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Régime Fiscal Des Fusions Et Des Scissions Totales De Sociétés 2011

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la compétitivité des sociétés tunisiennes, constituées essentiellement de petites et moyennes entreprises, implique la recherche d’une certaine taille qui leur permet de faire face au phénomène de mondialisation. Celle-ci fait que la rationalité économique impose la création d'entreprises solides d'une taille qui leur permet de faire face à la concurrence rude consécutive à l'ouverture des frontières. Les sociétés tunisiennes doivent rechercher les moyens qui leur permettent de faire face à cette pression concurrentielle. Ces moyens se traduisent par une obligation de concentration qui peut être réalisée par la fusion ou la scission totale de sociétés. Ainsi le législateur a accordé aux opérations de concentration et notamment à la fusion et à la scission totale un cadre juridique approprié. Le changement de l’environnement économique mondial et l’intensification des mouvements de concentration à l’échelle internationale ont amené les pouvoirs publics tunisiens à introduire des dispositions incitatives aux opérations de fusion de sociétés.

Dans un contexte économique hautement concurrentiel, la fusion de sociétés, qui constitue un mécanisme quasiment irremplaçable de restructuration des entreprises et de concentration de capitaux, a suscité au cours de ces dernières années, une agitation législative.

I.

NOTION DE FUSION ET DE SCISSION TOTALE DE SOCIETES

I.1. La fusion :

Technique du Droit des Sociétés, la fusion est l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés réunissent leurs patrimoines pour n’en former plus qu’une seule. Cette réunion peut être effectuée selon deux modalités différentes, celle d’absorption d’une ou plusieurs sociétés par une société existante ou celle de la création d’une société nouvelle à laquelle deux ou plusieurs sociétés lui transfèrent leurs patrimoines.

I. Fusion par création d’une nouvelle société

Les apports effectués par les associés ou actionnaires des sociétés fusionnées sont rémunérés par des parts sociales émises par la société nouvelle.

Dans ce type d’opération, le capital de la nouvelle société, créée par la circonstance, est en principe égal à la somme des valeurs attribuées aux sociétés fusionnantes.

| Société X |

| | |

|Actif |Passif |

| Société Y |

| | |

|Actif |Passif |

| Société Z |

|(disparition de X et Y) |

|Actif X + Y |Passif X + Y |

II. Fusion-Absorption

La fusion-absorption suppose qu’une société absorbante, généralement la plus dynamique sur le plan économique, absorbe une ou plusieurs autres sociétés.

Pour la société absorbante, l’opération se traduit par une augmentation du capital par apport en nature (apport du patrimoine de la société absorbée) ; c’est ce qui explique qu’elle devra, pour rémunérer les apports qui lui sont faits par les associés des sociétés absorbées, émettre de nouvelles parts sociales. Pour la ou les sociétés absorbées, l’opération se traduit par une dissolution sans liquidation[1]. En effet, aux termes de l’article 411 du CSC « la fusion entraîne la dissolution des sociétés fusionnées ou absorbées et la transmission universelle de leurs patrimoines à la société nouvelle ou à la société absorbante. La fusion s'effectue sans liquidation des sociétés fusionnées ou absorbées. Quand elle est le résultat d'une absorption, elle se fait par augmentation du capital de la société absorbée et ce, conformément aux dispositions du présent code[2] ». Les associés ou les actionnaires des sociétés absorbées vont devenir associés ou actionnaires de la société absorbante.

| Société Y |

| Actif | Passif |

| Société X |

|Actif | Passif |

|Société X (disparition de Y) |

| Actif | Passif |

|X + Y |Capitaux propres de X et augmentation de |

| |capital |

| |Dettes X + Y |

Cette opération s’effectue généralement par une Offre Publique d’échange (OPE), le règlement de l’opération s’effectue par une remise d’actions.

I.2. La scission totale

En vertu des dispositions de l’article 428 du CSC « la scission de la société s’opère par le partage de son patrimoine entre plusieurs sociétés existantes ou par la création de nouvelles sociétés. La scission peut être totale ou partielle. Si la scission est totale, il en résulte obligatoirement une dissolution sans liquidation de la société scindée. Le capital de la société scindée doit être entièrement libéré ».

L’opération diffère de la fusion où l’apport n’est effectué qu’auprès d’une seule entreprise. Elle est à l’évidence, complexe à réaliser : une entreprise Z apporte une partie de ses actifs à une entreprise X et une autre à une entreprise Y ; en contrepartie, elle reçoit des titres de X et des titres de Y qui sont partagés entre les actionnaires de Z. Chaque actionnaire reçoit une quote-part de chaque catégorie d’actions.

EVALUATION DES APPORTS : UN PREALABLE A LA RESTRUCTURATION

Il est à noter que, préalablement à la réalisation de l'opération de fusion ou de scission, il est indispensable de procéder à l'évaluation soit de l'apport de la société absorbée dans le patrimoine de la société absorbante pour une fusion- absorption, soit des apports des deux sociétés dans la société nouvelle dans le cas d'une fusion- réunion, soit enfin de l’apport de la société scindée dans le cas d’une scission[3]. Pour ce faire, il faut se référer aux méthodes d'évaluation des entreprises, dont les plus citées sont :

o Les méthodes patrimoniales.

o Les méthodes de rentabilité.

o Les méthodes basées sur le goodwill.

o Les méthodes boursières.

Le choix de la méthode d’évaluation est susceptible d'influencer l'imposition qui touchera les plus-values éventuellement dégagées par cette opération.

Ce processus d'évaluation va aboutir enfin à la détermination de la parité qui sert à fixer des conditions d'échange équitables.

II.1. La détermination de la parité d’échange

La valeur attribuée à chacune des sociétés par application des méthodes qui viennent d’être exposées devra être divisée par le nombre de parts sociales ou actions émises par chacune d’elles. Ainsi est déterminée la valeur unitaire du titre de chacune des sociétés.

La comparaison de ces deux valeurs unitaires fait apparaître la parité d’échange des titres de la société qui va disparaître (société absorbée) contre les titres émis en rémunération par la société bénéficiaire (société absorbante).

Il est fréquent, à l’occasion de la détermination de la parité d’échange, de retoucher très légèrement les évaluations de chacune des sociétés. Ces corrections, qui ne sont légitimes que si elles sont légères, ont pour but d’éviter une parité trop complexe.

Parité =

La parité d’échange va permettre de déterminer le nombre d’actions que la société absorbante doit créer pour rémunérer l’apport de la société absorbée et le montant de la prime de fusion.

II.2. Le nombre d’actions à émettre

Le nombre d’actions à émettre par la

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