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L'Infraction Et Ses Éléments Constitutifs

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la solution matérielle au problème de la détermination de la juridiction compétente. Cette fiche pédagogique a pour objectif d’expliquer le schéma de raisonnement général qu’il convient de suivre pour résoudre un cas pratique de DIP.

I.

Première étape : la situation relève-t-elle du DIP ?

Il convient de relever tous les éléments d’extranéité du litige, tels que : le domicile, la nationalité, le lien de droit, le lieu du passage de l’acte, le lieu de réalisation du fait... Autrement dit, il s’agit d’établir tous les points de contacts entre les différents ordres juridiques en présence. C’est seulement en ayant relever ces éléments que l’on peut déterminer si la situation soumise présente objectivement des éléments internationaux et que par conséquent les règles du DIP s’appliquent.

II. Deuxième étape : à quelle catégorie juridique appartient le problème de droit posé ?

Il s’agit ici de réaliser une qualification préalable, qui consiste à déterminer le domaine exact du litige afin de le rattacher à l’une des catégories juridiques de DIP, pour pouvoir ensuite choisir la règle de conflit applicable. Cette étape est nécessaire : en DIP, tout problème juridique suppose au préalable une qualification. Depuis l’arrêt Caraslanis (1955), cette qualification s’opère lege fori. Concrètement, cette opération s’opère en deux temps : d’abord, cerner, en droit interne, le problème de droit posé ; puis déterminer à quelle

4 catégorie juridique de DIP il convient de le rattacher (statut personnel, statut réel, fond des actes, forme des actes, faits juridiques). Exemple : Mme Y vient vous consulter car elle voudrait mettre un terme à son mariage. En droit interne, il s’agit d’un problème de divorce. En DIP, cette question de droit doit être rattachée à la catégorie du statut personnel.

III. Troisième étape : quel est le juge compétent ?

Cette étape consiste à résoudre un conflit de juridictions. Il appartient à chaque Etat de déterminer la compétence de ses juridictions : c’est pourquoi les règles de conflit de juridictions sont traditionnellement dites unilatérales. Ainsi, si l’on reprend notre exemple précédent, et que Mme Y, française, dont l’époux réside en Italie, vous questionne sur le juge compétent, il conviendra d’une part de vérifier la compétence du juge français selon ses propres règles de conflit ; et d’autre part, d’examiner l’éventuelle compétence du juge italien selon les règles de conflit non plus françaises mais italiennes : en aucun cas la compétence des juridictions italiennes pourrait être fondée sur les règles françaises de conflit, et vice-versa. L’affirmation selon laquelle les règles de conflit de juridictions sont unilatérales doit à ce stade être précisée : sont seules visées par cette affirmation les règles de conflit d’origine interne. En revanche, celles d’origine conventionnelle ou communautaire, procédant d’une méthode d’élaboration qui évince intrinsèquement l’exigence du respect de la souveraineté des Etats, sont des règles bilatérales. Il en va ainsi, notamment, des règlements communautaires. Précisons par ailleurs que l’expression « conflit de juridictions » est quelque peu trompeuse, en ce qu’elle pourrait laisser croire que ne peut être recherchée sur le fondement des règles de conflit de juridictions que la compétence d’une juridiction stricto sensu. En réalité, il faut retenir une acception large de cette notion, englobant, par exemple, la compétence d’une autorité administrative, telle celle d’un officier d’état civil. Enfin, face à la question de savoir si le juge français est compétent, il convient de rappeler qu’en application de l’article 55 de la constitution, il faut d’abord regarder si une norme internationale est applicable, et, dans la négative, se tourner vers les règles de conflit d’origine interne rassemblées dans le nouveau code de procédure civile. Ce n’est que subsidiairement, si ces dernières ne permettent de fonder la compétence du juge français, que pourront être alors invoqués les privilèges de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil. Cette hiérarchie doit impérativement être respectée.

