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) L’extension : c’est le ministre du travail qui peut étendre une convention, ou un accord collectif par un arrêté ministériel à des entreprises non signataires, il faut noter que l’extension constitue une exception importante au droit commun des contrats : en effet selon l’article 1165 du code Civil , le contrat ne produit de conséquence juridique qu’entre les parties qui se sont engagés, c’est ce qu’on appelle en droit civil le principe de « l’effet relatif des contrat » ( cf. lexique P 207) ; or en droit du travail la procédure d’extension rend la convention ou l’accord obligatoirement applicable à toutes les entreprises de la branche professionnelle ou du secteur géographique concerné, même si l’employeur n’était ni présent ni représenté au moment de la signature du contrat collectif entre les organisations d’employeurs et de salariés. Cette convention collective étendue présente donc une double caractéristiques juridiques : elle est contractuelle dans son élaboration ; mais elle devient réglementaire dans son application parce qu’elle d’applique à des personne auxquelles elle n’aurait pas du s’appliquer. L’intérêt de cette procédure d’extension est également double, d’une part en permettant à tous les salariés de la branche ou de la zone géographique concernée d’améliorer leurs conditions de travail, et d’autres parts en égalisant la concurrence entre des entreprises qui ont des activités semblables

b) L’élargissement : c’est une variante de l’extension qui rend la convention ou l’accord collectif obligatoirement applicable à une autre branche professionnelle qui présente des caractéristiques économiques et sociales similaires ( ex : la sidélurgie et la métallurgie) ou à un secteur géographique proche ( ex : le département de la seine et la région Ile de France).

Cette procédure de diffusion du progrès social est identique mais l’élargissement ne peut intervenir qu’après l’extension

II. La hiérarchie des normes

Chaque convention ou accord indique clairement son champ d’application géographique (ex : au niveau national, régionale ou départementale), ainsi que son domaine professionnel (ex : an niveau interprofessionnel ou d’une branche d’activité ou encore d’une seule entreprise). Au total la négociation collective peut se dérouler à trois niveaux :

A. Le principe d’articulation des niveaux de négociation (cf. docs 6, 7 & 8 Pages 98).

1. Les accords nationaux inter professionnels : ce type d’accord se situe au sommet de la pyramide et concerne des problèmes communs à tous les secteurs d’activité (ex : la formation continue)

2. Les accords de branche : on dénombre environ 300 branches professionnelles en France (ex : celle de la chimie ou encore le secteur des hôtels cafés restaurants). A ce niveau d’activité, le code du travail impose une négociation annuelle sur les salaires et une négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) avec l’objectif de conclure des règles communes à une même profession.

Remarque : cette obligation de négocier n’est pas une négociation de résultat, c’est-à -dire qu’elle est respectée à partir du moment ou la négociation est organisée même si les chefs d’entreprise n’accepte de satisfaire aucune revendication mais toujours avec le risque de provoquer des grèves entrainant des baisses importantes du chiffre d’affaire.

3. Les accords d’entreprise : Il s’agit dans ce cas de mettre en œuvre rapidement des aménagements en droit du travail ;, qui tiennent compte des spécificités de chaque entreprise soit à l’initiative du chef d’entreprise ou des syndicats.

Au total, l’intérêt d’une telle articulation entre les accords est d’assurer une cohérence d’ensemble à tous les niveaux de négociation.

B. Le Principe de faveur (cf.doc 9 page 98 )

C’est un principe fondamental du droit du travail selon lequel il est toujours possible de déroger à une règle hiérarchiquement supérieure pourvu que ce soit dans un sens favorable au salarié, le but étant de leur assurer une protection maximale. Ce principe permet d’appliquer en cas de conflit entre plusieurs normes, la disposition la plus avantageuses pour le salarié (ex : un contrat de travail peut ainsi comporter des clauses qui profitent davantage aux salariés que celles prévues dans la convention collective applicable à l’entreprise.

Au total, le principe d’articulation entre les niveaux de négociation est donc bien bousculé par le principe de faveur,

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