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La gestion des risques inhérents à l'activité de l'entreprise

Cours : La gestion des risques inhérents à l'activité de l'entreprise. Rechercher de 54 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  13 Mai 2025  •  Cours  •  1 517 Mots (7 Pages)  •  79 Vues

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11        La gestion des risques inhérents à l'activité de l'entreprise

SynthÈse enrichie

1. Identifier la nature juridique de la responsabilité d'une entreprise

A. La responsabilité pénale de l'entreprise

Une personne engage sa responsabilité pénale lorsqu’elle commet une infraction pénale, c’est-à-dire un acte défini comme répréhensible par la loi. Il faut, en outre, que cet acte réponde à la définition de l’infraction telle qu’elle figure dans la loi (selon le principe dit de la légalité des délits et des peines).

Avant 1994, seules les personnes physiques pouvaient voir leur responsabilité pénale engagée au titre de la perpétration d’une infraction. Il en résultait que seuls pouvaient être poursuivis pénalement les entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, professions libérales) ou les dirigeants de droit (gérants, personnes investies d’un mandat social) ou de fait (personnes exerçant un pouvoir de direction sans être investies d’un mandat social) d’une entreprise ayant le statut de personne morale.

Depuis 1994, la responsabilité pénale est étendue aux personnes morales (article 121-2 du Code pénal). Dès lors, une entreprise ayant le statut juridique de personne morale (société, coopérative, GIE…) peut voir sa responsabilité pénale engagée. Il faut pour cela qu’une infraction ait été commise pour son compte par ses organes dirigeants. La responsabilité pénale de ceux-ci peut éventuellement se cumuler avec celle de la personne morale.

Depuis la loi du 9 mars 2004, les personnes morales sont responsables de plein droit de l’ensemble des infractions sauf si le législateur exclut expressément cette responsabilité.

La jurisprudence adopte une interprétation souple de la responsabilité pénale des personnes morales. Ainsi, la Cour de cassation a admis, depuis 2006, « qu’il n’était pas indispensable d’identifier la personne physique quand l’infraction ne pouvait qu’être imputable à la personne morale ou que résulter de la politique commerciale de la société » (Crim. 20 juin 2006).

De même, en dépit de l’article 121-1 du Code pénal selon lequel « nul n’est responsable que de son propre fait », la Cour de cassation a admis, dans le cadre d’une opération de fusion, la « responsabilité pleine et entière » de la société absorbante pour une infraction commise par la société absorbée, si la fusion a eu pour but de « faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale », constituant alors une « fraude » (Crim. 25 novembre 2020).

B. La responsabilité civile de l’entreprise

La responsabilité civile n’a pas pour fonction de punir, mais d’obliger le responsable d’un dommage à le réparer.

La responsabilité civile de l’entreprise ayant le statut de personne morale, ou celle de ses dirigeants (personnes physiques), peut être engagée pour tout type de dommage, que celui-ci ait été causé directement par l’entreprise, par les personnes dont elle doit répondre (ses salariés), par les choses dont elle est réputée gardienne, ou encore par les produits défectueux qu’elle a mis en circulation.

Selon que le fait générateur du dommage a pour origine l’inexécution d’un contrat (ou sa mauvaise exécution) ou pas, la réparation de ce dommage devra s’effectuer selon les modalités de la responsabilité civile contractuelle, dans le premier cas, ou selon celles de la responsabilité civile extracontractuelle, dans le second cas, sans possibilité de cumul ou d’option. Toutefois, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux revêt un caractère spécifique. L’entreprise qui met sur le marché un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre peut voir sa responsabilité civile engagée, qu’elle soit liée ou non par un contrat avec la victime.

2. Analyser la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise

A. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise

La mise en demeure est une condition préalable à la mise en œuvre d’une action en responsabilité civile contractuelle. Par cet acte, le créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation. Si celle-ci reste sans effet, l’action pourra être poursuivie.

Le demandeur qui entend obtenir réparation sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil doit démontrer, outre le dommage subi, le caractère fautif de l’inexécution d’une obligation contractuelle par le débiteur ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage.

La jurisprudence qualifie parfois certaines obligations d’obligations de résultat. Une obligation de résultat est une obligation par laquelle le débiteur s’engage à atteindre un résultat précis. Cette qualification peut résulter de la volonté du législateur ou des parties, de l’absence d’aléa et de l’absence de rôle actif du créancier dans la réalisation de celle-ci. Une telle qualification a pour effet de renverser la charge de la preuve. La simple inexécution d’une obligation de résultat suffit en effet à entraîner la responsabilité de plein droit de son débiteur. Il en est ainsi notamment de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur ou du transporteur.

En revanche, une obligation de moyens est une obligation par laquelle le débiteur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’obtention du résultat. Lorsqu’une obligation est qualifiée d’obligation de moyens, le demandeur doit prouver que le débiteur de cette obligation n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires à sa réalisation. L’obligation de sécurité d’un contrat d’entreprise est ainsi qualifiée d’obligation de moyens lorsque le client joue un rôle actif dans sa réalisation.

B. Les réponses face aux risques de mise en cause

En matière de responsabilité civile contractuelle, les parties peuvent convenir contractuellement de limiter la réparation du dommage à un certain montant.

Toutefois, ces clauses limitatives de responsabilité sont sans effet dès lors qu’elles privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur (article 1170 du Code civil) ou lorsque l’inexécution du contrat est due à une faute lourde ou dolosive de la part de celui-ci (article 1231-3 du Code civil).

Par ailleurs, il n’y a lieu à aucune réparation, et le responsable est exonéré, lorsque le dommage est dû à un événement de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible).

Enfin, on peut rappeler que la souscription d’une assurance responsabilité civile permet à l’entreprise de transférer la charge de l’indemnisation de tout ou partie des dommages qu’elle peut être amenée à causer sur le patrimoine de l’assureur.

3. Analyser la responsabilité civile extracontractuelle de l’entreprise

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