sus ou au-delà de celui qu’exige ladite norme et ne créent pas de droits essentiels supplémentaires. L’obligation énoncée au paragraphe 1 de fournir : a) « un traitement juste et équitable » inclut l’obligation de ne pas refuser le recours à la justice pour toute procédure judiciaire au niveau pénal, civil ou administratif conformément au principe de la primauté du droit incarné dans les principaux régimes juridiques du monde ; et b) « protection et sécurité intégrales » exige que chacune des Parties assure le degré de protection policière requis en vertu du droit international coutumier.

1

Les dispositions de l’article 10.5 sont à interpréter conformément à l’annexe 10.-A.

3. Une décision judiciaire établissant le manquement à une autre disposition du présent accord, ou d’un accord international distinct, n’établit pas qu’il y a violation des dispositions du présent article. 4. Nonobstant l’article 10.12.(5)(b), chacune des Parties accordera aux investisseurs de l’autre Partie, et aux investissements couverts, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adoptera ou maintiendra concernant les pertes subies, à cause d’un conflit armé ou d’une guerre civile, par des investissements effectués sur son territoire. 5. Nonobstant le paragraphe précédent, dans l’éventualité où l’investisseur d’une Partie, dans les situations évoquées dans ledit paragraphe, subit un préjudice dans le territoire de l’autre Partie, lequel résulte : a) de la réquisition de tout ou partie de l’investissement couvert par la force publique ou les autorités de l’autre Partie ; ou b) de la destruction de tout ou partie de l’investissement couvert par la force publique ou les autorités de l’autre Partie, ce que n’exigeaient pas les nécessités de la situation, l’autre Partie fournira à l’investisseur restitution ou indemnisation, laquelle, dans un cas comme dans l’autre, sera prompte, adéquate et probante et, s’agissant d’indemnisation, sera conforme aux dispositions de l’article 10.6.(2), 10.6.(3) et 10.6 (4). 6. Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux mesures existantes concernant les subventions et les dons qui seraient incompatibles avec les dispositions de l’article 10.3 si ce n’est de l’article 10.12.5(b). ARTICLE 10.6 : EXPROPRIATION ET INDEMNISATION 2 1. Aucune des deux Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement couvert, par le biais de mesures équivalentes à l’expropriation ou à la nationalisation (« expropriation »), sauf : a) b) c) pour une raison d’intérêt public ; sur une base non discriminatoire ; moyennant le versement d’une indemnisation de manière prompte, adéquate et probante conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ; et en conformité avec l’application régulière de la loi et l’article 10.5.(1),10.5. (2) et 10.5.(3).

d)

2.

2

L’indemnité :

L’article 10.6 est à interpréter en conformité avec les dispositions des annexes 10-A et 10-B.

a) sera versée sans délai ; b) devra être équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié, immédiatement avant que l’expropriation n’ait lieu (« date d’expropriation ») ; c) ne tiendra compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue ; et

d) sera pleinement réalisable et librement transférable. Si la juste valeur marchande est libellée dans une devise librement utilisable, l’indemnité versée ne pourra être inférieure au montant de la juste valeur marchande dûe à la date de l’expropriation, somme à majorer des intérêts ayant couru, à un taux commercial raisonnable pour ladite devise, de la date d’expropriation à la date de versement. 4. Si la juste valeur marchande est libellée dans une devise qui n’est pas librement utilisable, l’indemnité versée – convertie dans la devise de règlement au taux de change du marché en vigueur à la date du règlement – ne pourra pas être inférieure : a) au montant de la juste valeur marchande établie à la date d’expropriation, converti en une devise librement utilisable au taux de change en vigueur 3 à cette date, majoré b) des intérêts calculés au taux commercial raisonnable pour ladite devise librement utilisable, ayant couru de la date d’expropriation jusqu’à la date de règlement. 5. Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées au titre des droits de propriété intellectuelle en conformité avec l’accord sur les aspects des droits relatifs à la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord ADPIC »), ni à l’annulation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que ladite délivrance, annulation, limitation ou création de droits soit compatible avec les dispositions du chapitre 15 (Droits relatifs à la propriété intellectuelle) du présent accord. ARTICLE 10.7 : TRANSFERTS 1. Chacune des Parties permettra que soient effectués librement et sans retard tous les transferts se rapportant à un investissement couvert, à destination ou en provenance de son territoire. Ces transferts comprennent : a)

3

3.

les apports en capital ;

« Les Parties conviennent que le système de taux de change du Maroc à la date de mise en vigueur de cet Accord est comparable au taux de change de marché » .

b)

les bénéfices, les dividendes, les plus-values et le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l’investissement ; les intérêts, les redevances, les frais de gestion, d’assistance technique et autres frais ; les paiements effectués en vertu d’un contrat, y compris ceux relevant d’une convention de prêt ; les paiements effectués en vertu de l’article 10.6 et de l’article 10.5 .(4) et 10.5. (5) et ; les paiements en rapport avec un différend.

c)

d)

e)

f)

2. Chacune des Parties permettra que les transferts concernant un investissement couvert soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché 4 en vigueur à la date du transfert. 3. Chacune des Parties permettra que les rendements en nature sur un investissement couvert soient effectués comme autorisé ou prescrit dans une autorisation d’investissement ou autre accord écrit liant la Partie et un investissement couvert ou un investisseur de l’autre Partie. 4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, une Partie pourra empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant : a) b) les faillites, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers ; l’émission, le négoce, ou le transaction de valeurs mobilières, des opérations à terme, des options et des dérivés ; les infractions criminelles ou pénales ; les comptes rendus financiers ou les registres de transfert dans les cas requis pour aider les autorités responsables de l’ordre public ou de la réglementation financière ; ou

c)

...

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