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a responsabilité civile entraînera la naissance d’une obligation de la part de l’auteur du préjudice — il s’agit de l’obligation de réparer le préjudice physique, matériel ou moral subi par la victime et qui s’effectuera, en général, par l’octroi de dommages intérêts. Lorsqu’il s’agit de responsabilité contractuelle la réparation peut également s’effectuer par la voie de l’exécution forcée (voir chapitre sur les effets des contrats).

La notion de responsabilité civile est très ancienne et se fonde sur les articles 1382 à 1386 du Code civil et n’a d’ailleurs guère été modifiée depuis 1804. La jurisprudence joue un rôle essentiel en la matière car la loi ne se contente finalement que de poser des principes. La jurisprudence est souple et relativement bien adaptée aux besoins sociaux mais elle offre une large part d’incertitude dans la mesure où beaucoup de solutions adoptées demeurent controversées.

Nous étudierons donc successivement les différents régimes de responsabilité civile délictuelle, la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité pénale. Nous nous attarderons ensuite quelque peu sur l’évolution de la notion de responsabilité en évoquant notamment les cas particuliers de responsabilité civile appliquée aux producteurs, aux chefs d’entreprises, ainsi que la notion de responsabilité pénale des personnes morales qui s’introduit progressivement dans notre droit.

Article 1382 du Code civil : » Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Cet article essentiel représente la base législative de la notion de responsabilité civile.

I – La responsabilité civile délictuelle

A — Les différents régimes de responsabilité civile délictuelle.

On en distingue essentiellement 5 :

1 — La responsabilité du fait personnel

Celle-ci se fonde sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

* L’article 1382 (précité) précise que » tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer « .

* L’article 1383 précise que » chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence par son imprudence « .

Ces deux articles font ressortir très nettement l’idée selon laquelle une faute peut-être soit volontaire ou non — dans ce dernier cas il pourra s’agir d’imprudence ou de négligence. Par ailleurs, le fait fautif peut être une action ou même une simple abstention ou omission – par exemple, le refus de porter secours à une personne en danger constitue une faute par omission tandis que le détournement de clientèle constitue une faute par action – il en va de même pour le délit de coups et blessures volontaires.

La faute volontaire constitue un délit civil tandis que la faute involontaire est qualifiée de quasi-délit — dans tous les cas il s’agit d’un fait personnel entraînant une obligation de réparation à la charge de son auteur. Les exemples de délit civil et de quasi-délit abondent dans la jurisprudence (consulter les arrêts de jurisprudence liés à ce chapitre).

2 — la responsabilité du fait d’autrui

Elle se fonde sur les articles 1384 al. 4 et 1384 al. 6 du Code civil.

L’article 1384 al. 4 précise la notion de responsabilité des parents vis-à-vis du fait dommageable causé par leur enfant :

» Le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux « .

L’article 1384 al.6 précise la notion de responsabilité des instituteurs et des artisans.

» Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sur leur surveillance « .

* Concernant la responsabilité des parents il pèse sur les parents une présomption dite » présomption simple » de faute concernant les dommages qui sont causés par leur enfant mineur. On entend par » présomption simple » le principe selon lequel une telle présomption peut tomber devant la preuve contraire. Les parents pourront donc s’exonérer de leur responsabilité s’ils prouvent leur bonne diligence dans l’éducation de leur enfant. Le juge admet en effet qu’il est parfois difficile pour les parents de porter la responsabilité d’enfants particulièrement difficiles à élever ou manquant de points de repères.

* Concernant la responsabilité des instituteurs et des artisans, la victime devra prouver la faute d’imprudence et de négligence de l’enseignant ainsi que le lien de causalité entre le fait et le dommage. La responsabilité qui pèse sur les instituteurs et les artisans est également une présomption simple qui peut tomber devant la preuve contraire.

* La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est également une forme de responsabilité du fait d’autrui. En règle générale, le commettant est un employeur et le préposé est un salarié. Tout employeur est en effet responsable du dommage causé par un de ses salariés dans l’exercice de ses fonctions. Par exemple, un restaurateur est responsable du dommage causé par un de ses employés qui a renversé une casserole d’eau bouillante sur un client — autre exemple : l’employeur d’une société de transport est responsable des accidents causés par ses chauffeurs routiers, etc..

Notons toutefois que le commettant conserve un recours contre son préposé fautif — mais, il reste directement responsable devant la victime.

3 – La responsabilité du fait des choses

Celle-ci trouve son fondement dans l’article 1384 al.1 du Code civil qui précise : » On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde « .

En matière de responsabilité du fait des choses, la responsabilité pèse sur le gardien de la chose (c’est-à-dire le possesseur de la chose et non le propriétaire). Rappelons que le possesseur est celui qui exerce apparemment le droit de propriété et se distingue du propriétaire qui, quant à lui, dispose d’un véritable droit réel sur la chose — par exemple, un voleur de voiture serait, bien entendu, responsable des accidents qu’il causerait en vertu du fait qu’il se trouve en possession du véhicule.

Il pèse sur le gardien de la chose une simple présomption de faute — donc celui-ci peut s’exonérer en démontrant tout simplement l’absence de faute commise.

Exemples :

– Un poteau est tombé sur la voie publique, un passant est blessé.

– les arbres plantés par votre voisin poussent et vous cachent la vue.

– explosion d’un téléviseur récemment acheté, etc..

4 — la responsabilité du fait des animaux

L’article 1385 du Code civil précise que « le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qui est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé « .

Cet article est sans ambiguïté. La responsabilité pèse sur le gardien de l’animal — il s’agit d’une présomption absolue de faute. Il suffit à la victime de prouver que le dommage a été causé par l’animal et ceci même si l’animal a échappé à la surveillance de son gardien.

La réparation devra donc couvrir aussi bien les dégâts matériels que les préjudices corporels éventuellement causés par les animaux.

Cette forme de responsabilité pèse, bien entendu sur tous les propriétaires d’animaux – les affaires impliquant les responsables de parcs zoologiques sont très nombreuses.

5 — la responsabilité du fait des bâtiments

L’article 1386 du Code civil précise que » le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction « .

Encore une fois, il existe ici une présomption absolue de responsabilité de la part du propriétaire du bâtiment. Cette forme de responsabilité est destinée à inciter les propriétaires d’immeubles à entretenir correctement leurs bâtiments.

B. — les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile et les moyens de défense du débiteur.

1 — Conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile.

Ainsi qu’il a été dit en introduction, trois conditions sont nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité civile d’une personne :

– 1° condition : existence d’une faute.

– 2° condition : existence d’un préjudice.

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