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Dissertation droit pénal français et infrations commises à l'étranger

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gnes. Pendant très longtemps, les auteurs pénalistes et les juges ont affirmé qu’il y avait 3 éléments qui constituaient l’infraction : un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Cependant, la grande majorité des auteurs actuels disent qu’il n’y a que 2 éléments de l’infraction pénale : l’élément matériel et l’élément moral. L’élément légal étant le texte qui constitue l’infraction, il n’est donc pas un élément constitutif de l’infraction, il lui préexiste. Les infractions peuvent être de différentes natures, et cela va déterminer les règles qui lui sont applicables comme nous le verrons par la suite.

Enfin, il est nécessaire de définir ce qu’est l’étranger. Il est possible de le définir de manière négative : c’est tout ce qui n’est pas inclus dans le territoire national. Mais cette définition est insuffisante. Nous verrons que cet état de fait regroupe plusieurs réalités car le droit pénal français aura parfois vocation à s’appliquer même à l’étranger alors que des fois, il ne s’appliquera pas, même pour une infraction commise sur le territoire national. Cela, en vertu des règles particulières.

Le droit français retient le principe de la territorialité à titre principal. Cela veut dire que dès lors qu’une infraction est commise sur le territoire de l’Etat, la compétence des juridictions françaises est retenue. Nous verrons en premier lieu que les juridictions françaises ont une tendance à attirer les infractions sous leur compétence par une extension « artificielle » du territoire français (fiction juridique). Puis, en second lieu, nous verrons que les juridictions françaises opèrent le même mouvement, en se retenant compétentes en fonction de la nature de certaines infractions, des intérêts qu’elles menacent ou en raison de traités internationaux qui ont pu être ratifiés.

I – L’attraction des infractions dans la compétence du droit pénal français

La finalité de cette première partie sera de voir que le droit pénal français, pose une première série d’exceptions au principe de territorialité pour retenir sa compétence dans certains cas particulier. Le Code pénal contient en effet des dispositions qui ont pour but soit d’accroitre artificiellement le territoire national (ou du moins le territoire sur lequel la loi français s’applique) soit d’exiger qu’une seule partie de l’infraction ait été commise en France pour qu’elle puisse y être jugée.

A – De par l’interprétation « extensive » de la notion de territoire français

Le Code pénal, en son article 113-1 vient énoncer que le territoire de la République inclus les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés. Le territoire n’est donc pas seulement l’espace terrestre : tout ce qui est entouré par les frontière métropolitaines et d’Outre mer, c’est aussi l’espace maritime (eaux intérieures et mer territoriale). On peut préciser que l’article 113-12 du Code pénal énonce que la loi pénale française est également applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale mais à condition que les conventions internationales et la loi le prévoit.

Sur l’espace maritime, il y a des bateaux. Ces bateaux font l’objet d’une législation spéciale. L’article 113-3 du Code pénal dispose que loi française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français ou à l’encontre de tels navires, et ce, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Le même article ajoute que la loi française est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale ou à l’encontre de tels navires en quelque lieu qu’ils se trouvent. A noter, dans le premier cas (navire civil), la compétence de la loi française ne sera que subsidiaire alors que dans le second (navire de guerre), la loi française sera seule applicable. Le législateur assimile les navires battant pavillon français à une partie de territoire national puisque la loi française va pouvoir s’appliquer même s’ils vont se trouver dans des eaux étrangères. Pour les navires militaires, c’est encore plus fort puisque seule la loi française s’applique, la loi étrangère est inapplicable. On considère que les navires français représentent la souveraineté de l’Etat français. Il y a une condition de réciprocité, la loi française ne peut pas s’appliquer à un navire militaire étranger qui se trouverait même dans les eaux françaises. C’est la loi de l’Etat auquel il appartient qui va s’appliquer. Attention, les règles qui concernent les bateaux de mer ne sont pas les mêmes que pour les bateaux fluviaux. Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 septembre 2008 est venu refuser d’étendre aux bateaux de navigation fluviale les dispositions réservées aux seuls bâtiments de navigation maritime. Par exemple, un crime commis en France sur un navire fluvial étranger relèvera de la compétence des juridictions françaises.

