Dissertation pénale
TD : Dissertation pénale. Rechercher de 54 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar annelaure.5 • 12 Novembre 2025 • TD • 577 Mots (3 Pages) • 32 Vues
I. Une reconnaissance encadrée de la recevabilité des personnes morales à se constituer partie civile
A. Les conditions générales de recevabilité de la constitution de partie civile d’une personne morale
Principe de recevabilité sous condition d’un préjudice personnel, direct, certain et né d’une infraction
- Fondement : article 2 CPP et article 3 al. 2 CPP
- Comme toute victime, la personne morale doit démontrer un préjudice :
o Certain (actuel ou futur mais certain – ≠ préjudice éventuel)
o Né d’une infraction punissable (pas nécessairement poursuivie, mais juridiquement constituée)
o Direct et personnel (Ch.crim. 25 oct. 2005 ; Ch.crim. 12 mars 2019, attentats de Nice, refus pour des préjudices d’atteinte à l’image)
Exemple : en cas de vol, escroquerie, abus de biens sociaux, une société victime directe peut se constituer partie civile → préjudice matériel.
Capacité juridique de la personne morale à agir en justice
- Elle doit avoir la jouissance et l’exercice de ses droits (art. 1145 C. civ.).
- Son représentant légal est habilité à agir en son nom.
- L’action civile permet à la personne morale de devenir partie au procès pénal, même si elle ne demande pas de réparation (action à finalité vindicative, Ch.crim. 9 janv. 2019).
B. L’admission d’un intérêt collectif comme fondement autonome de recevabilité
Reconnaissance par la loi de la défense d’un intérêt collectif
- Certaines personnes morales, notamment associations ou syndicats, peuvent agir même si elles ne sont pas victimes personnelles depuis 1985 :
o Article 2-1 à 2-24 CPP (sauf 2-7) prévoient des cas spécifiques où l’association peut agir pour défendre un intérêt collectif.
o Ces textes concernent les discriminations, violences faites aux femmes, protection de l’environnement, corruption (loi Sapin II).
Ex. : art. 2-23 CPP pour les infractions à la probité → Transparence International France admise comme partie civile dans l’affaire des biens mal acquis (Ch.crim. 9 nov. 2010).
Distinction entre intérêt collectif et intérêt général
- L’intérêt collectif ≠ intérêt général (défendu exclusivement par le ministère public).
- Jurisprudence constante : une personne morale ne peut pas se constituer partie civile pour défendre un intérêt général, faute de préjudice personnel (Ch.crim. 31 janv. 2018, Bygmalion : refus d’une association anticorruption car pas de préjudice personnel et non visée par le texte de l’art. 2-23).
II. Une recevabilité qui demeure conditionnée à la nature du préjudice et au respect des textes spéciaux
A.
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