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mesure où l’appréciation et la détermination des dommages et intérêts relève en principe du juge.

Il apparaît aussi de la définition de la transaction, que l’assureur conduit les négociations pouvant aboutir à la détermination de l’indemnité à allouer à la victime.

C’est à ce niveau que la procédure de la transaction suscite une grande interrogation sur le fond. Comment l’assureur qui est partie civile dans le règlement (il soigne les intérêts de l’auteur du dommage), peut en même temps avoir la responsabilité de déterminer et de définir les termes de l’indemnité? Peut-on raisonnablement compter sur l’impartialité de l’assureur dans la mesure où il est en quelque sorte juge et partie ? Quels sont les gages de la bonne foi de l’assureur dans le processus de transaction?

Une analyse superficielle de la pratique de la transaction peut en effet amener à penser que le législateur fait la part belle aux assureurs. Mais la pratique de la transaction, si elle a pour effet de retarder la prestation de l’assureur, est néanmoins largement bénéfique pour les victimes. C’est pourquoi le législateur, soucieux de protéger celles-ci, en a fait une procédure substantielle dans le règlement judiciaire des dommages corporels d’accident.

En quoi consiste en définitive la transaction et quelles en sont les implications juridiques? Tels sont les deux axes autour desquels portera notre analyse.

1- LES CONTOURS DE L’ACTE DE TRANSACTION

Définir les contours d’une telle notion suppose dans un premier temps l’évocation de son cadre juridique avant d’en analyser le mécanisme.

A - Le cadre juridique de la transaction

Quel est le fondement légal de la transaction, quel est son champ d’application, où se fait la transaction et pendant combien de temps dure-t-elle ? Telles sont nos principales préoccupations dans ce paragraphe.

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1. Le fondement légal de la transaction

La transaction est instituée par l’article 231 du Code GMA qui dit en substance que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d’indemnité à la victime ou ses ayants droit dans un délai de 8 à 12 mois selon que la victime est décédée ou simplement blessée.

L’initiative de la transaction appartient à l’assureur. Dans la pratique, ce dernier ne s’exécutera que si une réclamation lui a été dûment faite. Pour comprendre l’attitude de l’assureur, il faut se reporter aux dispositions de l’article 51 du Code CIMA qui prévoit qu’en assurance de responsabilité civile, c’est la réclamation qui est constitutive de sinistre pour lui. Il faut aussi avoir à l’esprit que l’assureur n’ayant pas un don d’ubiquité, seuls ceux qui ont l’utilisation ou la garde des véhicules assurés sont tenus de l’informer de tout événement susceptible d’entraîner sa garantie (article 12 du Code CIMA). La pratique de la transaction n’est donc pas une mesure dilatoire relevant d’une quelconque invention pernicieuse de l’assureur, mais bien une procédure légale.

Bien souvent, elle est évoquée à l’occasion des accidents de circulation alors que dans la pratique, l’assureur présente une panoplie de prestations en fonction des produits qu’il met sur le marché. On est donc amené logiquement à se poser des questions sur le champ d’application réelle de la transaction.

2. Champ d’application de la transaction

De l’analyse des dispositions de l’article 231 du Code CIMA qui consacre la procédure de la transaction, il ressort que celle-ci ne peut valablement être évoquée qu’à la double condition qu’il s’agisse d’un accident de circulation ayant causé des dommages corporels. Ceci qui exclut de facto les dommages matériels de circulation (article 231 alinéa 5). L’idée qui sous-tend la transaction est que la consolidation définitive de la victime nécessite un certain temps. Cette préoccupation n’a pas sa raison d’être pour les accidents matériels.

Une question délicate et fort intéressante peut se poser à ce niveau. Qu’en est-il des

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accidents corporels autres que ceux liés aux accidents de la circulation? En clair, un maçon ayant souscrit une assurance « individuelle accident » peut-il se voir opposer un délai de transaction pour les atteintes à sa personne à l’occasion de son travail ? Ici, la notion de transaction n’a pas sa raison d’être dans la mesure où le niveau de la prestation de l’assureur a été préalablement défini lors de la conclusion du contrat. L’indemnisation de la victime dans ce type d’assurance ne dépend pas du degré de consolidation de la victime, mais des sommes forfaitaires pour lesquelles l’assuré a souscrit au départ.

3. Lieu et durée de la transaction

Le lieu du déroulement de la transaction n’a pas été précisé par le législateur. Dans la pratique, on a coutume de voir les victimes claudiquer dans les locaux des compagnies d’assurance. L’assureur ne peut donc exiger la présence de la victime pour s’exécuter. La loi lui donnant l’initiative de la transaction, il lui revient, une fois informé de la survenance d’un accident corporel, de prendre attache avec les victimes (article 231 alinéa 1 du Code CIMA).

En ce qui concerne la durée de la transaction, le législateur précise dans l’article 231 du Code CIMA qu’elle est de 12 mois à compter de l’accident. Ce délai a été revu à la baisse pour les victimes décédées (modification du Code CIMA d’avril 2000), pour être de 8 mois à compter du décès.

Qu’en est-il du contenu de la transaction ?

B - Le mécanisme de l’acte de transaction

Avant d’analyser le mécanisme et le contenu de la transaction, il est souhaitable, dans un premier temps, de s’attarder sur les acteurs de ce processus.

1. Les acteurs de la transaction

L’identité des acteurs de la transaction résulte des conséquences même de l’accident. Si en effet l’assureur est toujours le même, l’identité de la partie civile va varier en fonction

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de la survie ou du décès de la victime.

En cas de survie de la victime, celle-ci peut soit intervenir elle-même dans la transaction ou se faire représenter par la technique du mandat. Pour les mineurs et les incapables, l’article 234 désigne comme destinataires de l’offre le juge de tutelle ou la famille. En cas de décès de la victime, ce sont ses ayants droit qui vont éventuellement prendre le relais dans la transaction.

2. Le contenu de la transaction

Dans la pratique la transaction est une négociation de gré à gré entre l’assureur et la partie civile. Cette négociation s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 258 et suivant du Code CIMA. Pour comprendre le bien fondé de cette démarche un peu particulière, il faut avoir à l’esprit que le corps humain n’est pas quantifiable en terme de valeur, et les atteintes à lui porter sont évaluées suivant le principe forfaitaire qui régit les assurances-vie.

Les termes de l’offre regroupent un ensemble de préjudices définis aux articles sus indiqués (articles 258 à 266 du Code CIMA). Ces chefs de préjudices indemnisables varient suivant que la victime est simplement blessée ou décédée.

En cas de simples blessures

Les préjudices sont dans ce cas de figure évoqués par les victimes directes. Ils sont de plusieurs ordres, à savoir :

-

Les frais médicaux et pharmaceutiques réellement exposés par la victime pour

ses soins (article 258 du Code CIMA) ;

-

L’incapacité physique qui est la diminution du potentiel physique ou

psychosensoriel de la victime constatée après consolidation (article 260). A l’intérieur de ce préjudice, il existe une composante « préjudice économique » qui n’est dû que lorsque le taux d’invalidité définitif de la victime excède un certain seuil (au moins 50%) car son rendement va se trouver diminuer pour la vie.

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-

L’incapacité temporaire de travail (article 259 alinéa 2 du Code CIMA), qui

correspond à l’immobilisation de la victime pendant un certain temps, l’empêchant ainsi de travailler. Ce chef de préjudice n’est dû que lorsqu’il correspond à une perte de revenu consécutif à l’accident. L’indemnité correspondante sera donc fonction des revenus réels de la victime. A défaut, elle sera déterminée sur la base du SMIG.

-

Le

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