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Faut-il reconnaitre la personnalité juridique dès avant la naissance ?

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Par   •  7 Février 2024  •  Dissertation  •  1 842 Mots (8 Pages)  •  69 Vues

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Lina El Djerbi

Faut-il reconnaitre la personnalité juridique dès avent la naissance ?  

En droit Français, la personnalité juridique est la capacité pour une personne physique ou une personne morale à être sujet de droit. En tant que personne, nous somme titulaire de droit et d’obligations. La naissance est considérée comme le point de départ de la personnalité juridique, ce qui signifie qu'avant elle, il n'y a pas de personnalité juridique. Si la naissance est nécessaire à l'acquisition de la personnalité juridique, elle n'est pas suffisante. Il faut que l'enfant naisse vivant et viable. Un enfant naît vivant lorsqu’à sa naissance, il respire complètement. La viabilité, c'est la capacité naturelle à vivre, c'est l'aptitude à la vie. C’est deux conditions sont donc nécessaire pour acquérir la personnalité juridique. Cette définition juridique fait débat en France ainsi que partout dans le monde. Tous c’est conflit sur l’obtention de la personnalité juridique amaine à s’interroger sur la calcification scientifique de l’embryon et de ces droits mais aussi de la liberté de la femme de disposer de son corps.

Cette dissertation se portera sur deux axes : pour commencer je parlerais des conditions d’une reconnaissance de la personnalité juridique avant la naissance puis je finirais par les limites de celle-ci.

I. Les condition d’une reconnaissance de la personnalité juridique avant la naissance

L'acquisition de la personnalité juridique admet plusieurs éléments : la naissance à la vie et que l'enfant soit vivant et viable. Mais néanmoins il peut y avoir des exceptions. Dans certaine situation le droit reconnait la personnalité juridique avant la naissance (A). De plus cette théorie du droit évolue avec son temps (B).

A. Les exception d’une reconnaissance de la personnalité juridique avent la naissance : Infans Conceptus

L’enfant à naitre n’a pas la personnalité juridique, cependant il faut apporter une certaine nuance dans la mesure ou l’enfant à naitre peut bénéficier de certain droit s’il en va de son intérêt. C’est la théorie de « l’Infans Conceptus » hériter du droit Romain. Cette théorie implique que l’enfant qui est simplement conçu peut bénéficier de certain droit s’il en va de son intérêt. Cet adage n'est pas explicitement consacré par le code civil, mais certains articles y font référence de manière implicite. Par exemple, l'article 725 du code dit que pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu. Maintenant la question qui se pose, c'est à quelle condition peut-on invoquer cet adage « Infans Conceptus » ? Pour que cet adage puisse être invoqué, il faut réunir plusieurs conditions. Première condition : L'enfant est considéré comme né uniquement s'il s'agit de son intérêt. L'enfant peut avoir intérêt à recevoir une donation ou à demander la réparation de son préjudice pour des faits survenus avant sa naissance, comme lorsqu'un de ses parents a été tué. En tout état de cause, aucune obligation ne peut lui être imposée. Deuxième condition : l'enfant doit naître vivant et viable par la suite. On considère que l'enfant est né vivant dès lors qu'il a respiré, cette condition a pour effet d'exclure l'enfant « mort-né » de la catégorie de personnes. Troisième condition : l'enfant doit être présumé conçu au moment de l'événement en question. La loi pose une limite temporelle à l'adage « Infans conceptus », l'enfant ne pourra pas par exemple recevoir une donation à l'heure qu'il n'était même pas conçu au moment de la donation. L'enfant est présumé conçu dans la période du 300e au 180e jour avant la naissance, selon l'article 311 du code civil.