Le territoire de la République est aussi composé de l’espace aérien, c’est tout ce qui se trouve au dessus du territoire terrestre et maritime. Une infraction commise dans l’espace aérien français relève de la loi pénale française et ce, même si il s’agit d’un avion étranger comme le prévoit l’article 113-4 du Code pénal qui prévoit pour les aéronefs une règle très similaire à celle prévue pour les navires. C'est-à-dire que la loi française s’applique aux infractions commises à bord ou à l’encontre des avions immatriculés en France, quelque soit l’endroit où ils se trouvent. De la même façon, pour les avions militaires français, la loi française est la seule applicable. Il y a aussi une condition de réciprocité ici.

Quant à la question de l’immunité diplomatique, les agents étrangers, les diplomates, ainsi que leur famille bénéficient en France d’une immunité de juridiction. Les infractions qu’ils commettent en France ne relèvent normalement pas du droit français : ici, c’est une règle de droit international. Il s’agit ici de ce qu’on appelle la courtoisie internationale entre les Etats. Mais le diplomate étranger peut décider de renoncer à cette immunité. Selon le pays d’origine, certains diplomates ont intérêt à renoncer à ce privilège car la sanction du tribunal français sera moins sévère ou bien parce que leur Etat d’appartenance leur commande de renoncer à ce privilège de juridiction pour ne pas braquer l’opinion publique du pays concerné contre lui.

Enfin, pour locaux diplomatiques et les ambassades. Celles-ci bénéficient du principe d’inviolabilité. Cela ne veut pas dire que les ambassades sont des morceaux de territoires qui échapperaient à la souveraineté française. Par exemple, un étranger qui commet une infraction dans une ambassade peut parfaitement être jugé en France. La seule limite posée par l’inviolabilité est que la police française ne peut pas pénétrer dans l’ambassade. Toutes ces règles ne valent bien évidemment que s’il existe une réciprocité.

B – De par la nature de l’infraction commise

En France, s’applique à titre principal le principe de la territorialité. Cela veut dire que si une infraction est commise sur le territoire français, la loi française a vocation à s’appliquer. En cas d’infraction instantanée, par exemple, un meurtre commis à Paris, cela sera facile de déterminer que c’est la loi française qui doit s’applique. Mais cette question peut devenir compliquée lorsque l’infraction est commise sur le territoire de plusieurs Etats en même temps dont la France.

Pour les infractions complexes, par exemple : une escroquerie. Pour qu’il y ait escroquerie, il faut que l’agent fasse des manœuvres frauduleuses dans le but de se faire remettre un bien ou de l’argent par la victime. Les 2 éléments matériels de l’infraction sont donc d’une part les manœuvres frauduleuses et d’autre part la remise de la chose. Si, soit les manœuvres frauduleuses, soit la remise de la chose a eu lieu en France, la loi française aura vocation à s’appliquer. Cela résulte de l’article 113-2 al. 2 qui dispose que l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Cette règle de l’article 113-2 al. 2 est interprétée de façon très large par les juridictions françaises. Les juridictions françaises ont tendance à admettre assez facilement la compétence de la loi française. Cela peut s’expliquer par un manque de confiance des juges français en la compétence des juridictions étrangères. On peut citer quelques arrêts comme celui de la Chambre criminelle du 12 juillet 1979 qui est venu admettre la compétence de la juridiction française dans le cadre d’une escroquerie car la remise de la chose avait eu lieu en France bien que la chose ait été revendue sur le territoire allemand.

La jurisprudence va encore plus loin. Les juges vont admettre la compétence de la loi française lorsque les actes préparatoires de l’infraction ont été commis en France. Et cela bien que les actes préparatoires ne fassent pas partie des éléments constitutifs d’une infraction, ils ne sont pas punissables. Par exemple, le fait d’acheter un pistolet peut être un acte préparatoire de meurtre, mais on ne peut pas punir en soi le fait d’acheter une arme.

La jurisprudence française va même encore plus loin, elle admet la compétence de la loi française lorsque seulement une condition préalable

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