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Droit Commerciale

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époque de la Révolution et après, car les révolutionnaires avaient une aversion à l’égard des corporations. Ils ne pouvaient concevoir l’application de règles spécifiques en fonction des catégories professionnelles. Pour ces derniers, tout le monde devait être logé à la même enseigne.

Force est de constater que cette conception dispose d’un avantage, celui de sa simplicité. En principe, on identifie aisément les commerçants, puisque ces derniers exercent leurs activités aux vues de tous, et sont immatriculés sur le registre du « commerce et des sociétés ».

Cependant, il y a deux sources de complications :

- Il existe des commerçants qui exercent une activité commerciale, et sont donc justiciables du DC. Mais ils le font clandestinement, sans être inscrits au registre, normalement obligatoire, du commerce et des sociétés.

C’est le cas pour échapper à certaines contraintes commerciales, comme s’exonérer de charges fiscales.

- Un commerçant exerce certes une activité commerciale, mais on peut concevoir qu’il a une vie privée, qu’il passe des actes juridiques, pour le besoin de son activité, mais aussi pour les besoins de sa vie privée. Qu’on lui applique le DC pour les besoins de son activité, est tout à fait naturel, mais qu’on lui applique se droit pour les actes de sa vie privée, c’est peut être moins juste.

Il va donc falloir faire l’inventaire des actes établis par le commerçant, faisant la distinction entre les actes établis dans le cadre de son activité et ceux établis dans le cadre de sa vie privée.

L’analyse de cette conception subjective, montre qu’il faut peut être s’intéresser à la nature de l’acte, au cadre dans lequel s’accompli l’acte, bref, une conception plus objective.

Dans la conception objective, ce qui compte n’est plus le fait que l’acte ait été accompli par le commerçant, mais que l’acte ait été accompli pour les besoins et dans le cadre d’une activité commerciale. On s’intéresse donc moins à l’acteur, au commerçant, qu’à l’acte.

Dans l’optique de cette conception, il conviendrait donc d’appliquer les mêmes règles, quelque soit l’acte, entre les différentes parties.

Exemples : la lettre de change, entraine l’application uniforme du DC, pour tous les signataires, quelque soit l’acte.

La société commerciale est uniformément soumise à l’application du DC, quelque soit la nature de ses associés, et quelque soit la question posée.

On s’aperçoit cependant que la conception objective présente des limites.

A travers le contrat commercial, nous avons certes un acte commercial, mais passé entre une partie commerçante, et l’acheteur, n’ayant pas la qualité de commerçant. Dès lors, est-ce juste d’appliquer uniformément le DC aux deux parties, puisque l’une ne dispose pas de la qualité de commerçant ?

Quelle est la conception du droit positif ?

On peut s’intéresse ici à l’Art 1er du Code de commerce, devenu depuis 2000, l’article L121-1. Au terme de ce texte, sont commerçants, ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

Le code de commerce semble définir le commerce par rapport aux commerçants. Cependant, le CC n’a pas véritablement choisi. Puisqu’il propose de définir le commerçant par l’acte de commerce, on peut y voir une certaine prépondérance de la conception objective dans le Code du commerce. Cette légère prépondérance est encore corroborer par un autre argument. En effet, en feuilletant ce Code, nous pouvons constater qu’il traite d’abord des actes de commerce, et ensuite du commerçant. Cependant, cet argument ne pèse pas de tout son poids, vu que le Code n’a pas été édifié de façon architecturale, organisée.

En réalité, les deux conception, subjective et objective, cohabitent et se complètent.

Section 2 : L’évolution du droit commercial

Le DC est un droit écrit, et codifié depuis 1807. Par conséquent, lorsque l’on se penche sur le DC, il est nécessaire de placer au centre des attentions, le Code du commerce.

I/ Avant le Code du commerce de 1807

Avant le CC, jusqu’à l’Antiquité et au droit romain, force et de constater qu’à l’époque, le DC était un droit très peu formalisé. On dispose de très peu de preuve écrite, car ces règles n’étaient pas formalisées, pas écrite. L’absence de traces écrites est dû au fait qu’il s’agissait d’un droit coutumier.

