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Etude de cas, société PLASMA

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Par   •  5 Octobre 2018  •  Étude de cas  •  1 444 Mots (6 Pages)  •  740 Vues

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Etude de cas n°1

La société PLASMA est implantée sur le marché des machines de jardinage. Au niveau national, ses parts de marché s’élèvent à 15 %. Mais PLASMA cherche à gagner de nouvelles parts de marché et à mieux résister à ses concurrents. A cette fin, elle contacte l’un de ses concurrents, la société HERBIN, avec lequel ses dirigeants entretiennent des relations cordiales. Avec ce concurrent qui représente environ 10 % des parts du même marché, PLASMA définit une politique tarifaire commune relativement à une quinzaine de modèles de machines. Les dirigeants de PLASMA et HERBIN veulent garder leur opération secrète pour surprendre leurs principaux concurrents. C’est donc dans la plus grande confidentialité qu’ils organisent plusieurs réunions communes afin de sceller leur rapprochement stratégique.

Qualifiez cette pratique utilisée et expliquez pourquoi cette dernière est illicite.

Quelques mois plus tard, il s’avère que l’opération a été un grand succès commercial pour PLASMA et HERBIN qui prévoient une jolie progression de leur chiffre d’affaires sur le dernier exercice.
Mais les dirigeants de HERBIN sont inquiets car, malgré toutes les précautions qui ont été prises, des rumeurs relatives à un possible accord entre eux et PLASMA circulent chez les concurrents. Ils se demandent quelles pourraient être les suites de cette affaire si les autorités publiques en prennent connaissance. Ils ont besoin d’un avis d’expert sur la question. Ils souhaiteraient également connaître les sanctions encourues pour ce type de pratique ainsi que les possibilités de réduction de peine offertes par la loi.

Conseillez les dirigeants de HERBIN.

La société PLASMA vend des biens de jardinage. Les parts de marché de celle-ci s’élèvent à 15%. Cette même société PLASMA a contacté la société HERBIN afin de définir une politique tarifaire commune ayant pour objectif d’augmenter leurs parts de marché. Cette politique tarifaire commune est relative à de nombreux biens vendus. Les dirigeants de la société PLASMA et de la société HERBIN veulent tous deux garder secrètes leurs concertations dans le but de surprendre leurs concurrents. Ce rapprochement stratégique s’effectue autour de plusieurs réunions.

Quelques mois plus tard, cette politique tarifaire commune a conduit à la progression du chiffre d’affaires des deux entreprises.

Cependant, les dirigeants de l’entreprise HERBIN sont inquiets car des rumeurs sur cette accord circulent chez leurs concurrents. Ils souhaitent avoir l’avis d’un expert, mais souhaitent également connaitre les sanctions encourues pour ce type de pratique ainsi que les possibles réductions de peine offertes par la loi.

Le fait de s’accorder sur une politique tarifaire commune peut être sanctionné par la loi. En effet, toutes concertations qui ont pour but ou pour effet de limiter la concurrence sur un marché rejoignent une interdiction décrite à l’Article L 420-1 du Code de Commerce ; celle qui concerne les ententes. Il existe des ententes horizontales (entre concurrents au même stade du processus économique) et des ententes verticales (à des stades différents du processus économique).

Cette interdiction résulte de la réunion de deux conditions :

  -Tout d’abord, il faut qu’il y ait concertation entre deux opérateurs économiques autonomes. C’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait une offre d’une part et une acceptation d’autre part. Cet accord peut être formel ou informel. Si les parties ont mis sur papier leur entente alors c’est un contrat au sens du droit civile et l’accord est formel. Si l’accord a été conclu verbalement ou de façon tacite ; alors un faisceau d’indice sera nécessaire pour caractériser l’entente. L’un de ces indices sera la mise en évidence d’un parallélisme entre discussions, rendez-vous, et prix alignés.

  -Deuxièmement, il faut qu’il y ait restriction de concurrence. Il peut s’agir de limiter l’accès au marché ou au libre exercice de la concurrence, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ou bien de limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique. Enfin, il peut s’agir du fait de répartir les marchés ou les sources d’approvisionnements.

Si l’un de ces critères est rempli, cela contribuera, en partie, à caractériser l’existence d’une restriction de concurrence faut-il encore que la pratique rentre dans le seuil de sensibilité.

Une entente illicite est caractérisée lorsqu’elle est issue de la concertation entre opérateurs et lorsque la pratique est restrictive de concurrence. Lorsque que celle-ci comporte ces deux éléments il faut observer s’il s’agit d’une entente horizontale ou verticale :

  • S’il s’agit d’une entente horizontale, la pratique ne pourra pas être sanctionnée si la part de marché cumulée détenue par les parties à l’accord ne dépasse pas 10% sur le marché concerné.

  • S’il s’agit d’une entente verticale, la pratique ne pourra pas être sanctionnée si la part de marché détenue individuellement par les parties ne dépasse pas 15% sur leur marché.

Après avoir expliqué aux dirigeants de la société HERBIN la loi en vigueur. Aidons-les à comprendre dans quelle situation ils se trouvent après la mise en œuvre de cette politique tarifaire commune avec la société PLASMA.

Si les autorités publiques prennent connaissance de ces rumeurs, c’est l’Autorité de la concurrence qui pourra décider de lancer une enquête. Dans ce cas, il semble important de préciser aux dirigeants de la société HERBIN ce qu’ils risquent eux ou leur société.

Dans le cas présent, il parait inévitable que la pratique ne soit caractérisée comme étant une entente illicite. Si l’entente est formelle il n’y a pas de doute tandis que si elle est informelle il n’y a pas de certitude pour l’Autorité, mais, au regard des nombreuses réunions entre les deux sociétés et des prix alignés au même moment l’entente sera caractérisée et pourra donc être sanctionnée. D’autant plus que cette entente fait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché.

Il est important de noter que, même si c’est la société PLASMA qui a proposé l’entente, la société HERBIN n’en n’est pas moins responsable puisqu’elle a accepté cette proposition. Il reste maintenant à savoir si cette entente entre dans les seuils de sensibilité.

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