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Execution forcee

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Par   •  7 Janvier 2016  •  Dissertation  •  1 899 Mots (8 Pages)  •  2 254 Vues

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DISSERTATION : L’EXECUTION FORCEE

Introduction

Pour qu'il y ait exécution forcée, il doit y avoir un fait générateur d'une obligation et donc l'existence d'un contrat tel que défini à l'article 1101 du Code civil.

L'exécution forcée résulte de l’inexécution d'une obligation, ainsi, à défaut d’une exécution volontaire du contrat, le créancier de l’obligation peut poursuivre l’exécution forcée en nature du contrat, c'est-à-dire obliger le débiteur défaillant à s’exécuter.

L’exécution forcée peut s’entendre de celle en nature (à savoir forcer l’exécution de l’obligation contractuelle inexécutée) ou de celle par équivalent (à savoir le versement de dommages intérêts compensant les préjudices subis par le créancier du fait de l’inexécution de l’obligation). Leur articulation est souvent source de conflits, ce qui illustre d’autant plus l’intérêt de la question de l’exécution forcée.

L’exécution forcée en nature n’est pas toujours possible car elle dépend notamment de la nature du contrat, de la nature des obligations (obligation de donner, de faire ou de ne pas faire).

Comment les évolutions législatives dans la mise en œuvre de l’exécution forcée vont modifier une pratique appliquée par la jurisprudence ?

Autant l’exécution forcée d'une obligation contractuelle ne va généralement pas causer de difficultés particulières, autant celle-ci sera compliquée à mettre en œuvre en cas de non respect de l'un des cocontractants d'une obligation précontractuelle.

S’agissant d’engagements précontractuels, les promesses de ventes et pactes de préférence, même s'ils obéissent à certaines règles en matière contractuelle, restent néanmoins très peu envisagés par le code civil dans sa version actuelle. C'est essentiellement la jurisprudence qui a dû peu à peu poser leur régime.

Nous nous appliquerons dans un premier temps à comprendre les raisons possibles de cette « réticence » à appliquer l'exécution forcée en nature dans le régime des avant-contrats puis à apprécier le projet législatif qui devrait entrer en vigueur en 2016 et tends à bouleverser les conditions de mise en œuvre de cette mesure.

Nous analyserons dans un second temps le principe de causalité à effet de ces importantes modifications législatives en matière d'exécution forcée des avants contrats, et comment anticiper les « vides juridiques » afin de garantir dans la mesure du possible la bonne exécution des engagements contractuels.

I. Un renversement de position : anciennes et nouvelles conditions de l’exécution forcée au travers du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats

A. L’exécution forcée peu appliquée actuellement dans certains avant-contrats : Peu de garanties pour le bénéficiaire

Le principal avant-contrat qui à ce jour n’est pas concernés par l’application de l'exécution forcée en nature est La promesse unilatérale de vente (P.U.V) , acte par lequel le propriétaire d'un bien (le promettant) s'engage pendant une période donnée à vendre son bien à un prix déterminé dans l'acte, à une personne (le bénéficiaire) qui a, quant-à-elle, la faculté de ne pas lever l'option. Pendant toute la durée d'option, le promettant est lié et ne peu vendre à personne d'autre qu'au bénéficiaire.

La promesse synallagmatique de vente (P.S.V) quant à elle, assimilée à une vente à effet retardé au regard des articles 1583 et 1589 du Code civil. Il s’agit là en tout état de cause d’un contrat de vente avec décalage du transfert de propriété.

La P.S.V, ou la P.U.V assimilée par les juges comme une P.S.V, produisent les mêmes effets qu’un contrat de vente. Les juges ont alors tendance à appliquer l’exécution forcée en nature en cas de non respect de l’un des cocontractants de ses obligations.

Aujourd'hui l'exécution forcée en nature est de manière générale peu appliquée par les juges dans le cas de rétractation du promettant postérieurement à la levée de l’option.

La vrai problématique est que l’on considère notamment que le promettant ne peut pas décider seul qu’il n’est pas tenu par son obligation principale, mais qu’en pratique, il arrive que le promettant ne respecte pas son engagement soit parce qu’il ne souhaite plus vendre son bien, soit parce qu’il décide de conclure la vente avec un tiers (souvent à un prix plus élevé) avant même l’expiration du délai de d’option et que les juges ont tendance dans ce cas à attribuer des dommages intérêts au bénéficiaire.

Dans le cadre jurisprudentiel actuel, un promettant à tout intérêt à préférer vendre son bien à un prix plus onéreux s’il en à la possibilité alors même qu’il est « lié » par une P.U.V, l’opération restant bénéficiaire pour ce dernier.

En effet les juges ont notamment considérés que « « la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ».» (Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, pourvoi n° 91-10.199 - Cass. 3e civ., 11 mai 2011, pourvoi n° 10-12.875)

La position actuelle prise par les juges n’est pas incitatives à la bonne foi du promettant.

B. L’exécution forcée prévue après la publication de l’ordonnance : des garanties renforcées pour le bénéficiaire

Dans le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats qui devrait être publié au mois de février 2016, l'exécution en nature deviendrait le principe pour toute obligation, sous-entendu y compris les obligations de faire.

Si aujourd’hui les juges ont tendance à préférer l’attribution de dommages intérêts en cas d’inexécution d’une obligation de faire (ou de ne pas faire) en se fondant sur auparavant sur l'article 1142 du code Civil puis sur les articles 1101 et 1134 du même code, il en sera autrement après la publication prévue en février 2016 de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats.

En effet l’objectif du projet d’ordonnance vise à garantir la sécurité juridique de l’avant-contrat.

Notamment à l’Article 1124 projeté, il est prévu l’intégration d’une définition de la P.U.V, prémices de la modification envisagée de la solution jurisprudentielle sur la révocation :

« La P.U.V est le contrat par lequel une partie (…) consent à l’autre, le droit pendant un certain temps d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »

La mise en œuvre d’une telle disposition implique une position nouvelle quant à la nature de l’obligation du promettant durant le délai d’option. A savoir la révocation durant le délai d’option n’empêchant pas la formation du contrat promis, il serait alors considéré que cette obligation sera dorénavant considérée comme une obligation de donner et non de faire avant même l’expiration du délai d’option.

En outre, les Articles 1221 et 1222 projeté valident le principe de l’exécution forcée en nature et sa limite « sauf si cette exécution est impossible ou si son coût est manifestement déraisonnable » et possibilité pour le créancier « de faire exécuter lui-même l’obligation ou détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci…. »

En l’espèce, après la publication de cette ordonnance, le cocontractant

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