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Système Juridique Comparé

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certaines règles de droit mais aussi certaines institutions mais c’est aussi des manières de raisonnement, de concevoir le droit qui vont être similaires.

Droit romain//droit anglais. Le système anglais s’est séparé du droit droit romain et du droit canon. Droit qui s’est formé tout seul, sans tenir compte de l’évolution des autres états et tenir compte du droit romain. Pourtant il y a des echanges, il faut apprendre a connaitre les mécanismes des autres pays qui sont vraiment différents. Ce n’est pas le droit d’un pays mais le droit de plusieurs pays.

On peut procéder a une classification du système juridique on peut prendre una aire géographique plus ou moins large et selon des critères on va procéder a des regroupement. Cette méhtode n’est pas toujours pertinente. La 2eme méhtode : le droit chinois s’est tranformé tres vite au contact des démocraties populaires. Le droit chinois avec transformation avec le retour du capitalisme qui se traduit par des règles juridiques. On peut faire une classification à partir de certaines noitions. Quelque soit le critère choisi on va toujours arrivé a une oppposition. Les 2 système dominant qui ont diffusé dans le monede. La plupart des systèmes nationaux on trouvé leur inspiration dans l’un ou l’autre de ces sytèmes qui sont vraiment tres différents. En dépit des différents phénomène l’ippoisitin est toujours rréels .

Il y a 2 systèmes juridiques dominants :

* Romano germanique : les coutumes germaniques et les mots qu’on qualifiait de latins. Le droit romains s’est progressivement diffusé en europe centrale. A la fin du 18e sicèle, est apparu un droit commun européen. Contestation car phénomène du code civil : codification de grande ampleur. D’autres pays ont procédé a des œuvres de codification. Cependant ces codifications nationales se sont opérées indépendamment les unes des autres. Toutes les codifications ont puisé dans le meme héritage c'est-à-dire romain et dans toutes on retrouve la théorie des obligations civiles par exemple. Les codification du 19e siècle, se sont déroulées de la meme manière. Il y a eu une forme de dévoloppement analogue de la codification. Il y avait une manière de formaliser le droit qui était commune a la plupart des pays européens. La France a connu au cours du 19e sicèle une vision du droit particulière dans la mesure ou les juristes francais ont travaillé uniquement sur le code. Le code civil qui était un modèle a perdu de sa prestance a cause de la concurrence. Le code civil italien a mis du temps a etre élaboré, il est rentré en application en 1942 mais il a été peu marqué par le régime fachiste et il a continué a s’appliquer. Au cours du 20e siècle la plupart des pays européens se sont dotés de code civil.

Il y a donc une forme d’homogénéité.

* Le système de common law . différent du système romano germanique. 1066 invasions de l’angleterre par les normands. Les règles ont malgres tout continué a etre appliquées par les juridictions locales. Mais lorsque la paix du roi d’angleterre était menacé, le justiciable pouvait saisir la cour du roi, les vassaux se déplacaient pour rendre la justice. Ces vassaux se constituent en juridiction, en cour royale compétente pour statuer sur les affaires mettant en cause la paix du roi. Les particuliers pouvaient s’adresser a ces juges que par l’intermédiaire du roi. Ce roi déléguait son pouvoir a son chancelier qui permettait la saisi des juridictions. Ces cours royales vont organiser le droit c'est-à-dire qu’elles vont construire un droit nouveau en se référant a la coutume générale et immémoriale du royaume.

Ce droit nouveau va etre totalement différent du droit appliqué en europe parce que les membres de ces juridictions n’ont pas été formé au droit romain et au droit canon. Ils vont créer du droit sans référence juridique et ils ne vont pas prendre appui sur le droit romain.

Par conséquent l’importance pour ces juges va se focaliser sur les règles de procédures et non sur le fond.

Ils se réfèrent aux décisions déjà rendu : règle du précédent. Un juge appelé a statuer se réfère non pas a la règle de droit mais aux décisions qui ont déjà été rendu par des juridictions sur des affaires comparables. Toute décision judiciaire s’impose au juge et a tous les juges appelé a statuer sur des faits similaires.

