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Jurisprudence

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iques. Ilappartient donc au juge de déterminer le moment à partir duquel il doit être indemnisé.

Portée : Le CE décide que la rupture de l’égalité devant les charges publiques justifie uneaction en indemnité contre les décisions administratives individuelles.

* CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers La Fleurette

Faits : Le Parlement avait voté une loi qui interdisait de commercialiser sous le nom de crème un produit qui en présentait l’aspect et destiné aux mêmes usages. La société La fleurette, ayant du arrêter son activité principale décida de demande une indemnisation.

Procédure : Recours de plein contentieux.

Question de droit : Est-ce qu’il est possible d’obtenir une réparation pour un préjudice subi du fait de la loi.

Motifs :

* L’interdiction n’est pas motivée par une nécessité de santé publique ;

* La volonté du législateur n’était pas de faire supporter à la société requérante la charge, créée dans l’intérêt général, causée par la loi nouvelle ;

* La société la Fleurette était dans une situation particulière, qui la rendait particulièrement vulnérable à cette loi : elle était l’unique société à commercialiser untel produit. Ces conditions créent une rupture de l’égalité devant les charges publiques qui justifie une indemnisation. Pour qu’il y ait indemnisation, il faut donc trois conditions ; que la loi qui cause le préjudice ne soit pas justifiée par des motivations d’intérêt général (de santé publique, de sécurité …) ; que le législateur n’ait pas entendu frapper une catégorie particulière d’une charge supplémentaire ; que le préjudice soit direct, certain et personnel. Il faut en outre qu’il soit spécial au requérant, et qu’il soit anormalement grave.

Portée : Arrêt de principe sur la question de l’indemnisation sans faute du fait des lois

* CE Ass, 22 nov 1946, Commune de Saint-Priest la plaine

Faits : Deux habitants d’une commune avaient accepté la demande du maire de tirer bénévolement un feu d’artifice lors d’une fête communale. Alors même qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée, pas plus qu’à la commune, l’un des engins explosa, les blessant tout deux.

Procédure : Les victimes formèrent une demande en indemnisation auprès du conseil de préfecture, qui la reçut. La commune attaqua la décision des juges de 1ère instance devant le CE.

Question de droit : Est-ce qu’il est possible de faire bénéficier de la jurisprudence CE, 21 juin 1895, Cames les collaborateurs occasionnels de l’administration, comme les deux victimes de l’espèce ?

Motifs : Les victimes ne peuvent se voir reprocher aucune faute ni imprudence. Ils assuraient l’exécution d’un SP dans l’intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur a été confiée par le maire. C’est donc la commune qui doit supporter la responsabilité de l’accident, en entier.

Portée : Extension aux collaborateurs occasionnels de l’administration de la couverture pour responsabilité sans faute, dès lors qu’ils ont été sollicités par l’administration, qu’ils exécutent un SP et qu’ils se conforment aux instructions reçues.

* CE Ass, 24 juin 1949, Consorts Lecomte

Faits : Un gardien de la paix fit feu avec sa mitraillette pour arrêter la voiture dans laquelle se trouvaient des individus suspects. Il avait visé le bas du véhicule, mais les projectiles rebondirent sur la chaussée, blessant mortellement le sieur Lecomte, qui était assis à l’entrée de son bar.

Procédure : Demande en indemnité (de la veuve ?)

Question de droit : Sur quel fondement baser la responsabilité de l’Etat ? La jurisprudence contemporaine aurait voulu que ce soit la faute lourde.

Motifs : La responsabilité de l’Etat peut être engagée sans faute, dans le cas où la police fait usage d’armes ou d’engins présentant des risques exceptionnels pour les personnes ou pour les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en échange des avantages résultant de l’existence du SP.

Portée : Crée un cas de responsabilité sans faute pour risque créé ; rupture avec CE, 10février 1905, Tomaso Grecco.