B. Une évolution générale du droit en faveur du statut de la personnalité juridique du fœtus  

Le premier février 2023, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de la loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption de grossesse, adoptée par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2022. Cette proposition de loi porté tous d’abord par le groupe « La France Insoumise » à l’Assemblée n’est que le reflet d’une inquiétude des libertés de la femme porté à l’internationale. L’accès à L’IVG reste très inégal dans le monde. Plus de 40% des femmes en âge de concevoir vivent dans des états aux loi restrictives. Les État Unis n’ont pas échappé à cette réforme. Les neufs magistrats de la Cour suprême du pays ont voté le 24 juin 2022 un texte révoquant l’arrêt Roe vs Wade qui accordait aux Américaines le droit d’avorter sur tout le territoire. Chaque État a donc la possibilité d’adopter sa propre législation et donc d’éventuellement décider de rendre L’IVG illégale. A ce jour 14 états interdisent et 6 états restreignent l’interruption volontaire de grossesse. Les État Unis ne sont pas les seul a remaitre en question le droit a l’avortement et plus largement le statut juridique du fœtus. L’Europe ne compte pas beaucoup de pays ou l’avortement est interdit, mais même si la plupart des pays européens autorisent l'avortement, la réalité est beaucoup plus complexe. Le Parlement européen a appelé il y a un an à inclure le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais l'initiative a peu de chances d'aboutir. Car même si dans la plupart des 27 pays de l'Union européenne, l'avortement est légal, et sans conditions, cette uniformité apparente cache en une réalité plus contrastée. Ces dernières années ont été surtout marquées par des reculs ou des tentatives de restriction dans plusieurs pays de l'est de l'Europe en particulier. Toute ces problématiques porter sur le statut juridique de l’embryon avent sa naissance amène à se questionner sur les enjeux et des conséquences de cette calcification juridique en France mais aussi partout dans le monde.

II. Les enjeux liés à la calcification de la personnalité juridique

Si l'embryon est humain. Est-il pour autant une personne humaine ? Peut-on en disposer librement ? Sa nature relève-elle de l'éthique, de la norme ou de la conscience ? Derrière cette existence se pose en fait la question du début de la vie humaine et de sa prise en considération par le droit. Depuis déjà plusieurs années nous voyons dans les médias des avis controverser sur la question du statut juridique de l’embryon (A). Le débat sur la question est récurrent, délicate et controversée. Pour certains, la solution est claire, voire simpliste : Les embryons humains ne sont pas des choses et leur destruction doit être interdite. Mais la portée de cette décision est bien plus complexe et lourde de conséquences (B).

A. Le fondement de cet argument

L'embryon et le fœtus ne se voient pas reconnaître de personnalités juridiques. Ce principe même est souvent repris et modifier pour alimenter les débats autour de l’IVG. L'avortement est un acte médical qui met fin à une grossesse. On estime qu'une grossesse sur 4 à travers le monde se termine par un avortement chaque année. Pourtant, alors que la nécessité de se faire avorter et courante, l'accès à des services d'avortement sûrs et légaux est loin d'être garantie aux personnes qui pourraient en avoir besoin. L'accès à l'avortement est l'un des sujets les plus controversés dans le monde. Parmi les associations qui considèrent que le fœtus et l'embryon doivent avoir le statut de personnalité juridique, on compte l'association « Marche pour la vie » / « Pro-life » aux État Unis. Cette association revendique l’interdiction volontaire de grossesse au motif que le fœtus est un être humain à part entier. « Vivre est un droit pas un choix », « Pour un réveil démographique », « L’IVG ne supprime que les innocents », « C’est mon corps, pas ton choix ». Toutes ces stations sont la campagne publicitaire de l’association « La marche pour la vie » dans les manifestations mais aussi sur les plateformes de communication. Le point de convergence des deux opinions sur le droit à l’IVG est porter sur le statut juridique et médicale du fœtus et le droit de la femme à disposer de son corps. En droit nous considérons que l’embryon n'a un droit à la vie qu’à partir de la 24e semaine, ce qui met à mal la prémices de l'argumentation majeure des opposants à l'IVG. En imaginant qu'on admette cette idée que voudrait-elle dire ? Si les embryons et fœtus possédaient en effet un droit à la vie, cela permettrait-il de justifier une interdiction de l'avortement ?

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