Cependant, cette période de l’Antiquité et du droit romain fut propice à l’apparition de principes généraux du DC, et qui ont de l’importance au niveau du droit commercial.

En effet, deux règles ont émergé de cette période, et qui régissent les relations contractuelles, en générales, mais qui ont aussi trouvé application aux relations commerciales.

L’article 1134 du Code civil contient 3 alinéas, dont 2 sont particulièrement importants, trouvant leur origine profonde dans le droit romain.

Alinéa 1er : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Alinéa 3 : « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». L’idée est qu’en exécutant une convention, les parties doivent faire preuve de loyauté. Il s’agit d’une coopération active entre les parties.

Ces deux fondamentaux trouvent leur source dans le droit romain, et ont une importance toute particulière dans le droit commercial.

Cet au Moyen-âge que se sont cristallisées un certains nombre d’institutions commerciales, tels que les tribunaux de commerce, les lettres de change…

Quant à la Révolution, évidemment sont effet fut dévastateur et a eu des répercutions dans le droit commercial, car à cette période fut consacrée la liberté d’entreprendre, et mis fin aux corporations.

Dès 1776, une première tentative de mettre fin aux corporations avait été mis en place à travers l’édit de Turbot. Cependant, quelques mois plus tard, de nouvelles corporations virent le jour.

Il a fallut attendre la Révolution avec l’abolition des privilèges, pour voir disparaitre les corporations.

En réalité, il a fallut attendre le décret Chapelier du 17 mais 1791 pour que soit supprimées définitivement les corporations et que cette suppression soit formalisée.

Cependant, les Révolutionnaires laissèrent en place les tribunaux de commerces, tribunaux dans lesquels les commerçants sont jugés par leurs pères.

II/ Le droit commercial dans le Code du commerce de 1807

Ce Code est né en même temps que l’adoption du Code Civil (1804). Malgré son grand âge, le Code civil résiste bien au temps, grâce notamment à sa souplesse.

Le Code de commerce ne jouit absolument pas de ce même privilège. En effet, il fut rédigé très vite, adopté par 5 lois successives, réunies dans un Code, en 1807, pour rentré en vigueur en 1808.

Ce Code de commerce avait été bricolé rapidement, et que pour l’essentiel, ses rédacteurs n’ont fait que regrouper des textes préexistants, dont certains datait de 1673.

Lorsque l’on a recodifié le droit commercial en 2000, il ne subsistait que 33 articles sur les 600 originaires.

III/ Après le Code de commerce

Puisque le CC avait été privé de son efficacité, les réformes qui se sont succédées dans le temps ont été pour la pluparts adoptées.

On s’est alors posé la question d’une recodification, ce qui aboutit avec l’ordonnance du 18 septembre 2000. Il était indispensable que l’on regroupe les textes fondamentaux du droit commercial, dans un nouveau Code.

En revanche, sur la méthode, la codification a été à droit constant, c'est-à-dire, une codification qui se contente de prendre les textes existants pour les regrouper dans un nouveau Code, sans toucher au fond. Peut être aurait-il été opportun de pousser les travaux un peu plus loin, et de réfléchir à l’opportunité de retoucher à certaines branches du droit commercial. En effet, la recodification a été opérée en 2000, cependant, depuis 2000, les réformes du DC n’ont cessé d’augmenter.

Quelques exemples : La loi du 15 mai 2001, loi dite « sur les nouvelles régulations économiques » ; du 1er août 2003 dite « de sécurité financière » et « pour l’initiative économique » ; loi du 26 juillet 2005 dite de « sauvegarde des entreprises », consacrée aux difficultés des entreprises et réformant le droit de la faillite ; loi du 4 août 2008 dite de « modernisation de l’économie » ; et une ordonnance du 18 décembre 2008.

On vient donc modifier le fond du DC, alors que l’on avait déjà recodifié ce droit dans un nouveau Code.

Le Code de commerce devrait donc être un ensemble cohérent de textes qui ont pour but de régir les relations

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