* CE, 22 février 1963, Commune de Gavarnie

Faits : L’affluence de touristes sur le site du cirque de Gavarni posait un problème de sécurité du fait des accidents entre piétons d’une part et mules ou véhicules d’autre part. Le maire prit donc un arrêté de police qui obligeait les piétons à emprunter exclusivement l’un des deux chemins menant au cirque, et les animaux et véhicules à emprunter exclusivement l’autre. Le propriétaire d’un marchand de souvenir situé le long de cette dernière voie, s’estimait gravement lésé par cet arrêté.

Procédure : REP devant le TA compétente, qui l’annula. Appel devant le CE avec demande d’indemnité

Question de droit :

* Est-ce que la mesure de police prise par le maire est légale ?-

* Est-ce que le propriétaire du magasin est susceptible d’obtenir une indemnité ?

Motifs :

* Sur la question de la légalité de la mesure de police : le danger pour les personnes est avéré, le maire doit user de ses pouvoirs de police. Par ailleurs, le maire a utilisé une mesure efficace et proportionnelle pour assurer la sécurité des personnes en la conciliant avec la liberté d’aller et venir.

* Sur la question de l’indemnité : le propriétaire du magasin a souffert d’un préjudice particulièrement grave, de caractère spécial (il ne frappe que lui) et anormal. Il y adonc rupture d’égalité devant les charges publiques. Il faut réparer.

Portée : Application aux actes réglementaires de l’indemnisation pour rupture d’égalité devant les charges publiques (cf. CE, 30 novembre 1923, Couitéas)

* CE, 9 avril 1993, Bianchi

Faits : Un accident était survenu lors d’une artériographie subie à la Timone par M. Bianchi, qui était résulté en l’hémiplégie de celui-ci.

Procédure : Celui-ci forma une demande en indemnité devant le CE. Celui-ci a rejeté l’existence d’une faute lourde et prescrit une expertise.

Question de droit : Est-ce qu’une faute simple peut-être relevée pour fonder l’indemnisation ?

Motifs : Pas de faute simple : le produit nécessaire a été injecté en quantité suffisante, et les complications survenues sont inhérentes à ce type d’opérations. Cependant, lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d’une maladie présente un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle, et donc aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du SP est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe du dommage sans rapport avec l’état initial du patient. C’est le cas en l’espèce.

Portée : Applique la théorie de la responsabilité sans faute à la pratique hospitalière pour gérer l’aléa thérapeutique.

* CE Sect, 5 janvier 2000, Consorts Telle c. APHP

Faits : Un homme atteinte de malformation artérioveineuse avait fait l’objet d’une opération d’embolisation par cathéter sans avoir été au préalable informé des risques de l’opération .Lecathéter s’étant brisé, un accident cérébral survint, le laissant lourdement handicapé.

Procédure : Demande en indemnité contre l’APHP.

Question de droit : Est-ce que la responsabilité de l’hôpital doit être retenue d’une part pour le défaut d’information et d’autre part pour l’accident thérapeutique survenu ?

Motifs : En ce qui concerne l’information : l’hôpital a une obligation d’informer le patient des risques de l’opération. Il doit rapporter la preuve que cela a été fait. En l’espèce, ce n’est pas le cas. Il en résulte pour le requérant une perte de chance de se soustraire à un risque. En ce qui concerne l’opération : l’espèce ne répond pas aux conditions de la responsabilité sans faute de l’arrêt CE, 9 avril 1993, Bianchi, car le patient disposait d’une prédisposition particulière au risque. Il convient donc d’examiner la réparation pour perte de chance de se soustraire à un risque. Le CE adopte une méthode en deux temps :

* il calcule d’abord le préjudice né de la réalisation de ce risque :-

* il estime la fraction de ce préjudice qui est imputable à la perte de chance, ici 20%On notera que cette méthode s’applique aussi bien au préjudice direct qu’au préjudice par ricocher qui frappe les proches.

Portée : Le CE pose la méthode pour calculer le préjudice né d’une perte de chance

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