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Commentaire article 220 code civil

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Par   •  27 Octobre 2019  •  Commentaire de texte  •  3 186 Mots (13 Pages)  •  1 071 Vues

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Commentaire de l’article 220 du code civil

        Sociologiquement, l’épouse accomplis la majeure partie des actes de la vie courante. En témoigne la « théorie des 3 K » attribué à Bismarck : le domaine d’action de la femme s’étend à la « küche «   c’est à dire l’ordonnance de la cuisine, aux «  kinder »  signifiant enfant donc renvoyant à l’éducation des enfants et à «  kinche »  c’est à dire à la participation à la vie de l’église. Juridiquement cela signifie que l’épouse a le pouvoir de passer des actes nécessaire à la vie courante. [1]

En France cette possibilité de pouvoir passer des contrats qui ont pour objet l’entretient du ménage et l’éducation des enfants est garantie par l’article 220 du code civil. Il fait partis de l’ensemble des règles impérative qui s’applique à tout époux quelque soit le régime matrimonial qui à été choisis. Le régime primaire a été institué par la réforme de 1965 de l’article 212 à 226 du code civil, sous l’intitulé « des devoirs et des droits respectifs » chapitre VI du titre V relatif au mariage dans le titre premier concernant les personnes. L’ensemble de ce titre met en exergue trois élément fondamentaux concernant les époux : une interdépendance grâce à la solidarité entre époux, une dépendance à la réalisation de certain acte et des réponses en cas de crise.

        L’article 220 vise a crée une certaine autonomie des époux pour passer des actes nécessaire à la vie courante mais en contrepartie prévoit une solidarité des époux quant à la dette que cela peut engendrer pour pouvoir faire face au créancier.

        Il est bon de rappeler que historiquement, la femme à longtemps été considérée comme étant incapable. Seul le mari en tant qu’administrateur de la communauté avait le pouvoir de passer des contrats en d’engageant le patrimoine du couple. En pratique cela s’est révélé très contraignant et plus inadapté au moeurs. Le législateur a alors mis en place une parade juridique au travers du mandat domestique. De cette façon, l’épouse est présumée agir avec le consentement de son mari. Rapidement la jurisprudence vient poser une premier principe de solidarité dans le cadre du mandant considérant que les deux époux pouvaient voir leur responsabilité engagée en cas de contrat souscrit dans le cadre des besoins du ménage. De cette façon les conjoints ont plus de crédit vis à vis de créancier qui sera plus aise pour générer une dette.

La réforme de 1965 consacre  dans la première partie de l’article «  chacun a pouvoir de passer seul les contrats » dès lors il n’est plus question de mandat puisqu’il s’agit d’une règle concurrentielle avec le risque existant malgré tout de voir des actions être contradictoires ou doublées. La réforme de la réforme de 1985 vient cependant ajouter des limites à cette règle concurrentielle et solidaire.

        Dès lors il faut se demander quel est l’étendu du champ d’application de la solidarité des époux posé par le code civil à l’article 220?

        L’alinéa 1 de l’article impose un principe de solidarité à l’égard des dettes ménagère et des dettes lié à l’éducation des enfants. Cela semble légitime car il s’agit de dette créée par des contrats passés dans le but d’entretenir la famille et de garantir un certain niveau de vie, à la hauteur évidement des possibilités de chaque couple ( I). Cependant ce principe de solidarité issus des règles primaires va souffrir de quelques exceptions pour garantir à l’époux non contractant une certaine sécurité juridique ( II)

  1. La solidarité des époux dans les dettes ménagères

Le législateur à l’article 220 vient consacré une évolution historique en accordant une autonomie contractuel au époux pour toutes les dettes nécessaire a la vie du ménage, mais n’oublie pas de garantir une sécurité juridique au créancier grâce a la solidarité des conjoints vis à vis de la créance (A). Il lui paraît alors important de préciser les domaines qui sont visé par la solidarité de manière plus ou moins précise ( B)  

