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tence des contrats en 1990 ou l’approbation par les assemblées générales des sociétés Vacherand et Docks du bâtiment des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffisaient pas à démontrer la révélation des conventions sujettes à controverse.

Cette décision paraissait s’isncrire dans la logique jurisprudentielle puisqu’un arrêt de la chambre commerciale en date du 7 Juillet 2004 (Bull. Joly Sociétés 2004 §300, p 1510, note J-Ph. Dom) retenait une solution similaire: »En l’absence de révélation de son contenu et de délibération de son objet et de ses modalités quant à son application aux dirigeants des sociétés une convention d’assurance est dissimulée ce qui retarde le point de départ de la prescription, alors même que le CA, les dirigeants, l’actionnaire principal et le CAC ont eu connaissance de l’existence de cette convention postérieurement à sa signature. »

Or La Haute Juridiction ne va pas dans ce sens dans son arrêt du 8 février 2011 puisqu’elle casse l’arrêt en avançant que les juges du fond n’ont pas recherché si les conventions avaient été dissimulées.

En matière de prescription de l’action en nullité de l’article L 225-42 il faut donc que la convention litigieuse n’ait pas été conclue avec l’autorisation préalabe du CA et ensuite prouver qu’elle a bien été dissimulée avant de s’intéresser à sa date de révélation.

Cependant, l’appréciation retenue dans le présent arrêt, par les juges du Quai de l’Horloge, est plus sévère qu’antérieurement ce qui est précisé dans un premier attendu aux douces vertues pédagogiques.

A croire que les juges voudraient prendre l’envié poste de commentateur puisqu’ils précisent les raisons du revirement et même les références de l’arrêt de principe abandonné (Com 24 fevrier 1976) qui avançait que c’est « la date de la révélation de la convention qui fixe le point de départ de cette prescription. »

Or cela ne sera donc plus toujours le cas, suite à une interprétation justifée par « l’exigence de sécurité juridique au regard de l’évolution du droit des sociétés« . En effet, pour éviter des remises en cause trop tardive de conventions, les juges devront apprécier plus strictement la dissimulation et donc la révélation des conventions litigieuses. La simple connaissance de l’existence de la convention pourrait suffire à déclencher le point de départ du délai de prescription.

La caractérisation d’un élément intentionnel de dissimulation constituera dorénavant le coeur des débâts: »s’il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s’apprécie à l’égard de la personne qui exerce l’action« . Ce qui signifie que, pour permettre un non déclenchement du délai de prescription, il faut non seulement que la dissimulation soit intentionnelle, mais il convient également de procéder à une appréciationin concreto puisque la révélation est susceptible de ne concerner que tel ou tel titulaire de l’action en nullité.

Ainsi, suivant la personne qui déclenchera l’action, celle-ci pourra être ou non prescrite. Mais alors à quel moment pourra-t-on estimé que la société était informée? N’en revient-on pas, au moins pour la société, à la jurisprudence antérieure? Les futurs arrêts devraient nous éclairer sur la question.

En revanche, lorsque l’action est déclenchée par un actionnaire et surtout par un administrateur, on peut estimer la nouvelle solution plus juste et surtout plus morale car comment un administrateur ayant connaissance de la convention litigieuse quasiment lors de sa signature peut ensuite la

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