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Civ 1Re 14 Mai 1996

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ous verrons dans un premiers temps les éléments nécessaires à la reconnaissance de la possession (I) et dans un second temps que les conséquences de la possession équivoque (II).

I) Les éléments nécessaires à la reconnaissance de la possession

A) les qualités requises de la possession

La possession doit être publique ou ostensible. C’est à dire que le possesseur doit se comporter comme le titulaire du droit, et donc ne dissimule pas la possession. Tout comportement autre de la part du possesseur rend alors sa possession suspecte.

Il faut également, une possession continue. Cette possession ne se pose qu’en matière immobilière car les acquisitions sont instantanées. La possession immobilière s’inscrit dans la durée, des agissements périodiques, occasionnelles, isolés ne pourraient être constitutifs de la possession.

La possession paisible est encore une autre qualité de l’article 2229 du Code civil qui signifie qu’il y a absence de violence. Celui qui de force par des voies de menace s’est emparé d’un bien ne peut se prévaloir de la possession qui en résulte pour prétendre contre le propriétaire qu’il a dépossédé (article 2233 du Code civil). Une violence défensive ne vicie pas la possession, à condition que la possession fût à l’origine paisible. La violence est un vice temporaire car dès l’instant où elle a cessé, la possession devient utile (article 2233 du Code civil, « est un vice relatif en ce sens que seul la victime de cette violence peut s’en prévaloir »).

La possession est équivoque lorsque les actes qui ont été accompli par le possesseur ne manifeste pas clairement un animus possidendi exclusif, autrement dit les actes peuvent avoir une autre explication dans la mesure où le droit de jouissance de celui qui les accomplis n’est pas exclusif. Elle va cesser d’être équivoque si l’indivisaire vient à accomplir des actes qui contredisent les droits de ses co-indivisaires.

Certaines qualités de la possession ne sont pas expressément visées par l’article 2229 du Code civil, il s’agit de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur dans l’accomplissement de sa possession qui vient déterminer un régime plus ou moins rigoureux pour bénéficier de la prescription acquisitive.

B) L’incidence de la bonne ou mauvaise foi

Pour distinguer la bonne de la mauvaise foi, il faut supposer un titre d’acquisition c’est à dire généralement un acte juridique. L’article 550 du Code civil précise que « ce soit un acte translatif de propriété c’est à dire un contrat de vente, une donation, un échange ou un testament le possesseur ne peut se croire propriétaire qu’autant qu’il a reçu le bien en vertu d’un acte qui était translateur de propriété ».

Il faut une ignorance de l’acquéreur relativement à son titre. L’article 2268 du Code civil pose une règle de preuve importante, ce texte a une valeur générale à cette règle qui dispose que la bonne foi est toujours présumée et c’est celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. C’est au propriétaire qui va exercer son action en revendication de démontrer le cas échéant la mauvaise foi du possesseur pour tenter de réduire les droits de celui-ci. De plus, la possession de bonne foi emporte d’autres effets : elle fait acquérir définitivement les fruits, ensuite elle fait acquérir instantanément des biens meubles (article 2279 du Code civil).

Dans cet arrêt la Cour de cassation a rejeté le pourvoi parce que, sachant que la carte grise constitue un accessoire indispensable du véhicule, le sous-acquéreur qui accepte d'acquérir des véhicules sans se faire remettre ces documents ou sans vérifier à tout le moins qu'ils sont détenus par son vendeur a une possession équivoque. En acceptant d'acquérir des véhicules sans se faire remettre les cartes grises, accessoires indispensables, ou sans vérifier que la venderesse les détenait, l'acquéreur se prive de la possibilité d'invoquer une possession non équivoque. La Cour de cassation est donc en accord avec l’arrêt de la Cour d’Appel de Reims en date du 28 juin 1993. Plusieurs chambres de la Cour de cassation prennent position sur la question pour savoir si l'application de l'article 2279 du Code civil comme mode d'acquisition est subordonnée à l'existence d'une possession utile, avec par exemple une décision rendue quelques semaines avant l’arrêt étudié (Cass. Com du 5 mars 1996 où la cassation a indiqué que le crédit-bailleur ne pouvait ignorer qu'il tenait le bien de quelqu'un qui n'en était pas le propriétaire, alors que seule une possession exempte de vices par le sous-acquéreur lui-même ou par autrui confère à celui-ci un titre faisant obstacle à la revendication.)

C'est la bonne foi de la société qui est en cause. Elle n'a pas acquis les véhicules dans des conditions « normales ». Le professionnel qui ne prend aucune précaution, alors que la carte grise du véhicule acheté ne lui est pas remise chose qui aurait dû le faire douter ; ne peut bénéficier de la protection que la loi réserve à la victime d'un vendeur.

II) Les conséquences de la possession équivoque

A) L’équivoque un vice de la possession

La possession est équivoque lorsque les actes qui ont été accompli par le possesseur ne manifestent pas clairement un animus possidendi exclusif, cela veut dire que les actes peuvent avoir une autre explication dans la mesure où le droit de jouissance de celui qui les accomplit n’est pas exclusif.

Il a donc été constaté dans cet arrêt qu’une société, qui accepte d’acquérir des véhicules automobiles sans se faire remettre les cartes grises correspondantes ou sans vérifier que les vendeurs les détiennent, ne peut invoquer une possession dépourvue d’équivoque. La possession va cesser d’être équivoque si l’indivisaire vient à accomplir des actes qui contredisent les droits de ses co-indivisaires. Et il le fera alors en se comportant comme un propriétaire exclusif. Donc la possession est équivoque si une personne possède un bien qui est simultanément à l’usage d’une autre personne que celui qui prétend posséder le bien. On peut donc dire que la possession est forcément équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire du bien (en l’espèce ici de deux véhicules automobiles). Le caractère équivoque de la possession est en principe indifférent à la mauvaise foi du possesseur cela a été énoncé dans un autre arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin

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