  1. L’autonomie contractuelle encadrée par la solidarité

        L’article 220 débute par «  chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats. » Cet extrait de l’article est révélateur de plusieurs volontés de la part du législateur. Tout d’abord par « époux » il entend  toute personne marié et soumise à un régime matrimonial, il exclus donc les concubins et les pacsés qui disposent de leur propre régime. De plus par l’utilisation d’un terme non-genré, il permet à la femme d’avoir un vrai statut juridique qu’elle n’avait pas réellement auparavant. Désormais elle peut passer des contrats sans l’accord explicite ou implicite ( théorie du mandat) de son conjoint. Il y a donc une consécration d’une règle égalitaire des pouvoirs entre les époux. L’article précise qu’ils peuvent passer des contrats «  seul »  cela répond à une nécessité pratique de la vie courante. En effet les  époux peuvent être face à une situation où ils vont devoir passer des actes sans la présence de l’autre conjoint notamment pour tout ce qui est acte quotidien. Si le consentement des deux étaient en permanence nécessaire, les choses seraient plus compliquées et des blocages dans l’administration de la vie courante serait fréquent. Il s’agit alors d’une règle concurrentielle assurant aux deux époux la même possibilité d’initiative.

        La seconde partie de l’alinéa 1 de l’article 220 pose le principe de solidarité concernant cette action concurrentielle des époux : «  toute dette ainsi ( qui renvoie au contrat effectuée de manière autonome) contracté par l’un oblige l’autre solidairement ». Le législateur a ainsi voulut lier les deux conjoints dans le but de donner du crédit au couple. En effet s’ils sont solidaire face à une créance, les créanciers ou futurs créanciers auront plus de faciliter à accorder leur confiance et à permettre aux conjoints de devenir leur débiteur. De plus de rassurer les créanciers, cela leur offre une sécurité vis a vis du conjoint contractant. En effet ils vont pouvoir réclamer le paiement de la dette à l’un ou l’autre. Le patrimoine engagé va cependant être différent en fonction du régime matrimonial des conjoints. Si ils sont soumis au régime de la séparation de bien, le patrimoine appréhendé sera celui du contractant mais aussi celui du non contractant. La raison à cela est qu’il s’agit d’un contrat ménagé donc cela concerne les deux époux. Dans le cas où il seraient sujet au régime de la communauté de bien le patrimoine engagé sera celui du conjoint contractant, les biens se trouvant dans la communauté mais aussi si le créancier juge cela plus approprié et plus intéressant, il peut saisir les biens se trouvant dans le patrimoine du conjoint non contractant. L’enjeu de la solidarité de la dette ménagère se trouve avoir des conséquences non négligeable sur le patrimoine du conjoint non contractant. Le législateur en instaurant la solidarité de la dette ménagère assure au créancier un remboursement total de la dette. Cependant il existe une limite légale à  cette dette saisi par le créancier posé a l’article 1415 du code civil. Les gains et salaires d’un époux non contractant ne peuvent servir à la dette si celle ci n’était pas destiné à l’entretient du ménage ou à l’éducation des enfants.

C’est la raison pour laquelle, l’alinéa 1 de l’article considère que les contrats soumis à la solidarité ne sont que les contrats relevant de la dette ménagère et de l’éducation des enfants.

B. La possible appréciation large de la notion cadre de dette ménagère

        Il faut noter que le texte vise les «  dette(s) contractée(s) » c’est à dire faisant référence à un contrat conclu avec des obligations réciproques dont l’une est la livraison d’une chose et l’autre son paiement. L’article dispose que ces contrats «  ont pour objet l’entretient du ménage ou l’éducation des enfants ». Cette notion d’entretient du ménagère renvoie à la dette ménagère or c’est une notion que le code civil ne définis pas. Cela peut donc couvrir tout un ensemble de contrat ayant attrait de près ou de loin aux besoins quotidiens de la famille. Sur ce point la jurisprudence est particulièrement abondante pour caractériser un contrat comme se rapportant à la dette ménagère. Classiquement on peut trouver des dépenses de la vie courante comme les frais de nourriture, d’eau, d’électricité, lié à la scolarité[2] et le téléphone[3], bien qu’en l’espèce il s’agissait d’une épouse qui avait souscrit un abonnement après la séparation. Mais la jurisprudence à aussi eu à se prononcer sur des cas de contrat affecté à la dette manière plus controversé car ne correspondant pas au sens stricte du terme de dépense «  d’entretien ». La question avait été soulevé pour la prise à bail d’un local à usage d’habitation et le paiement des loyers [4], pour les dépenses de loisir [5] ou encore pour l’acquisition d’une automobile [6]. Or ce sont des dépenses à destination de la famille, qui ont vocation à servir à la famille, ou bien qui font profiter la famille, le cas serait différent si seul un des deux conjoints sans les enfants avait profiter des vacances ou du loisir [7], les juges ont à bon droit fait bénéficier ces situations de la solidarité prévu à l’article 220 du code civil.

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