Lorsque la décision rendu par ces juges ne satisfait pas le justiciable il était toujours possible de s’adresser au roi qui déléguait a un chancelier qui n’était pas juriste ne donnait pas au litige une solution juridique, il donnait une solution que l’on qualifie de logique : il statuait en équité. C’est une 2e source du droit a coté des règles du common law.

Ce système a vecu jusqu’au 19e siècle. Naissance de la 3e source du droit : la LOI. Les sources peuvent se concurrencer : common law / loi. La règle legislative du common law n’a pas du tout la meme portée que dans les systèmes romanistes.

On retrouve des mécanismes de common law partout dans le monde, il connait aujourdhui un tres grand rayonnement.

Le droit musulman est intéressant dans la mesure ou il s’appuie sur le règle religieuse. De manière historique il se confond avec l’islamiste : droit et religion sont liés.

-Le droit réside dans le Coran. Ce texte est essentiel.

- source d’inspiration : la Sunna = conduite du prophète dans la vie privée et la vie publique. Cela doit servir de modèle a tous les croyants. Mais au dela elle va devenir une règle juridique. On les retrouve dans des récits, des décisions qui seront transmis oralement.

- l’interprétation qui est donné par les docteurs et les téologiens. Sicence du droit développé par les docteurs de l’islam. Cette science va comporter des règles positives : la sharia = voie a suivre , ce sont des règles de comportement social

Ces sources de droit se sont révélées insuffisantes pour organiser une société. On a vu apparaitre dans les pays musulmans une coutume qui a été défini par les juges. Ils ont eu un pouvoir relativement grand dans l’interprétation des règles strictes du droit religieux. Les méthodes des juges :

* Raisonnement casuistique

* Raisonnement par analogie

Les notions juridiques étaient relativement vagues. Ces pays se sont progressivement ouverts mais on a vu un développement des échanges. De manière traditionnel suels les musulmans étaient soumis au droit musulmans et pas les étrangers. Il fallait trouver une solution. Les capitulations étaient des juridictions au sein de l’empire ottoman qui appliquait des règles de droit spécifiques pour trancher des litiges entre musulmans et non musulmans. Mais ces capitulations n’appliquaient pas le droit musulman mais des règles d’inspiration européenne. L’idée était de permettre le développement du commerce. Progressivement on a vu apparaitre une forme d’occidentalisation du droit musulman dans certains pays. Ex Turquie : 1926 elle prend le code civil suisse elle le traduit et elle l’applique. On a une occidentalisation.

Le droit musulman subsiste dans certains pays qui applique le droit originel.

Chine Russie Japon

Autorité publique tres puissante

Prégnance de l’occidentalisation

Emprunt tres nombreux au droit romanique

Il est nécéssaire d’avoir une appréciation globale du système. Dans cette perspective la, il convient de distinguer l’étude formelle et l’étude matérielle. Il peut arriver qu’on retrouve la meme règle le meme ennoncé dans plusieurs système juridiques. Mais la règle ne va pas etre mise en œuvre de la meme facon. Ex : le Portugal a accédé a la démocratie et a une constitution similaire a celle du 44 octobre 1958. Les conditions d’application de la règle sont totalement différentes. Il est fondamental de tenir compte de la mannière dont les professionnels du droit utilises la règle. Parfois il y a des procédures qui existent qui ne sont pas du tout utilisé.

METHODE DU DROIT COMPARE

Il n’y pas 1 méthode de droit comparé qui permet d’analyser les systèmes juridiques. La démarche comparative vise a aller au dela de la simple description, il ne s’agit pas de faire une photographie des règles de droit

Distinction droit comparé / droit étranger

Cette distinction n’est pas toujours tres claire et pas toujours respectée. Il existe une opposition entre droit comparé et droit étranger. Le droit comparé ne doit pas se focaliser sur l’étude des règles de droit étrangères. La description des lois étrangères on peut appeler ca la vulgarisation car on va accéder a une information mais faire du droit comparé ne correspond pas a faire une juxtaposition des règles de droit des différents systèmes. Il va falloir a l’issu de cette connaissance accéder a une synthèse qui permettra de dégager des points communs et des différences entre les différentes règles de droit. Cette démarche est nécessaire car le juriste va avoir une connaissance mais aussi une réflexion sur les règles de droit ainsi que sur leur mise en œuvre.

Volontairement ou non, lorsqu’on engage une démarche

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