5 Expliquons, pratiquement, cette hiérarchie :

A. Existe-t-il une norme internationale applicable ?

Il faut toujours regarder s’il existe une norme internationale qui serait susceptible de régler le conflit de juridiction considéré. A cet égard, vous serez fréquemment amenés à utiliser le règlement communautaire Bruxelles I (Règlement (CE) n°44 / 2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 01/03/02. Ce règlement a remplacé la Convention de Bruxelles de 1968 dans tous les états membres de l’union, à l’exception du Danemark). Aussi paraît-il judicieux d’examiner ici les conditions d’application de cette norme. Conditions d’application du règlement « Bruxelles I » Vous ne pouvez procéder à l’application de ce règlement que si, au préalable, vous avez vérifié qu’il était applicable : il s’agit ici de la dissociation entre applicabilité et application. Les conditions d’applicabilité de ce texte sont les suivantes : temporelle : il s’agit de vérifier que votre question de droit est bien soumise, temporellement, au règlement Bruxelles I. Elle le sera si l’action a été intentée ou sera intentée à une date postérieure à l’entrée en vigueur de ce règlement, laquelle s’est réalisée, conformément à l’article 76, le 1er mars 2002. Il ne faut donc pas vous arrêtez à la date des faits (erreur trop fréquente) de votre espèce, mais à celle où l’action en justice est intentée. matérielle : il s’agit de vérifier que votre litige est matériellement soumis à Bruxelles I. Ce règlement s’applique à la matière civile et commerciale (article 1.1) mais votre litige doit encore ne pas figurer parmi les domaines expressément exclus, tel que, par exemple, l’état et la capacité des personnes (article 1.2).Ainsi, s’il s’agit d’un problème de divorce, Bruxelles I ne sera point applicable, l’existence et la disparition du lien matrimonial touchant à l’état des personnes. En revanche, les règlements Bruxelles II ou Bruxelles II bis sont susceptibles de régir votre litige. Notons que les conséquences pécuniaires du divorce, en revanche, sont matériellement soumises à Bruxelles I. et spatiale : (article 4) ceci signifie qu’il faut que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un Etat membre de l’UE (et non pas que les deux parties le soient). La détermination du domicile varie selon qu’il s’agit d’une personne morale ou physique : dans le premier cas, cette détermination se fera de manière autonome (cf. article 60) ; dans le

6 second cas est opéré un renvoi aux conceptions internes des Etats membres, ie la détermination se fera lege fori. Si dans votre espèce le défendeur n’est point domicilié sur le territoire d’un Etat membre, deux autres chefs de compétence peuvent encore déterminer Bruxelles I comme spatialement applicable (article 4.1) : soit que votre litige relève de l’une des compétences exclusives telles que mentionnées à l’article 22, soit encore qu’il présente un cas de prorogation volontaire de compétence qui remplit les conditions de l’article 23. Si l’une des conditions fait défaut, Bruxelles I n’est pas applicable, une autre norme internationale peut encore l’être, à défaut il vous faut appliquer les règles de compétence internes. Si toutes les conditions d’applicabilité sont réunies, le règlement s’applique, selon un ordre hiérarchisé, allant des dispositions les plus spéciales au plus générales. Application hiérarchisée de Bruxelles I : Il vous faut d’abord vérifier si votre espèce relève des compétences exclusives (art. 22). Dans l’affirmative, il vous faut exclusivement appliquer les dispositions de cet article. Dans la négative, et seulement dans la négative, vous passez au « niveau hiérarchique » suivant : Présence d’une partie protégée ? assuré ( art. 8 à 14), consommateur (art. 15 à 17) ou travailleur (art. 18 à 21).Dans l’affirmative, il vous faut exclusivement appliquer les dispositions de ces articles. Dans la négative, vous passez au « niveau hiérarchique » suivant : Les parties ont-elles prévu une prorogation de compétence (art 23 et 24) ? Dans l’affirmative, et si les conditions exigées par l’article 23 sont remplies, il vous faut appliquer exclusivement les solutions prévues par ces articles. (Attention : si vous êtes en présence d’une prorogation volontaire de compétence, mais qui cependant ne répondrait pas aux exigences de l’article 23, vous devez alors, comme le dispose l’article 4.1 du règlement, vérifier sa validité au regard cette fois des règles de conflit de droit interne). Dans la négative (ie absence de prorogation de compétence), vous passez au « niveau hiérarchique » suivant : Dès lors que votre espèce n’est retenue par aucun des niveaux hiérarchiques précédents, vous devez vous référer aux compétences générales prévues par l’article 2 (ie compétence de la juridiction du domicile du défendeur). Ensuite, l’application de l’article 5 peut vous être opportune, en ce que ce dernier ouvre des options de compétence dans certaines matières spéciales (responsabilité délictuelle, contractuelle) qui permettent d’agir devant les juridictions

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